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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 11-15.474

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Grenoble, du 11 janv. 2011

11 janvier 2011

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2011) qu'une procédure de saisie vente a été diligentée par la société Hoist Kredit Aktiebolag (la société) à l'encontre de Mme X..., sur le fondement d'un jugement rendu le 24 octobre 1996 condamnant M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société Lyonnaise de banque ; que la société a également fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité d'un véhicule qu'elle a dénoncé à Mme X... ; que préalablement, la société avait signifié à celle-ci des actes de cessions de créance, l'un de 2005, entre la société Lyonnaise de banque et la société DS Group SAS, devenue par changement de dénomination la société Hoist, l'autre de 2008, entre cette dernière et elle-même ; que Mme X... et son fils ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité des mesures d'exécution, en soutenant que la société ne rapportait pas la preuve qu'elle était titulaire de la créance dont elle demandait l'exécution ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer sans fondement le commandement aux fins de saisie vente, nul le procès-verbal de saisie vente, sans fondement le commandement aux fins de saisie du 5 août 2009, nuls le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et la dénonciation de celui-ci ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le listing annexé à la cession de 2005 portant sur 347 créances visait comme débiteur de la créance cédée M. Didier X... et que celui annexé à la cession de 2008 portant sur 327 créances ne comportait aucune des créances individualisées concernant la société Lyonnaise de banque, dont notamment la dette de M. Didier X..., pourtant mentionnée dans le précédent listing, et encore moins une dette concernant Mme X..., c'est par son appréciation souveraine de la portée des éléments d'information contenus dans la signification faite à cette dernière que la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, que la société ne justifiait pas de sa qualité de créancier de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.