Livv
Décisions

Cass. crim., 12 mars 1974, n° 73-91.020

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Combaldieu

Rapporteur :

M. Gagne

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me Henry

Rennes, ch. corr, du 5 janv. 1973

5 janvier 1973

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 JANVIER 1973 QUI L'A CONDAMNE A LA PEINE DE DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT DOUZE MOIS AVEC SURSIS POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE.

LA COUR,

VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131-6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUTS DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE;

" AU MOTIF QUE LE DEPOT DE BILAN A ETE EFFECTUE LE 9 AVRIL 1971, SOIT PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS PRIMITIVEMENT FIXEE AU 29 JANVIER 1971, DATE DU PREMIER PROTET ;

" ALORS QU'IL INCOMBE AUX JUGES REPRESSIFS DE CONSTATER EUX-MEMES L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DE FIXER LA DATE A LAQUELLE IL DOIT ETRE TENU POUR CONSTANT, ET DE CE DERNIER CHEF, QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A SE REFERER AUX DECISIONS DE LA JURIDICTION CONSULAIRE " ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ETAIT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME Y... X... DONT SON BEAU-PERE ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ; QUE L'ARRET INDIQUE QUE Y..., EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, S'EST DESINTERESSE DE LA MARCHE DE LA SOCIETE QUI A ETE DIRIGEE UNIQUEMENT PAR X... LEQUEL, ANCIEN COIFFEUR, N'AVAIT AUCUNE COMPETENCE COMMERCIALE ;

ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE " LE DEPOT DE BILAN A ETE EFFECTUE LE 9 AVRIL 1971, C'EST-A-DIRE, PLUS DE QUINZE JOURS APRES LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS PRIMITIVEMENT FIXEE AU 29 JANVIER 1971, DATE DU PREMIER PROTET " ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS A ETE ULTERIEUREMENT REPORTEE PAR LA JURIDICTION CONSULAIRE AU 5 DECEMBRE 1970 ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE COMME AYANT ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 131-6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QUE LES JURIDICTIONS REPRESSIVES NE SONT PAS LIEES PAR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE PAR LES JURIDICTIONS COMMERCIALES, RIEN, D'UN AUTRE COTE, NE LEUR INTERDIT D'ADOPTER CETTE DATE SI, COMME EN L'ESPECE, ILS L'ESTIMENT EXACTE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131-2 DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE;

" AU MOTIF QU'IL EST ETABLI QU'IL A VENDU DES MEUBLES AU-DESSOUS DES COURS, AFIN DE SE PROCURER DES RESSOURCES IMMEDIATES ET RETARDER L'EPOQUE DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, CE CAS DE BANQUEROUTE N'EST CONSTITUE QUE S'IL Y A EU DES ACHATS EN VUE DE LA REVENTE, AU-DESSOUS DES COURS, ET QU'EN L'ESPECE, IL N'A PAS ETE CONSTATE QUE TEL FUT LE CAS " ;

JOINT AU DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE;

" AU MOTIF QU'IL A EFFECTUE DES EMPRUNTS IMPORTANTS DANS LE BUT DE RETARDER LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

" ALORS QUE LE DELIT N'EST CONSTITUE QU'AU CAS D'EMPLOI DE MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS, ET QU'EN L'ESPECE LE CARACTERE RUINEUX DES EMPRUNTS N'A PAS ETE CONSTATE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI LES JUGES DU FOND ONT BIEN ENONCE QUE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME Y... X... AVAIT, DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE SA SOCIETE, VENDU DES MEUBLES AU-DESSOUS DU COURS, ILS ONT OMIS DE PRECISER SI CES MEUBLES OU LES MATIERES PREMIERES AYANT SERVI A LEUR FABRICATION AVAIENT ETE ACHETES EN VUE D'UNE REVENTE AU-DESSOUS DU COURS ; QU'IL S'AGIT CEPENDANT LA, AUX TERMES DE L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, D'UN ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION DE RETENUE, LAQUELLE CONSISTE A AVOIR, DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE, FAIT DES ACHATS EN VUE D'UNE REVENTE AU-DESSOUS DU COURS " ; QUE FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUE SUR CET ELEMENT L'ARRET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECLARATION DE CULPABILITE SUR CE CHEF DE LA PREVENTION ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FAIT, METTANT EN AVANT DES EMPRUNTS CONTRACTES PAR X... DANS L'INTENTION DE RETARDER LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DE SA SOCIETE, ONT RETENU CONTRE LUI LE DELIT DE L'ARTICLE 131-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MAIS ONT OMIS DE SPECIFIER SI, COMME LE VEUT LE TEXTE REPRESSIF, LES EMPRUNTS CONTRACTES PAR X... ET Y..., DONT CERTAINS D'AILLEURS A TITRE PERSONNEL, AVAIENT, EN L'ESPECE, CONSTITUE DES MOYENS RUINEUX DE SE PROCURER DES FONDS ; QUE FAUTE DE CETTE PRECISION, LA DECLARATION DE CULPABILITE SUR CE CHEF DE LA PREVENTION N'EST PAS DAVANTAGE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES DU 5 JANVIER 1973, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A X..., ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE EN L'ETAT LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.