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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 12 janvier 2021, n° 19/02278

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Areas Dommages (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mehl-Jungbluth

Conseillers :

Mme Lefort, M. Lecler

TGI Troyes, 13 sept. 2019

13 septembre 2019

EXPOSE DU LITIGE :

En 2006, Mme Carole D. et M. Nicolas H. ont acheté un ancien atelier situé [...] qu'ils ont fait aménager en habitation. Une partie des travaux a été réalisée par la Société JF CONSTRUCTIONS.

Suivant acte notarié du 13 janvier 2012, ils ont vendu leur maison d'habitation à Mme Séverine J. au prix de 173.000 euros.

Se plaignant d'infiltrations d'eau, Mme J. a, par acte d'huissier du 30 janvier 2017, fait assigner M. H. et Mme D., ainsi que la SA Générali en qualité d'assureur de la société JF CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'expertise.

Par ordonnance de référé du 14 mars 2017, le président du tribunal a ordonné une mesure d'expertise, désignant M. Thierry G. en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 9 octobre 2017.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, Mme J. a fait assigner M. H. et Mme D. devant le tribunal de grande instance de Troyes en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie décennale.

Par assignation du 6 avril 2018, les consorts D. et H. ont mis en cause la Société d'assurance AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la société JF Constructions à la période des travaux litigieux.

Mme J. a sollicité la condamnation solidaire de M. H. et Mme D. à lui payer les sommes de 26.632,36 euros au titre des travaux de remise en état et 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Subsidiairement, elle a sollicité la condamnation in solidum des consorts H. et D. et de la société Areas Dommages au paiement de la somme de 26.632,36 euros.

Les consorts D. et H. ont invoqué à titre principal l'irrecevabilité de l'action pour prescription. Subsidiairement, ils ont fait valoir que l'action était mal fondée n'étant pas constructeurs de l'ouvrage et les désordres allégués n'étant pas de nature décennale. A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité la garantie d'AREAS DOMMAGES.

La Société AREAS DOMMAGES a invoqué l'irrecevabilité de la demande de garantie faute pour les consorts H. et D. de justifier d'un intérêt à agir. A titre subsidiaire, elle a invoqué la prescription de l'action en garantie décennale. A titre plus subsidiaire, elle a conclu au débouté faute de preuve de l'imputabilité entre les dommages et les travaux réalisés par son assuré, la Société JF CONSTRUCTIONS.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :

- fixé la date de réception des travaux effectués par la Société JF CONSTRUCTIONS au 12 novembre 2007,

- déclaré recevable l'action fondée sur la garantie décennale de Mme J. à l'encontre de M. H. et Mme D.,

- condamné solidairement M. H. et Mme D. à payer à Mme J. la somme de 26.543,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme J. du surplus de ses demandes,

- déclaré prescrite l'action de M. H. et Mme D. à l'encontre de la Société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la société JF CONSTRUCTIONS,

- en conséquence, déclare irrecevable l'action de M. H. et Mme D. à l'encontre de la Société AREAS DOMMAGES en qualité d'assureur de la Société JF Constructions,

- condamné solidairement M. H. et Mme D. à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. H. et Mme D. à payer à Mme Séverine D. [J.] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur l'absence de prescription de l'action principale, le tribunal a retenu qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été signé, mais que les travaux avaient été achevés le 12 novembre 2007'; que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la réception qu'il a fixée à cette date du 12 novembre 2007 pour s'achever le 12 novembre 2017'; et que ce délai avait été interrompu à l'égard de M. H. et Mme D. par leur assignation en référé, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 9 octobre 2017, de sorte que l'action au fond n'était pas prescrite. Sur le bienfondé de l'action, il a jugé que les consorts H. D., en ayant fait construire une plate-forme, étaient réputés constructeurs en application de l'article 1792-1, 2° du code civil et que les désordres avaient bien une nature décennale puisque les infiltrations et fissures constatées compromettaient l'étanchéité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination. Sur les préjudices, le tribunal a suivi l'évaluation de l'expert pour les réparations mais a estimé que le préjudice de jouissance invoqué par Mme J. n'était pas justifié.

Sur l'action des consorts D. et H. dirigée contre la Société AREAS DOMMAGES, le tribunal a jugé que ces derniers avaient bien un intérêt à agir contre l'assureur décennal de la Société JF CONSTRUCTIONS puisqu'en leur qualité de maîtres de l'ouvrage-vendeurs, ils disposaient d'une action directe contre l'assureur de la Société JF CONSTRUCTIONS, avec laquelle ils avaient conclu un contrat de louage d'ouvrage; mais que le délai de prescription décennal, courant à compter de la réception des travaux le 12 novembre 2007 et expirant le 12 novembre 2017, n'avait pas été interrompu par les assignations en référé et au fond de Mme J., et que l'assureur n'avait pas été mis en cause pendant les opérations d'expertise, de sorte que l'action introduite le 10 janvier 2018 était prescrite.

Par déclaration du 6 novembre 2019, Mme D. et M. H. ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 du 9 novembre 2020, les consorts D. et H. demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté Mme J. du surplus de ses demandes,

A titre principal,

- dire que l'action de Mme J. est prescrite, la déclarer en conséquence irrecevable en ses demandes, et l'en débouter,

A titre subsidiaire,

- dire que les désordres allégués par Mme J. ne sont pas de nature décennale,

- dire qu'ils ne sont pas constructeurs de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil,

- en conséquence, déclarer Mme J. mal fondée en ses demandes dirigées à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire qu'il appartient à la Société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la Société JF CONSTRUCTIONS, de prendre en charge le préjudice allégué par Mme J.,

- en tout état de cause, débouter Mme J. de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner Mme J. au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise.

Par conclusions n°2 en date du 29 octobre 2020, Mme J. demande à la cour d'appel de :

- confirmer dans la mesure utile le jugement déféré et débouter les consorts D. et H. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer, dans la limite de son appel incident, la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- condamner in solidum AREAS DOMMAGES avec les consorts D. et H. à lui payer la somme de 26.632,36 euros TTC au titre de son préjudice, outre 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de référé et les frais d'expertise, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions n°3 en date du 16 novembre 2020, la Société AREAS DOMMAGES demande à la cour d'appel de :

- débouter M. H. et Mme D. de leur appel principal, en ce qu'il est dirigé à son égard,

Faisant droit à son appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. H. et Mme D.,

- déclarer M. H. et Mme D. irrecevables en leurs demandes à son encontre pour défaut de qualité à agir,

- subsidiairement, confirmer le jugement du chef de la prescription de l'action intentée envers elle, subsidiairement, rejeter ladite action dès lors que seule la responsabilité décennale de la Société JF CONSTRUCTIONS est garantie, et déclarer, de surcroît, irrecevable pour cause de prescription Mme J. en sa demande de condamnation de la Société AREAS DOMMAGES,

Très subsidiairement,

- prononcer sa mise hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement du chef du préjudice résultant des travaux de réfection et le fixer à 24.413 euros TTC,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme J.,

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice et y ajoutant, condamner in solidum M. H. et Mme D. à lui régler non seulement l'indemnité allouée par le tribunal mais de surcroît, une indemnité complémentaire de 3.000 euros,

- condamner toute autre partie qu'elle aux entiers dépens, lesquels engloberont les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct telle que prévue par l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la prescription de l'action en garantie décennale de Mme J.

Mme D. et M. H. estiment que l'action en garantie décennale intentée par Mme J. est prescrite, le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux. Ils expliquent qu'aucun procès-verbal de réception n'a été dressé, que les travaux de couverture dont se plaint Mme J. ont été payés le 4 janvier 2007, et qu'au 30 janvier 2007, ils étaient déjà réceptionnés, de sorte que l'assignation en référé du 30 janvier 2017 n'a pu interrompre la prescription. Ils contestent l'application en l'espèce du principe d'unicité de la réception, qui n'est pas d'ordre public, puisque d'une part l'achèvement d'un ouvrage n'est pas une condition nécessaire à la réception et d'autre part la Société JF CONSTRUCTIONS, avec laquelle aucun contrat d'entreprise n'a été conclu, n'a pas réalisé l'ensemble des travaux d'aménagement, mais des prestations précisément définies, et qu'en tout état de cause ces travaux sont distincts des travaux de couverture. Ils estiment que le paiement intégral du prix suffit à caractériser la réception tacite et qu'en l'espèce la date de réception tacite doit être fixée au 1er février 2007, date à laquelle les travaux de couverture étaient terminés depuis longtemps puisque l'aménagement intérieur était en cours et qu'ils avaient pris possession des travaux de couverture avant le 30 janvier 2007, étant précisé que leur chèque, concernant la facture des travaux de couverture, a été encaissé le 15 janvier 2007.

Mme J. invoque en réponse le principe d'unicité de la réception et fait valoir qu'aucun document contractuel ne prévoyait une réception par lots; que la Société JF CONSTRUCTIONS était chargée de prestations définies, notamment la confection de la charpente couverture arrière et l'intégralité du gros œuvre; que le paiement des travaux ne caractérise la réception tacite des travaux que si le paiement est intégral et s'accompagne d'une prise de possession effective; qu'en l'espèce, le paiement intervenu le 15 janvier 2007, 15 jours avant la date de la facture, ne permet pas d'établir une volonté ferme et non équivoque de réceptionner les prestations de couverture, d'autant plus que la pose des fenêtres de toit n'a été facturée que le 28 mars 2007'; que les consorts H. et D. échouent donc à rapporter la preuve d'un règlement intégral du lot couverture charpente et d'une prise de possession afférente à ce lot avant le 31 janvier 2007'; qu'au contraire, la facture du 28 mars 2007 démontre que le lot couverture n'était pas achevé à cette date; que les travaux réalisés en l'espèce s'apparentent à une véritable construction réalisée par la même entreprise, ce qui exclut une réception par lots; que rien ne justifie en l'espèce de déroger au principe d'unicité de la réception; que c'est par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont fixé la réception de l'ouvrage au 12 novembre 2007, date déclarée d'achèvement des travaux, de sorte que l'action engagée le 30 janvier 2017 sur le fondement de la garantie décennale est recevable.

Il résulte de l'article 1792-4-1 du code civil que l'action en responsabilité des constructeurs doit être engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.

L'article 1792-6 alinéa 1er du même code dispose : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, laquelle est utilisée en l'absence de réception expresse, lorsque les parties n'ont pas sollicité le prononcé d'une réception judiciaire. Pour caractériser une réception tacite, le juge doit rechercher si le maître de l'ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Ainsi, la prise de possession de l'ouvrage caractérise généralement la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, si elle est accompagnée du paiement du prix des travaux.

Il est traditionnellement admis que la réception concerne l'ouvrage dans son ensemble. Le principe de l'unicité de la réception, qui implique l'uniformité du point de départ des délais d'action, n'est cependant pas d'ordre public, la Cour de cassation rappelant que la réception partielle par lots n'est pas prohibée par la loi. Ainsi, les parties peuvent conventionnellement déroger à ce principe d'unicité de la réception, en privilégiant des réceptions partielles par lots, auquel cas il existe autant de points de départ du délai décennal qu'il y a de réceptions, même si les travaux intéressent un seul et même ouvrage. Cette réception par lots permet aux entrepreneurs successifs d'être payés du solde du prix, de transférer les risques au maître de l'ouvrage et de faire courir le délai des garanties légales à leur égard, sans attendre l'achèvement total de l'ouvrage. En revanche, il ne peut y avoir réception partielle à l'intérieur d'un même lot.

En l'espèce, il est constant qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé.

Il est constant que les travaux ont cependant été réceptionnés tacitement par les maîtres d'ouvrage, M. H. et Mme D., qui ont habité la maison et payé les travaux qu'ils n'ont jamais contestés, de sorte qu'ils ont bien pris possession de l'ouvrage sans équivoque. La difficulté est de fixer la date de cette réception tacite, qui constitue le point de départ du délai d'action.

Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de la Société JF CONSTRUCTIONS portaient sur le terrassement, le coulage des fondations, l'élévation de murs, la charpente, la couverture, les fenêtres de toiture, l'isolation des combles, la maçonnerie et la chape du rez-de-chaussée.

La réception par lots n'a de sens qu'en présence de plusieurs entrepreneurs sur un même chantier de grande ampleur, chacun ayant la charge d'un ou plusieurs lots. Il ressort de l'acte de vente du 13 janvier 2012 que sont intervenus pour la construction trois entrepreneurs : un pour l'électricité, un pour la plomberie et l'entreprise JF CONSTRUCTIONS pour la charpente, la couverture, l'isolation et la maçonnerie. S'il pourrait éventuellement être envisagé des dates de réception différentes selon les entreprises intervenues, M. H. et Mme D. ne peuvent toutefois pas justifier d'un contrat stipulant une réception par lots ou par entreprise. En outre, rien ne justifie que les divers travaux réalisés par la Société JF CONSTRUCTIONS fassent l'objet de plusieurs réceptions.

En tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise que les désordres (infiltrations d'eau par la couverture) proviennent aussi bien des tuiles que des velux. Dès lors, le paiement anticipé de la facture datée du 31 janvier 2007 ne peut constituer la date de réception des travaux puisqu'il n'est nullement établi que les fenêtres de toit étaient posées à cette date alors que cette prestation a fait l'objet d'une facture du 28 mars 2007. M. H. et Mme D. n'auraient donc manifestement pas pu prendre possession de la couverture avec les fenêtres de toit dès janvier 2007.

Il ressort en outre de l'acte notarié de vente que les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire délivrer le 19 décembre 2006, d'une déclaration d'ouverture de chantier le 26 décembre 2006 et d'une déclaration d'achèvement des travaux en date du 12 novembre 2007.

Il ressort des mentions manuscrites apposées sur les factures par le gérant de la SARL JF CONSTRUCTIONS que les dernières factures ont été payées le 29 mars 2007.

Cependant, les travaux de la SARL JF CONSTRUCTIONS s'inscrivaient dans un chantier plus global de transformation d'un atelier en maison d'habitation, impliquant l'aménagement d'un plateau et la modification de la charpente et de la toiture, avec l'intervention de tout corps d'état. Ainsi, les maîtres d'ouvrage n'ont pu prendre possession de l'ouvrage qu'après réalisation de tous les travaux, et non après le paiement des dernières factures de la SARL JF CONSTRUCTIONS, puisque la maison n'était pas encore habitable à cette date.

C'est donc à juste titre que le tribunal a fixé la date de réception tacite des travaux au 12 novembre 2007, date de déclaration d'achèvement des travaux, à défaut d'éléments plus précis sur la date à laquelle les consorts H. et D. ont pris possession effective de la maison. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Dès lors, c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que le délai de prescription biennale avait commencé à courir à compter de cette date et avait été interrompu à l'égard des consorts H. et D. par l'assignation en référé du 30 janvier 2017 jusqu'au dépôt du rapport d'expert le 9 octobre 2017, de sorte que l'action intentée au fond par assignation du 10 janvier 2018 n'était pas prescrite.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action fondée sur la garantie décennale de Mme J. à l'encontre de M. H. et Mme D.

II. Sur la responsabilité décennale de M. H. et Mme D.

1) Sur les conditions de la garantie décennale

a) Sur la qualité de constructeur des consorts H. et D.

Mme D. et M. H. contestent l'application à leur égard des dispositions de l'article 1792-1 du code civil qui réputent constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Ils font valoir d'une part que ces dispositions visent principalement les vendeurs d'immeubles à construire (les promoteurs) ou à rénover ou les vendeurs en l'état futur d'achèvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part qu'ils n'ont pas fait construire un ouvrage mais ont seulement confié la réalisation de quelques travaux à la Société JF CONSTRUCTIONS. Ils contestent avoir fait construire une plate-forme puisqu'ils n'ont fait que l'aménager en habitation.

Mme J. fait valoir que les dispositions de l'article 1792-1 du code civil ne sont pas réservées aux promoteurs et autres vendeurs d'immeubles à construire, que les consorts D. et H. ne se sont pas contentés de quelques travaux mais ont procédé à de véritables travaux de construction en procédant à l'aménagement complet d'un plateau après obtention d'un permis de construire, et que les prestations réalisées caractérisent la notion d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Ils approuvent donc le tribunal d'avoir considéré que M. H. et Mme D. étaient réputés constructeurs de l'ouvrage litigieux.

Aux termes de l'article 1792-1, 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

Les consorts D. et H. ne sauraient nier qu'ils ont vendu après achèvement la maison qu'ils avaient fait construire, peu important qu'ils ne soient pas des professionnels de la construction ou de l'immobilier, les dispositions précitées visant « toute personne ».

Les travaux qu'ils ont fait réaliser portent, par leur ampleur, sur la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, même s'ils sont partis d'un bâtiment existant, puisqu'il s'agissait de transformer un atelier en maison d'habitation. En effet, d'après les factures de la Société JF CONSTRUCTIONS, l'aménagement de la plate-forme a consisté notamment à couler les fondations, maçonner des murs, poser un plafond suspendu, confectionner une charpente couverture et poser des fenêtres velux.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que M H. et Mme D. avaient la qualité de constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil.

b) Sur le caractère décennal des désordres

L'article 1792 du code civil dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Devant la cour, aucune des parties ne conteste le caractère décennal des désordres consistant en des infiltrations d'eaux pluviales par la toiture et les velux et résultant selon l'expert judiciaire de malfaçons affectant les travaux de couverture et d'isolation. La cour adoptera donc les motifs du jugement, le tribunal ayant parfaitement caractérisé l'impropriété de l'ouvrage à sa destination au regard du rapport d'expertise.

C'est à juste titre que le tribunal a conclu que les conditions de la garantie décennale étaient réunies, de sorte que les consorts H. et D. devaient réparer les désordres.

2) Sur les préjudices de Mme J.

a) Sur les travaux de réfection de la toiture et de la charpente

Les consorts H. et D. estiment que le montant du préjudice doit être revu à la baisse, l'expert n'ayant relevé que quelques infiltrations et fissures minimes ponctuelles et certains désordres sur les faîtières n'étant pas imputables à la Société JF CONSTRUCTIONS qui n'est pas intervenue sur le faîtage.

Mme J. répond que les constatations de l'expert démontrent au contraire que les travaux réalisés ont consisté à remplacer toute la charpente et la couverture arrière du bâtiment, ce qui suppose une intervention sur le faîtage situé à la jonction avec la partie avant de la toiture, et que le faîtage n'est pas seul en cause dans les désordres. Elle approuve le tribunal d'avoir condamné solidairement M. H. et Mme D. à lui payer la somme de 26.543,60 euros en réparation de son préjudice.

Il résulte du rapport d'expertise de M. G. que les désordres proviennent d'une part de l'inadaptation des tuiles posées à la pente existante de la toiture, de sorte que l'eau s'infiltre par la couverture, et d'autre part de la non-étanchéité des entourages de velux, du manque de pente, des raccords d'étanchéité défectueux, des fixations de faîtières non étanches et non conformes et de l'absence de closoir sous faîtières, ce qui explique les traces d'infiltrations au niveau des velux.

L'expert a imputé la totalité des malfaçons aux travaux de couverture réalisés par la société JF CONSTRUCTIONS. M. H. et Mme D. ne fournissent aucun élément pour justifier de ce que le faîtage n'aurait pas été réalisé ou du moins repris par cet entrepreneur à l'occasion des travaux de remplacement de toute la partie arrière de la couverture.

C'est donc à juste titre que le tribunal a suivi la préconisation de l'expert consistant à refaire complètement le pan arrière de la couverture, ainsi que les plafonds de l'habitation dégradée, travaux évalués par l'expert à un total de 22.193,64 euros HT, soit 26.543,60 euros TTC.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les consorts H. et D. au paiement de cette somme, la solidarité découlant du contrat de vente conclu avec Mme J..

b) Sur le préjudice de jouissance

Mme J. sollicite une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, désapprouvant le tribunal d'avoir estimé qu'elle ne justifiait pas de son préjudice alors que l'expert a retenu ce poste au regard de l'ampleur des travaux de remise en état nécessaires.

Les consorts D. et H. s'opposent à la demande en ce que le préjudice de jouissance n'est pas justifié, puisque Mme J. s'est accommodée de cette situation et que les auréoles ne perturbent pas sa jouissance.

L'expert judiciaire estime à deux semaines (hors intempéries) la durée du chantier de réfection de la couverture, ainsi qu'à deux semaines la durée du chantier de plâtrerie et de peinture. Il indique qu'il n'y a pas actuellement de privation de jouissance de l'immeuble et que le seul trouble résultera des deux semaines de travaux de plâtrerie et de peinture pendant lesquelles Mme J. sera privée de la jouissance de l'immeuble. Il estime que ce trouble peut être estimé à deux semaines d'hôtellerie en demi-pension, soit 1.500 euros HT, et 2.000 euros pour la gêne occasionnée.

Quelque soit la solution de relogement de Mme J. pendant les travaux de plâtrerie et peinture, il est bien évident que celle-ci sera nécessairement troublée en sa jouissance pendant cette période de deux semaines.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1.000 euros qui apparaît suffisante pour réparer son préjudice en l'absence de justificatifs établissant des frais de relogement pour 2.000 euros.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et de condamner solidairement M. H. et Mme D. à payer à Mme J. la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

3) Sur la garantie de l'assureur

A hauteur d'appel, Mme J. sollicite la condamnation in solidum de la Société AREAS DOMMAGES assureur responsabilité décennale de la Société JF CONSTRUCTIONS au moment des faits. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir appelé à tort la Compagnie GÉNÉRALI dans le cadre de l'expertise puisqu'elle a obtenu cette information par la société d'archivage du liquidateur de la société et que M. H. et D. n'ont jamais répondu au courrier de son notaire en date du 7 septembre 2015 leur demandant de fournir la garantie décennale de la Société JF CONSTRUCTIONS et ont attendu d'être assignés au fond pour rechercher l'identité de l'assureur alors qu'ils avaient la qualité de maîtres d'ouvrage et étaient donc plus à même d'avoir accès à cette information.

La Société AREAS DOMMAGES fait valoir que cette demande de condamnation in solidum est irrecevable car prescrite puisque Mme J. devait agir contre elle avant le 12 novembre 2017 et que sa première demande dirigée contre elle n'a été formulée que par conclusions du 15 octobre 2018. Elle souligne que la demande en justice n'interrompt la prescription que si elle est notifiée, dans le délai de prescription, à celui que l'on veut empêcher de prescrire.

L'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité résultant de l'article L.124-3 du code des assurances n'est pas conditionnée par la mise en cause de l'assuré par la victime.

Cette action directe, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception des travaux selon l'article 1792-4-1 du code civil.

Par ailleurs, la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire.

En l'espèce, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 12 novembre 2007, date de la réception tacite des travaux. La Société AREAS DOMMAGES n'a été assignée, par les consorts H. et D., que le 6 avril 2018, et Mme J. n'a formulé sa première demande contre cet assureur que par conclusions du 15 octobre 2018, soit après l'expiration du délai de dix ans.

Il est constant que la Société AREAS DOMMAGES n'avait pas été assignée en référé et n'a pas participé aux opérations d'expertise, pas plus que son assuré.

Mme J. justifie des difficultés qu'elle a rencontrées pour identifier l'assureur responsabilité décennale de la Société JF CONSTRUCTIONS, qui était en liquidation judiciaire. Les consorts D. et H. n'ont manifestement pas répondu au courrier de son notaire et la Société ARCHIMEST, archiviste interrogée sur conseil du liquidateur pour connaître l'assureur décennal de la société JF Constructions, a répondu qu'il s'agissait de la société GÉNÉRALI, alors qu'il est désormais constant que cette compagnie n'était pas l'assureur responsabilité décennale de l'entrepreneur au moment des travaux litigieux et qu'il s'agissait en réalité de la Société AREAS DOMMAGES.

Toutefois, ces circonstances ne sont pas des causes d'interruption ou de suspension du délai décennal.

Dès lors, l'assignation en référé délivrée à la société GÉNÉRALI n'a pas pu interrompre la prescription à l'égard de la Société AREAS DOMMAGES.

C'est donc à bon droit que cette dernière invoque la prescription. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme J. dirigée contre la société Areas Dommages.

III. Sur la recevabilité de l'action de M. H. et Mme D. contre la société AREAS DOMMAGES

1) Sur l'intérêt à agir

La Société AREAS DOMMAGES fait valoir que le tribunal a retenu que les consorts H. et D. avaient un intérêt légitime à agir contre elle alors qu'elle invoquait leur défaut de qualité. Elle explique que le recours du maître de l'ouvrage envers le constructeur se transmet avec la propriété de l'immeuble de sorte que l'acquéreur a seul qualité à agir contre les intervenants à la construction, de sorte qu'il appartenait uniquement à Mme J. d'agir directement contre elle; et que quand bien même les consorts D. et H. auraient un intérêt à agir contre l'assureur, ils n'en seraient pas moins dépourvus de toute qualité pour agir.

Les consorts D. et H. répondent que si la garantie décennale se transmet avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Ils estiment qu'ils ont en l'espèce un intérêt puisqu'ils sont poursuivis en paiement.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si en principe l'action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut invoquer un préjudice personnel.

En l'espèce, M. H. et Mme D. ont un intérêt direct et certain à agir contre l'assureur responsabilité décennal de leur constructeur puisqu'ils sont assignés en paiement par l'acquéreur.

La cour approuve donc le tribunal d'avoir rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la Société AREAS DOMMAGES. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

2) Sur la prescription

Les consorts H. et D. contestent la prescription retenue par le tribunal. Ils font valoir que la société GÉNÉRALI avait bien été assignée en référé par Mme J.; que n'ayant jamais été informés par la Société JF CONSTRUCTIONS de l'identité de son assureur décennal, ils pensaient légitimement que cet assureur était bien dans la cause; que leurs démarches pour identifier le bon assureur ont été difficiles et ont duré plusieurs mois; qu'en application de l'article 2245 du code civil, l'assignation délivrée à leur encontre a interrompu la prescription à l'égard de tous les autres débiteurs solidaires, à savoir la Société JF CONSTRUCTIONS et son assureur; qu'étant subrogés dans les droits de l'assuré JF CONSTRUCTIONS, ils disposaient d'un délai de deux ans à compter de la connaissance du sinistre pour mettre en cause l'assureur, voire de cinq ans en leur qualité de tiers au contrat, de sorte que leur appel en garantie n'est pas prescrit.

Dans l'hypothèse où la cour considérerait que le délai de prescription décennale n'a pas été interrompu, ils soutiennent que leur action reste recevable sur la base du droit commun puisque selon la Cour de cassation, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont liés par un contrat et de nature délictuelle dans le cas contraire, de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de réception mais le jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, et que la date de l'assignation en référé expertise constitue le point de départ du délai de l'action récursoire.

La Société AREAS DOMMAGES répond qu'il n'y a pas en l'espèce de débiteurs solidaires, que Mme J. ne l'a pas mise en cause et sa condamnation in solidum est prescrite, et que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a pris l'initiative de l'action, de sorte qu'elle ne pourrait en tout état de cause profiter aux consorts H. et D. dans le cadre de leur recours en garantie.

Elle souligne que ces derniers, en leur qualité de maîtres d'ouvrage, étaient les mieux à même d'accéder à l'information concernant l'assureur décennal de la société JF CONSTRUCTIONS et qu'en tout état de cause la prétendue impossibilité d'obtenir les coordonnées de la compagnie n'est pas une cause de suspension de la prescription.

Elle approuve donc le tribunal d'avoir déclaré l'action des consorts H. et D. prescrite. Elle ajoute que M. H. et Mme D. n'expliquent pas en quoi ils seraient subrogés dans les droits de la société JF CONSTRUCTIONS; que si le délai des recours entre constructeurs ne relève effectivement pas de l'article 1792-4-3 du code civil qui ne s'applique qu'aux actions en responsabilité intentées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs, c'est précisément en cette qualité que les consorts H. et D. agissent contre elle, de sorte que le point de départ du délai de prescription est bien la réception des travaux et que le délai est bien de dix ans. Elle demande donc la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité de l'action intentée contre elle.

Même si elle se présente sous la forme d'un recours en garantie, l'action de M. H. et de Mme D. intentée contre la Société AREAS DOMMAGES n'est pas une action en contribution à la dette des constructeurs et ne saurait donc constituer un recours d'un constructeur contre un autre. Cette action est fondée sur la garantie décennale et sur leur qualité de maître de l'ouvrage ayant contracté avec la Société JF CONSTRUCTIONS et est donc soumise au délai décennal courant à compter de la réception des travaux prévu par l'article 1792-4-1 du code civil, et non au délai de droit commun applicable aux recours entre constructeurs.

En l'espèce, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le 12 novembre 2007, date de la réception tacite des travaux. La Société AREAS DOMMAGES n'a été assignée, par les consorts H. et D., que le 6 avril 2018, soit après l'expiration du délai de dix ans.

Par ailleurs, la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, sauf s'il s'agit de codébiteurs solidaires. En effet, il résulte de l'article 2245 alinéa 1er du code civil que la demande en justice formée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

En outre, l'interruption de la prescription ne bénéficie qu'à celui qui agit, sauf hypothèse de subrogation.

Il est constant que la Société AREAS DOMMAGES n'avait pas été assignée en référé et n'a pas participé aux opérations d'expertise, Mme J. ayant assigné en référé par erreur la société GÉNÉRALI.

Rien ne permet d'affirmer que les sociétés GÉNÉRALI et AREAS DOMMAGES seraient codébiteurs solidaires de sorte que l'assignation de la première interromprait la prescription pour la seconde. De même, l'assignation des consorts D. et H. devant le juge des référés n'a pu interrompre la prescription à l'égard de la Société JF CONSTRUCTIONS et de son assureur en l'absence de toute solidarité légale ou conventionnelle entre eux.

En leur qualité de maîtres d'ouvrage, M. H. et Mme D. étaient les plus à même d'identifier l'assureur décennal de la Société JF CONSTRUCTIONS, et auraient dû le faire dès la conclusion du contrat avec cette dernière, ou à tout le moins au moment de la vente avec Mme J.. Leurs prétendues difficultés à identifier le bon assureur après leur assignation en référé résultent donc de leur seule négligence.

En tout état de cause, ces difficultés, à les supposer établies, ne pourraient être une cause de suspension du délai décennal que s'il était démontré que les consorts H. et D. avaient été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or le fait pour ces derniers de ne pas avoir été informés que la Société GÉNÉRALI n'était pas l'assureur de la Société JF CONSTRUCTIONS ne suffit pas démontrer qu'ils étaient dans l'impossibilité d'agir contre la Société AREAS DOMMAGES au sens de l'article 2234 du code civil.

Dès lors, rien ne permet de considérer que l'assignation en référé délivrée à la Société GÉNÉRALI aurait pu interrompre la prescription à l'égard de la Société AREAS DOMMAGES.

Enfin, les consorts H. et D. n'expliquent en quoi ils seraient curieusement subrogés dans les droits de l'assuré JF CONSTRUCTIONS et disposeraient alors d'un délai de deux ans à compter de la connaissance du sinistre pour mettre en cause l'assureur ou d'un délai de cinq ans. Ils ne justifient pas non plus d'une subrogation dans les droits de Mme J..

Par conséquent, c'est à bon droit que la Société AREAS DOMMAGES invoque la prescription. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. H. et Mme D. dirigée contre la Société AREAS DOMMAGES.

IV. Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il y a lieu de confirmer les condamnations accessoires des consorts D. et H.. Il conviendra toutefois de réparer l'erreur matérielle sur le nom de Mme Séverine J., bénéficiaire de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et de préciser que les dépens de première instance incluent les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.

M. H. et Mme D. seront également condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats respectifs des intimés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. H. et Mme D. à payer solidairement à Mme J. et in solidum à la Société AREAS DOMMAGES les sommes respectives de 3.000 euros et 1.500 euros pour leur frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a débouté Mme Séverine J. du surplus de ses demandes à l'encontre de M. Nicolas H. et de Mme Carole D.,

Statuant à nouveau sur ce seul chef et y ajoutant,

CONDAMNE solidairement M. Nicolas H. et Mme Carole D. à payer à Mme Séverine J. la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

DECLARE Mme Séverine J. irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de la Société AREAS DOMMAGES en raison de la prescription,

DIT que la condamnation de M. Nicolas H. et de Mme Carole D. au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le tribunal est au bénéfice de Mme Séverine J. et non de Mme Séverine D.,

CONDAMNE solidairement M. Nicolas H. et Mme Carole D. à payer à Mme Séverine J. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum M. Nicolas H. et Mme Carole D. à payer à la Société AREAS DOMMAGES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,

DIT que les dépens de première instance incluent ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

CONDAMNE in solidum M. Nicolas H. et Mme Carole D. aux entiers dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SCP INTER-BARREAUX HERMINE AVOCATS ASSOCIES et par Me Pascal G., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.