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Décisions

Cass. 2e civ., 7 novembre 2002, n° 01-02.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Foussard, SCP Tiffreau

Paris, du 19 oct. 2000

19 octobre 2000

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Medafret, entre les mains de la BNP Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP-Paribas (la banque), la société Sea Discovery qui avait fait délivrer l'acte de saisie à l'adresse de BNP-Paribas BFI-CI Shipping, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie, pour manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ; qu'elle a interjeté appel du jugement qui s'était borné à ne lui allouer, sur un autre fondement qu'elle avait invoqué, qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande présentée par le saisissant au titre d'un manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement, l'arrêt retient que la saisie a été pratiquée, non pas au siège social de la banque, mais à une adresse erronée, au lieu où se trouve la BNP-Paribas BFI-CI Shipping, service gestionnaire du financement de la société Medafret à laquelle étaient dues par la banque des commissions pour une opération de construction de navires en Chine, de sorte qu'en raison de ce que la mesure conservatoire était privée d'effet, la banque ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Sea Discovery, la notification de la saisie, autorisée notamment sur les commissions relatives à l'opération de construction navale, ne pouvait intervenir au lieu de l'établissement du service BFI-CI Shipping, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sea Discovery fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 24, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1991, limité la condamnation à dommages-intérêts de la banque ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen atteint la disposition critiquée par le second, en raison d'un lien de dépendance nécessaire entre ces chefs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.