Cass. crim., 31 octobre 2007, n° 06-82.392
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dulin
Rapporteur :
Mme Thin
Avocat général :
M. Finielz
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, SCP Richard
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Commission des opérations de bourse ( COB ), avisée de la réalisation d'opérations anormales sur des titres dont les ordres étaient passés à partir d'ordinateurs de la Commission, a procédé à une enquête interne, au cours de laquelle il a été découvert que ces opérations avaient été effectuées par Ould Amar X... , adjoint du chef du service de l'inspection, plus spécialement chargé de diriger la salle de surveillance des marchés, sur les comptes ouverts par Maryse Y... , autre agent de la COB , et plusieurs membres de sa famille auprès d'intermédiaires boursiers ; que ces faits ayant été portés à la connaissance du parquet par un rapport de la COB , l'ouverture d'une information a été requise, notamment, pour abus de confiance, blanchiment aggravé, délit d'initié et manipulation de cours ; que, mis en examen de ces chefs le 4 octobre 2000, Amar Ould X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour délit d'initié ;
En cet état ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 mai 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 ter de l'ordonnance du 28 septembre 1967, devenu L. 621-12 du code monétaire et financier, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 105, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que, "par courrier du 9 juin 2000, le président de la COB a dénoncé au procureur de la République de Paris , en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, et mettant en cause Maryse Y... , Mme Z... Amar et Anne A... et a joint le rapport établi par le service de l'inspection de la COB à la suite d'une enquête interne (D 1) ; que les renseignements fournis au procureur de la République et faisant présumer l'existence d'une infraction ne sont astreints à aucune condition de forme ; qu'en conséquence, les contestations de l'enquête administrative menée par la COB , à les supposer fondées, sont sans incidence sur la régularité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente alors qu'il appartient au procureur de la République d'apprécier la suite à donner aux dénonciations qu'il reçoit et de requérir, le cas échéant, l'ouverture d'une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire ;
que le requérant n'est pas recevable à critiquer le choix fait par le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information au vu de la dénonciation faite par le président de la COB ; que ce choix n'est donc pas susceptible de constituer un obstacle à l'exercice des droits de la défense ; que le principe de l'opportunité des poursuites n'est pas davantage contraire aux dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif aux droits des personnes à un procès équitable ; qu'il s'ensuit qu'aucune irrégularité de la procédure n'est encourue des chefs susvisés ; que, contrairement aux écritures du requérant, le rapport de la COB , dans son intitulé et sa conclusion, ainsi que la lettre de transmission du président, ne concluent pas à la commission des faits par Ould Amar X... qui n'est pas nommé dans les écrits précités ; que le rapport intermédiaire des policiers chargés de l'exécution de la commission rogatoire se limite à effectuer une présentation sous forme de tableau entre la chronologie des faits et les conclusions du prérapport de l'expert ; qu'aucun élément de cet envoi partiel ne permet, d'une part, de limiter cette exploitation aux éléments du rapport interne de la COB , qui n'est pas en outre visé, alors que les enquêteurs ont expressément effectué des constatations sur le prérapport de l'expert judiciaire et ont eux-mêmes procédé aux auditions des personnels de la COB et aux réquisitions auprès des organismes bancaires ; que, d'autre part, ces investigations n'étaient pas limitées au rôle de Ould Amar X... mais concernaient celui de Maryse Y... , de Christian Y... et de toute autre personne à identifier ; que, si les constatations faites sur les ordinateurs mis à la disposition d'Ould Amar X... à la COB , révélaient des transactions suspectes, il n'en n'était pas moins nécessaire avant de mettre l'intéressé en examen, de recueillir ses explications ; que le magistrat instructeur a en effet la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité ; qu'ainsi, entendu au cours de six auditions, du 2 au 4 octobre 2000, par les policiers de la brigade financière, Ould Amar X... a contesté toute utilisation d'informations privilégiées et tout usage frauduleux de ses ordinateurs et a été en mesure de préciser que la lettre d'information du groupe Lagardère, n'était pas connu de Maryse Y... et Christian Y... mais qu'en revanche, selon la pratique en cours, l'équipe de surveillance des cours était dans son ensemble, mise au courant afin d'assurer la surveillance de ces cours ; qu'en sorte, aucune nullité des auditions précitées n'est encourue ; que, sur réquisitoires du 9 juin 2000 et du 4 octobre 2000, Ould Amar X... a été mis en examen le 4 octobre 2000 des chefs de "complicité d'abus de confiance au préjudice d'Anne A..., manipulation de cours (opération Quilvest), délits d'initié, blanchiment aggravé facilité par l'exercice de la fonction et en bande organisée (opération Quilvest)" ; que la contestation qu'émet Ould Amar X... sur les différentes qualifications pénales appliquées aux faits reprochés, n'est pas recevable alors que le magistrat instructeur, saisi de faits, apprécie librement leur qualification juridique et que le débat sur la qualification des faits est extérieur au contentieux de la nullité régi par les articles 173 et suivants du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a fait connaître au requérant, conformément aux dispositions de l'article 116 du code précité alors applicables, chacun des faits dont il été saisi et pour lesquels l'intéressé était mis en examen ainsi que leur qualification juridique ; que les mentions faites au procès-verbal de première comparution suffisent à établir la régularité de la mise en examen ; qu'il est constant que, lors de ses auditions en qualité de témoin, Ould Amar X... s'est clairement expliqué sur les faits qu'il conteste et a également renouvelé ses explications et dénégations devant le magistrat instructeur lors de sa première comparution ; qu'ainsi, aucune ambiguïté sur l'objet de la mise en examen n'était susceptible de subsister et la mise en examen est régulière" ;
"1 ) alors que, l'article 5 ter de l'ordonnance n 67-833 du 28 septembre 1967, en vigueur au moment des faits, impose au secrétaire général de la commission des opérations de bourse de saisir l'autorité judiciaire pour autoriser ses enquêteurs à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à saisir des documents ; qu'au cours de l'enquête administrative initiée par le président de la commission des opérations de bourse à l'encontre du demandeur, les agents ont visité son bureau et réalisé des saisies sans autorisation judiciaire préalable ; qu'en considérant que "les renseignements fournis au procureur de la République et faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont astreints à aucune condition de forme", la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
"2 ) alors que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; qu'Ould Amar X... faisait valoir dans sa requête l'irrégularité de l'enquête administrative, laquelle avait été réalisée en méconnaissance des dispositions de l'article 5ter de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain ;
"3 ) alors qu'aux termes de l'article 105 du code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que le rapport d'enquête de la commission des opérations de bourse du 8 juin 2000 versé au dossier d'instruction mettait directement en cause le demandeur ; qu'ainsi, l'existence d'indices graves et concordants était certaine dès la fin de l'enquête administrative ; que, durant l'information ouverte pour les faits mettant en cause le demandeur, ce dernier a été entendu à six reprises en qualité de témoin ; que le demandeur n'a été mis en examen que le 4 octobre 2000 ; que le caractère tardif de la mise en examen d'Ould Amar X... l'a privé des garanties essentielles protectrices des droits de la défense ; qu'en estimant néanmoins que la mise en examen de Ould Amar X... n'était pas tardive et qu'il n'avait pas été porté atteinte à ses droits de la défense, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
"4 ) alors que, l'article 116 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction, lors de l'interrogatoire de première comparution, de faire connaître à l'intéressé chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée ; que cette disposition implique que la personne mise en examen soit en mesure de comprendre les faits qui lui sont reprochés ; que le demandeur a contesté devant la cour d'appel les qualifications multiples des mêmes faits et de faits incompatibles entre eux rendant inintelligibles les faits qui ont conduit à sa mise en examen ;
qu'ainsi, le demandeur n'a pu faire valoir efficacement ses droits pour sa défense ; que l'arrêt attaqué, en estimant qu'il ressortait du procès verbal de première comparution que le magistrat instructeur avait fait connaître au requérant chacun des faits dont il était saisi et pour lesquels il était mis en examen, sans rechercher si les faits avaient été clairement exposés à Ould Amar X... , a méconnu les dispositions de l'article susvisé et a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu' Amar Ould X... a sollicité l'annulation, d'une part, de l'enquête administrative et des actes subséquents, d'autre part, de sa mise en examen en raison de son caractère tardif et de l'imprécision des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'enquête administrative, l'arrêt énonce que les irrégularités alléguées de cette enquête sont sans incidence sur la validité du réquisitoire introductif, le procureur de la République étant investi du pouvoir d'apprécier l'opportunité d'exercer les poursuites au vu de renseignements faisant présumer l'existence d'une infraction, et que ceux-ci ne sont astreints à aucune condition de forme ;
Que, pour dire régulière la mise en examen d'Ould Amar X... , les juges relèvent que, d'une part, si des transactions suspectes ont été révélées par les constatations faites lors de l'enquête administrative, il était nécessaire de faire procéder à son audition en qualité de témoin sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, d'autre part, lors de sa mise en examen, il lui a été donné connaissance de chacun des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 22 février 2006 :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 ter de l'ordonnance du 28 septembre 1967, devenu L. 621-12 du code monétaire et financier, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 105, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 11 juin 2004 en ce qu'il déclaré Ould Amar X... coupable du chef de délit d'initié sur les titres UAF et HFM ;
"aux motifs que, "par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé en leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dénoncés par la poursuite ; que, pour sa part, la cour ajoute qu'Ould Amar X... , en sa qualité d'adjoint au chef du service de l'inspection de la commission des opérations de bourse, était responsable de la surveillance des marchés ; que le responsable du secteur informatique de la commission des opérations de bourse, François B..., a précisé au cours de l'enquête qu'Ould Amar X... était également conseiller scientifique du président et qu'il était le concepteur du système de surveillance informatisée des marchés ; que les trois prévenus, qui étaient des parents proches ou amis de longue date, entretenaient des relations très étroites, Ould Amar X... étant même intervenu pour recommander Maryse Y... à la commission des opérations de bourse ; que, s'agissant des opérations réalisées sur le titre HFM, les prévenus invoquent devant la cour l'absence d'information précise et déterminante contenue dans le courrier adressé le 17 mars 2000 par le secrétaire général du groupe Lagardère au chef du Service des opérations et de l'information financières (S.O.I.F) de la commission des opérations de bourse, le caractère public de l'information contenue dans ce courrier, ainsi que l'absence d'influence réelle de l'information sur les cours du marché ; qu'aux termes de ce courrier parvenu au service de l'inspection le 21 mars, la SCA Lagardère faisait part de sa décision de faire entrer dans sa phase active le projet d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de sa filiale Hachette Filipacchi Medias, signifiant ainsi que ce projet, qui était envisagé depuis plusieurs mois, allait devenir effectif dans les plus brefs délais, c'est à dire au plus tard dans les quinze jours, selon les précisions apportées par le chef du S.O.I.F de la commission des opérations de bourse ; que le courrier contenait, en outre, l'information selon laquelle le groupe Lagardère venait de saisir le bureau parisien de Lehmann Brothers à qui allait être confié l'établissement d'une attestation d'équité ; que le chef du S.O.I.F a, par ailleurs, confirmé les déclarations de la secrétaire du chef du service de l'inspection, Agnès C..., selon lesquelles Ould Amar X... aurait été destinataire, le 22 mars 2000 du courrier du 17 mars 2000, qui lui a été remis "en mains propres", et qu'il a transmis une réponse au S.O.I.F le même jour ; qu'il est établi que les ordres d'achat et de vente ont, le plus souvent, été passés à partir des postes informatiques de la commission des opérations de bourse, et plus précisément de ceux d'Ould Amar X... , s'agissant des ordres de Marcel Y... et d'Anne A... ; que le responsable du secteur informatique à la commission des opérations de bourse, François B..., a constaté que seuls les postes informatiques d'Ould Amar X... supportaient la trace de passages d'ordres vers les comptes Fimatex ou CPR-E-Trade et que, dans le poste informatique d'Ould Amar X... , un fichier excel comportait des informations relatives aux différentes transactions réalisées par des membres de la famille Y... ; que le responsable du secteur informatique a également indiqué aux services de police qu'il avait reçu le 18 mai 2000 un appel téléphonique d'Ould Amar X... qui sollicitait son intervention sur le cours de l'enquête, redoutant que l'on trouve un fichier excel sur son poste informatique ; que les opérations litigieuses sur le titre HFM ont consisté en des achats effectués par Anne A... et les consorts Marcel , Maryse et Christian Y... entre le 22 mars 2000 et le 20 avril 2000 et des reventes effectuées au plus tard le 2 mai 2000 permettant, sauf pour Anne A..., la réalisation d'une plus-value de 91 268 euros ; que, s'il n'est pas contesté que des rumeurs concernant le titre avaient été émises dans la presse depuis plusieurs mois, il n'en demeure pas moins qu'Ould Amar X... a disposé, dans le cadre de son activité professionnelle à la commission des opérations de bourse, d'une information précise et confidentielle, provenant de la société même qui organisait l'opération et portant sur la certitude de cette opération ainsi que sur l'imminence de sa réalisation ; que l'information figurant dans le courrier de la société Lagardère était, par son contenu relatif à une offre publique d'achat ou d'échange, de nature à influer sur le cours de la valeur ; que l'information a été déterminante de la décision d'achat ; qu'en effet, les acquisitions de titres sont intervenues immédiatement après la réception de l'information par Ould Amar X... ; que les reventes ont été effectuées dans un délai très rapproché et que c'est ce calendrier particulier des opérations qui a permis la réalisation de plus-values importantes ; que n'est nullement rapportée la preuve que le choix d'acquérir les titres de la société HFM aurait été antérieur à l'information reçue ; que le respect de l'égalité entre les différents clients du marché boursier impose un devoir d'abstention de la part de celui qui détient une information privilégiée concernant une opération déterminée ; qu'en l'espèce, Ould Amar X... ne démontre l'existence d'aucun motif impérieux qui lui aurait permis d'échapper à cette obligation et aurait justifié son intervention ;
que Maryse et Christian Y... ont reconnu au cours de l'enquête avoir reçu d'Ould Amar X... l'information relative à l'imminence de l'opération et ont, sans délai, procédé à l'acquisition des titres HFM ;
que l'enquête a révélé, par la démonstration de relations de proximité entre les trois prévenus, une véritable collusion entre eux ayant permis la diffusion de l'information, la prise de décision d'acquérir et de vendre ainsi que la passation effective des ordres de bourse ; que Maryse et Christian Y... connaissaient l'origine des fonds ayant alimenté leurs comptes titres ; que la décision entreprise sera confirmée sur les déclarations de culpabilité s'agissant du délit d'initié et des recels de ce délit commis par les trois prévenus dans le cadre des opérations réalisées sur le titre HFM ; que, s'agissant des opérations réalisées sur le titre UAF, Ould Amar X... soutient qu'il n'est nullement établi qu'il ait eu connaissance du courrier du 6 mars 2000 par lequel le Crédit lyonnais et la société Schroder France annonçaient au président de la commission des opérations de bourse qu'ils avaient déposé le même jour un projet d'offre publique d'échange portant sur la totalité des actions de l'Union des assurances fédérales (UAF) ; que le chef du S.O.I.F a indiqué avoir été informé de l'opération avant son lancement ; qu'il a ajouté que le dépôt de l'offre avait dû avoir lieu le 6 mars au matin immédiatement avant l'annonce publique de l'opération ; qu'il avait très vraisemblablement transmis par téléphone l'information de l'imminence de l'opération au service de l'inspection et ce, très rapidement après en avoir eu connaissance ;
qu'il est en outre justifié que, le 6 mars 2000, jour de l'acquisition par Anne A... de 3 000 titres UAF sur son compte-titres ouvert dans les livres de Fimatex, Ould Amar X... a appelé cette société de son téléphone portable à deux reprises dans la matinée avant 9 heures ;
que le titre a été revendu le 10 mars, l'ordre ayant été donné depuis l'ordinateur Reuters-1 d'Ould Amar X... , à une heure à laquelle celui-ci était présent à la commission des opérations de bourse, et qu'une plus-value de 83 400 euros était alors réalisée ; que l'ordinateur portable d'Ould Amar X... comporte un tableur excel faisant état de l'opération d'achat et de revente du titre UAF, avec l'indication du cours, du nombre de titres, et le prix global à l'achat et à la revente ; que l'inspecteur chargé de la surveillance des valeurs du secteur financier à la commission des opérations de bourse a indiqué qu'Ould Amar X... , qui était son supérieur hiérarchique, ne lui avait pas fait état au cours de leur conversation sur le titre, d'une mise sous surveillance qui relevait pourtant de sa compétence ; qu'Ould Amar X... a bénéficié, à l'occasion de ses fonctions à la commission des opérations de bourse, d'une information privilégiée précise, confidentielle, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminante des opérations d'acquisition de 3 000 titres réalisées sur le compte d'Anne A..." ;
"1 ) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer sans se contredire que s"il n'est pas contesté que des rumeurs concernant le titre avaient été émises dans la presse depuis plusieurs mois, il n'en demeure pas moins qu'Ould Amar X... a disposé, dans le cadre de son activité professionnelle à la commission des opérations de bourse, d'une information précise et confidentielle, provenant de la société même qui organisait l'opération et portant sur la certitude de cette opération ainsi que sur l'imminence de sa réalisation" ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors que, la cassation est encourue dès lors que l'arrêt attaqué se prononce par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en indiquant "qu'il avait très vraisemblablement transmis par téléphone l'information de l'imminence de l'opération au service de l'inspection et ce, très rapidement après en avoir eu connaissance", les motifs de la cour d'appel n'établissent pas que Ould Amar X... avait connaissance du courrier du 6 mars 2000 par lequel le Crédit lyonnais et la société Schroder France annonçaient au président de la COB qu'ils avaient déposé le même jour un projet d'offre publique d'échange portant sur la totalité des actions de l'Union des assurances fédérales ; qu'en conséquence, l'un des éléments constitutifs du délit d'initié prévu à l'article 465-1 du code monétaire et financier - à savoir la disposition d'informations privilégiées - fait défaut ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas justifié sa décision de condamnation au regard des textes visés au pourvoi" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de délit d'initié à raison des opérations réalisées sur le titre Hachette Filipacchi médias, l'arrêt retient que les ordres d'achat suivi de revente des titres ont été passés au profit d'Anne A..., Marcel , Christian et Maryse Y... , entre les 22 mars et 20 avril 2000, certains à partir de l'ordinateur du prévenu, alors que, le 22 mars, le courrier, par lequel la société Lagardère avisait la COB du prochain déclenchement de l'offre publique d'achat ou d'échange envisagée depuis plusieurs mois, lui avait été transmis ;
Que, pour retenir à sa charge sous la même qualification les achats, le 6 mars 2000, suivis de revente le 10 mars suivant, de trois mille titres de l'Union des assurances fédérales, réalisés au nom d'Anne A..., l'arrêt énonce que, la COB ayant été avisée le 6 mars du dépôt d'un projet d'offre publique d'échange sur ces actions, les ordres litigieux d'achat ont été donnés, peu de temps avant la suspension de cotation du titre, à l'intermédiaire boursier, et qu'Ould Amar X... a appelé celui-ci à deux reprises avec son téléphone portable en début de matinée ; que les juges ajoutent que l'ordre de revente a été donné à partir de l'ordinateur du prévenu, alors présent à la commission, et que des informations relatives à ces opérations y étaient enregistrées ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu disposait d'informations privilégiées, et dès lors qu'il n'importe que des rumeurs aient été émises par voie de presse, s'agissant de la première opération, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.