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Décisions

Cass. 2e civ., 28 janvier 2016, n° 14-29.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Vasseur

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Nancy, du 21 févr. 2013

21 février 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 février 2013), que M. et Mme X..., après avoir acquis un ordinateur portable d'une valeur de 799 euros et un terminal GPS d'une valeur de 269 euros, ont, par voie de déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, attrait devant une juridiction de proximité M. Y..., les sociétés Acer Groupe France, Acer Computer France, Packard Bell Angers SAV, Packard Bell France et Packard Bell en demandant à titre principal, le remboursement de ce matériel et à titre subsidiaire, l'indemnisation d'un préjudice pour une somme de 1 068 euros, le remplacement des appareils ou leur remise en état ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa déclaration au greffe en vue de voir condamner les sociétés Acer Groupe Packard Bell Angers, Packard Bell France, Packard Bell SV et Acer Computer France ainsi que M. Y... à l'indemniser de ses préjudices nés de la défectuosité des matériels informatiques vendus, alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ainsi que, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros ; que la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait souligné avoir sollicité la condamnation des sociétés défenderesses, à titre principal, au « remboursement de l'ordinateur et du GPS pour les sommes de 799 et 269 euros », à titre subsidiaire, au paiement d'une somme de 1 068 euros, à titre très subsidiaire, au remplacement des appareils ou à leur remise en état, demandes indéterminées ayant pour origine leur inexécution de leur obligation de faire, et en tout état de cause, leur condamnation au paiement d'une somme de 2 930 euros à titre d'indemnisation de leurs préjudices de sorte que sa demande principale à prendre seule en considération pour déterminer le champ de la compétence matérielle de la juridiction ainsi que son mode de saisine, et étant ainsi d'une valeur inférieure à 4 000 euros, la saisine du juge de proximité, par voie de déclaration au greffe, était recevable ; qu'en se fondant exclusivement sur la présentation de demandes subsidiaires indéterminées ayant pour origine l'inexécution par les sociétés fabricantes de leur obligation de faire, livrer un matériel exempt de vice, pour déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était clairement demandé, si la formulation de ces demandes principales chiffrées d'un montant total inférieur à 4 000 euros ne rendait pas valable la saisine du juge de proximité par voie de déclaration au greffe, peu important la présence de demandes subsidiaires indéterminées, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire et 843 du code de procédure civile pris ensemble ;

2°/ que, subsidiairement, le juge de proximité, compétent pour connaître en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros en dernier ressort ainsi que, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros, peut être saisi par une simple déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros ; que, pour déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de proximité par voie de déclaration au greffe, aux fins de condamnation des sociétés fabricantes des matériels défectueux, la cour d'appel a énoncé que ce mode de saisine étant exclusivement réservé aux demandes chiffrées était exclu s'agissant de leurs demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'obligations contractuelles dont le montant n'excédait pas 4 000 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations, selon lesquelles les demandes présentées par M. et Mme X..., même indéterminées, n'excédaient pas le seuil de 4 000 euros, ce qui rendait valable la saisine du juge de proximité par voie de simple déclaration au greffe, au regard des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, et 843 du code de procédure civile pris ensemble qu'elle a violés par fausse interprétation ;

Mais attendu que l'article 843 du code de procédure civile n'autorisant la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros, ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée, c'est à bon droit que la cour d'appel, prenant en compte au titre de l'évaluation des demandes celles qui, indéterminées, avaient été formées à titre subsidiaire, a décidé que la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.