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Décisions

Cass. com., 4 janvier 1984, n° 82-12.056

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 4e ch. B, du 19 nov. 1981

19 novembre 1981

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 NOVEMBRE 1981), LA SOCIETE CARTIER ET LA SOCIETE LES MUST DE CARTIER ONT INTENTE CONTRE LA SOCIETE DE DROIT SUISSE PIAGET, (SOCIETE PIAGET) UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE POUR AVOIR REPRODUITLE MODELE DE MONTRE TANK LC ET ONT DEMANDE NOTAMMENT LA CESSATION DE CETTE ACTIVITE ET DES DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION SOUS FORME DE CONCLUSIONS DEPOSEES EN APPEL PAR LA SOCIETE LES MUST DE CARTIER, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN VERTU DE L'ARTICLE 68, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DEMANDES D'INTERVENTION, A TITRE PRINCIPAL, FORMEES EN APPEL, NE PEUVENT ETRE PRESENTEES QUE PAR VOIE D'ASSIGNATION ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECLARANT RECEVABLE LA DEMANDE D'INTERVENTION FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, PAR VOIE DE SIMPLES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE LES MUST DE CARTIER, QUI CONSTITUAIT UNE DEMANDE INCIDENTE FORMEE A L'ENCONTRE DE PARTIES NON DEFAILLANTES, ETAIT RECEVABLE POUR AVOIR ETE PRESENTEE PAR VOIE DE CONCLUSIONS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE CARTIER BIEN FONDEE EN SON ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET DE LUI AVOIR ALLOUE, DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER QUE LE MODELE PIAGET N° 9228 NE CONSTITUAIT QUE LA COPIE SERVILE DE LA MONTRE TANK LC SANS SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE PIAGET OU IL ETAIT RAPPELE QUE LE MODELE DE LA SOCIETE PIAGET N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE SAISIE ET QUE LE TRIBUNAL S'ETAIT SIMPLEMENT PRONONCE A LA VUE DU CATALOGUE ;

QUE LES PROPORTIONS DE SA MONTRE ETAIENT DIFFERENTES ET QU'ELLE PRESENTAIT EN PARTICULIER LA CARACTERISTIQUE D'ETRE EXTRA-PLATE, CE QUI CONSTITUAIT L'ORIGINALITE DE SA FABRICATION ;

QU'EN OMETTANT DE SE PRONONCER SUR CES ELEMENTS DE NATURE A DEMONTRER L'ORIGINALITE DU MODELE DE LA SOCIETE PIAGET ET PAR SUITE L'ABSENCE DE COPIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA PORTEE DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES EN STATUANT COMME L'A FAIT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'UTILISATION D'UN MODELE NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE PROPRIETE PRIVATIVE NE PEUT ETRE CONSIDEREE EN SOI COMME UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE, EN L'ABSENCE D'AGISSEMENTS DE NATURE A ENTRAINER LA CONFUSION ;

QU'EN SE BORNANT, POUR CARACTERISER LA CONCURRENCE DELOYALE, A FAIRE ETAT DE LA COPIE PAR LA SOCIETE PIAGET D'UN MODELE DONT LA COUR D'APPEL ELLE-MEME CONSTATE QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU DEMANDEUR A L'ACTION, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE FAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER LA CONFUSION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES CONDITIONS DE FOND DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE ET AINSI VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN COMMERCANT NE PEUT LEGITIMEMENT DEMANDER REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT DE L'ATTEINTE AU PRESTIGE D'UN MODELE, DONT IL N'EST PAS PROPRIETAIRE ;

QU'IL EN RESULTE QU'EN FAISANT DECOULER LE DOMMAGE DE LA SIMPLE ATTEINTE QUI AURAIT ETE PORTEE AU PRESTIGE DU MODELE DONT ELLE CONSTATE ELLE-MEME QU'IL N'ETAIT PAS LA PROPRIETE DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ET ALORS ENFIN QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER LA SOCIETE PIAGET COUPABLE D'AGISSEMENTS PARASITAIRES SANS SE PRONONCER SUR LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI OU IL ETAIT RAPPELE QUE DES 1969, SOIT AVANT QUE LA SOCIETE MUST DE CARTIER N'ENTREPRENNE SA CAMPAGNE DE PUBLICITE, ELLE AVAIT DANS SES CATALOGUES DIFFUSE SON PROPRE MODELE, CE QUI DEMONTRAIT L'ANTERIORITE DE SA PRODUCTION ET DE SA PUBLICITE ET ETAIT DE NATURE A EXCLURE DE SA PART TOUT AGISSEMENT PARASITAIRE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POURVOIR SOUVERAIN, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU L'EXISTENCE 'UNE CONFUSION POSSIBLE DANS L'ESPRIT DES CLIENTELES DES SOCIETES CARTIER ET PIAGET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A EGALEMENT FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN FAISANT RESSORTIR QUE LA COMMERCIALISATION DES MODELES ANTERIEUREMENT COMMERCIALISES PAR LA SOCIETE CARTIER AVAIT EU POUR EFFET DE LES DEVALORISER DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A FAIT REMONTER A 1922 L'EXISTENCE DU MODELE TANK LC DE LA SOCIETE CARTIER, A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 564 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE EN APPEL LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEE A TITRE PERSONNEL DE LA SOCIETE LES MUST DE CARTIER QUI FAISAIT VALOIR UN PREJUDICE PROPRE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE CETTE SOCIETE, SANS SOULEVER AUCUN LITIGE NOUVEAU, PRETENDAIT AVOIR DIRECTEMENT SUBI LES EFFETS DOMMAGEABLES DES AGISSEMENTS IMPUTES A LA SOCIETE PIAGET ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARRET QUE LA DEMANDE D'INTERVENTION DE LA SOCIETE LES MUST DE CARTIER NE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE QUE DANS LA MESURE OU DES DOMMAGES-INTERETS ETAIENT DEMANDES EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PERSONNELLEMENT PAR CETTE SOCIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER MOYEN EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE PIAGET A PAYER 100000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE LES MUST DE CARTIER, L'ARRET RENDU LE 19 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.