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Décisions

Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vaissette

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Aix-en-Provence, du 28 janv. 2021

28 janvier 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), par un jugement du 28 septembre 2017, publié le 11 octobre 2017, la société Boca a été mise en sauvegarde, M. [V] étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG² en celle de mandataire judiciaire.

2. Se prévalant de créances en compte courant d'associés qui n'avaient pas été mentionnées dans la liste des créanciers établie par la société Boca, la société Hôtel de l'horloge et M. [B], qui ne les avaient pas déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement, ont présenté au juge-commissaire des requêtes en relevé de forclusion.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Hôtel de l'horloge et M. [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en relevé de forclusion, alors « qu'il résulte de l'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est tenu d'établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. [B] et la société Hôtel de l'horloge ne figuraient pas, en leur qualité de créanciers, sur la liste remise par la société Boca à l'administrateur judiciaire, voire même que celle-ci n'avait pas été établie ; qu'en considérant, pour les débouter de leurs demandes de relevé de forclusion, qu' "à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis ; qu'il est donc établi que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation telle que visée à l'article L. 622-26 du code de commerce leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion", la cour d'appel a violé les articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-26 du code de commerce :

4. Il résulte de ce texte, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

5. Pour rejeter les demandes en relevé de forclusion formées par la société Hôtel de l'horloge et M. [B], l'arrêt retient que, à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis et qu'il est donc établi que les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion.

6. En statuant ainsi, alors que ces deux créanciers, omis de la liste établie par la société Boca, n'étaient pas tenus de prouver que leur défaillance n'était pas due à leur fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause M. [V] et reçoit la société [U] [V] et associés, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Boca, en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.