Cass. 2e civ., 24 février 1982, n° 80-16.527
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Derenne
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Choucroy
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Horse France a fait une saisie-arrêt sur le compte ouvert à la société d'Encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France au nom de dame X..., propriétaire d'une écurie de course, pour sûreté d'une facture ; que dame X... a payé le montant de cette facture ; que la saisie n'a été suivie ni de dénonciation ni d'assignation en validité ; que quelques mois après, dame X... en a obtenu la mainlevée en référé ; qu'elle a, ensuite, assigné la société Horse France en réparation du préjudice que lui aurait causé l'impossibilité de faire courir ses chevaux, consécutive à l'existence de la saisie-arrêt ; que la société Horse France a demandé reconventionnellement le paiement des frais de la saisie ;
Attendu que la société Horse France reproche à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à dame X... alors que l'absence de dénonciation de la saisie au débiteur saisi entraînerait la nullité de cette saisie et permettrait au débiteur de recouvrer la libre disposition du bien saisi ; qu'aucune obligation d'information relative à cette nullité ne pèserait sur le saisissant qui ne commettrait aucune faute en s'abstenant de poursuivre la saisie après le paiement du principal et de prévenir le débiteur qu'il renonce à la poursuite de la procédure, et alors que le propriétaire du bien saisi ne saurait s'en remettre au saisissant du soin de ses propres intérêts ; qu'il lui appartiendrait, après avoir payé, de s'occuper de ses affaires et qu'ainsi la responsabilité du saisissant ne pourrait être retenue sans qu'il soit recherché si le saisi n'avait pas lui-même commis une négligence l'ayant empêché d'avoir connaissance de la saisie ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Horse France s'est abstenue de poursuivre la procédure de saisie-arrêt laissant ainsi se perpétuer les effets d'une saisie-arrêt qu'elle savait inutile ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait fait preuve d'une négligence coupable et que son comportement "exclusif de bonne foi" avait causé préjudice à dame X..., contre laquelle aucune faute n'était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Horse France reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu que la perte d'une chance pour la propriétaire de chevaux qui n'avaient pu participer à des courses, était en relation directe avec son comportement sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la saisie pratiquée aurait empêché les chevaux de participer à des compétitions ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits que la cour d'appel constate que dame X... a été empêchée de faire courir ses chevaux dans certaines courses, depuis le jour de la saisie-arrêt jusqu'à sa mainlevée ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de la société Horse France à la suite de la saisie était en relation directe avec la perte de chance qu'avait subie dame X... ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1980 par la cour d'appel de Paris.