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Décisions

Cass. 1re civ., 21 décembre 1976, n° 75-11.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pauthe

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

Me Desaché

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1988 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE MANDAT D'ALIENER DOIT ETRE EXPRES ;

ATTENDU QUE, POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN MANDAT DE VENDRE UN IMMEUBLE, DONNE PAR SEVARC A POILLOT, AGENT IMMOBILIER, LA COUR D'APPEL SE FONDE, OUTRE DES PRESOMPTIONS, SUR DEUX LETTRES PAR LESQUELLES SEVARC ECRIVAIT A POILLOT : J'AI DECIDE DE VENDRE AU PLUS VITE MON STUDIO AU PRIX DE 75000 FRANCS, AVEC LES CONDITIONS DONT JE VOUS AI DEJA ENTRETENU ;

SI VOUS PENSEZ AVOIR UN ACQUEREUR, FAITES-MOI LE SAVOIR IMMEDIATEMENT ET JE VIENDRAI SUR PLACE, ET, JE VOUS INFORME QUE J'AI MIS EN VENTE MON STUDIO DANS PLUSIEURS AGENCES ET LE PREMIER QUI AURA UN CLIENT FERA L'AFFAIRE CAR JE SUIS ABSOLUMENT DECIDE A LE VENDRE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CES DOCUMENTS NE COMPORTAIENT PAS UN MANDAT EXPRES DE VENDRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.