Cass. crim., 11 décembre 1996, n° 94-83.265
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
Mme Baillot
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le pourvoi formé par Robert X... :
Attendu que, la déclaration de pourvoi a été faite par le demandeur au greffe de la cour d'appel le 28 mars 1994 contre l'arrêt contradictoire à son égard, rendu le 5 janvier 1994;
que ce pourvoi formé hors du délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale n'est pas recevable;
Sur le pourvoi formé par Julien X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 404-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Robert X... coupable du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité et Julien X... coupable de complicité des mêmes faits;
"aux motifs que les éléments versés aux débats montant indiscutablement que Robert X... retirait un profit substantiel de son activité commerciale, déclarant un bénéfice de 345 340 francs en 1989 et 225 759 francs pour les trois premiers semestres (sic) de l'année 1989;
"que c'est sur cette base objective, au demeurant, que le juge aux affaires matrimoniales a fixé à 7 500 francs avec indexation, le montant de la pension alimentaire afférente aux besoins de l'épouse, dans l'ordonnance de non conciliation;
"que la déclaration de Robert X... en date du 30 septembre 1989, annonçant une "cessation complète d'activité avec "disparition du fonds" du fait de la cession de l'exploitation de l'entreprise de boulangerie à Julien X..., n'a nullement correspondu à la réalité, dans la mesure où il ressort sans discussion possible des documents versés aux débats, en particulier des constats d'huissier, que ce dernier a acquis au moyen d'un paiement en espèce, l'ensemble du matériel appartenant jusque là à sa mère;
que ce matériel, lors de l'un des constats, se trouvait toujours à l'intérieur des lieux mêmes où il avait été installé en 1982, étant par ailleurs observé que la plupart des contrats d'abonnement, tels que l'eau, l'électricité, le téléphone, les assurances étaient encore au nom du père en 1992, nonobstant l'assertion de Julien X... suivant laquelle il n'y aurait eu aucun occupant dans les lieux avant la "création" du nouveau fonds, qu'en outre, il apparaît bien surprenant que la pancarte apposée sur la grille des locaux commerciaux, annonçant une "ouverture prochaine le 15 décembre" soit précisément restée en place du 15 novembre au 15 décembre 1989, époque correspondant précisément à la période du congé annuel des employés;
"que par une coïncidence bien surprenante Robert X... a demandé le divorce au début de l'année 1990, alors qu'il était - apparemment tout au moins - insolvable après qu'il se fût littéralement dépossédé au profit de son fils Julien (qui n'était titulaire d'aucun CAP);
"que selon le prévenu au contraire, sa cessation d'activité était nettement antérieure à sa requête en divorce (3 mois) et qu'au demeurant l'initiative d'une procédure judiciaire a été prise par sa femme puisqu'elle l'a assigné dès janvier 1990 devant le tribunal d'instance en contribution aux charge du mariage;
qu'il a souligné son incapacité à payer une quelconque pension, eu égard à son état financier, alors que la partie civile, eu égard à ses capacités intellectuelles, était parfaitement en état de travailler;
qu'en réalité, l'examen attentif de l'ensemble des données de cette affaire démontre l'existence de nombreux indices et charges constituant des présomptions, lourdes, précises et concordantes de la commission par Robert X... des faits d'organisation d'insolvabilité qui lui sont reprochés;
"alors que, le délit d'organisation de l'insolvabilité, qui a pour objectif de soustraire le débiteur de l'exécution de certaines condamnations pécuniaires implique nécessairement que soient constatées, cumulativement et par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction outre les faits matériels ayant conduit à l'insolvabilité du débiteur, sa volonté délibérée d'organiser fictivement son appauvrissement, ainsi que son intention de se soustraire à une des condamnations visée par le texte d'incrimination, laquelle doit être au moins prévisible, si elle n'est pas encore prononcée;
"qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui d'une part estime que la déclaration de cessation d'activité avec disparition du fonds du 30 septembre 1989 ne serait pas justifiée en relevant que les profits tirés par Robert X... de son activité commerciale étaient prouvés par un bénéfice de 345 340 francs en 1989 et de 225 759 francs pour les "3 premiers semestres" de l'année 1989, motifs qui en raison de leur invraisemblance ne permettent pas le contrôle du raisonnement de la Cour, et qui par ailleurs énonce que Robert X... aurait demandé le divorce au début de l'année 1990 après s'être dépossédé au profit de son fils qui, lui, a payé en espèces les éléments du fonds cédé, ce dont la Cour déduit que la cessation d'activité du 30 septembre précédent aurait eu pour but de le rendre insolvable en vue du divorce à venir, nonobstant les déclarations du demandeur, reprises par la Cour, selon lesquelles c'était sa femme qui l'avait d'abord assigné devant le tribunal d'instance en contribution aux charges du mariage, n'a pas, en l'état de ce défaut de motif, joint à un défaut de réponse à une articulation essentielle du demandeur, et de la contradiction résultant de ce que la perception par le père du prix du fonds payé par le fils excluait l'insolvabilité du premier, légalement justifié sa décision";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien Code pénal, 121-3, 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Julien X... coupable de complicité du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité par Robert X...;
"aux motifs que la déclaration de Robert X... en date du 30 septembre 1989, annonçant une "cessation complète d'activité" avec "disparition du fonds" du fait de la cession de l'exploitation de l'entreprise de boulangerie à Julien X..., n'a nullement correspondu à la réalité, dans la mesure où il ressort sans discussion possible des documents versés aux débats, en particulier des constats d'huissier, que ce dernier a acquis au moyen d'un paiement en espèces, l'ensemble du matériel appartenant jusque là à sa mère;
que ce matériel, lors de l'un des constats, se trouvait toujours à l'intérieur des lieux mêmes où il avait été installé en 1982, étant par ailleurs observé que la plupart des contrats d'abonnement tels que l'eau, l'électricité, le téléphone, les assurances étaient encore au nom du père en 1992, nonobstant l'assertion de Julien X... suivant laquelle il n'y aurait eu aucun occupant dans les lieux avant la "création du nouveau fonds, qu'en outre, il apparaît bien surprenant que la pancarte apposée sur la grille des locaux commerciaux, annonçant une "ouverture prochaine le 15 décembre" soit précisément restée en place du 15 novembre au 15 décembre 1989, époque correspondant précisément à la période du congé annuel des employés;
"et que, Julien X... ne saurait sérieusement prétendre être resté étranger à un tel "montage" alors même que nulle raison crédible n'a été proposée à ce jour par lui comme étant de nature à expliquer, à défaut de justifier son parti pris en faveur de son père et à l'encontre de sa mère, à ce jour, tendant à faire admettre le bien fondé de la cession décidée et mise en oeuvre par son père;
"que la prévention de complicité par aide et assistance est indiscutablement établie à son encontre comme l'a souligné à juste titre le jugement déféré;
"alors que, la complicité, n'est punissable que si est caractérisée la participation consciente du complice à l'infraction poursuivie - ce que doivent constater les juges du fond - et ne saurait donc être retenue à raison de participation à des actes, mêmes répréhensibles, qui ne révèlent pas l'intention de leur auteur de participer à l'infraction principale;
"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, pour retenir Julien X... dans les liens de la complicité, énonce que ce dernier aurait acquis en espèces l'ensemble du matériel de l'entreprise et que les contrats étaient restés au nom de son père, mais relève surtout que le demandeur n'apporterait aucune raison pouvant faire admettre le bien fondé de la cession décidée et mise en oeuvre par son père;
"que, de telles énonciations, qui au demeurant renversent le fardeau de la preuve en faisant peser sur Julien X... une obligation d'expliquer les raisons de la cession à lui consentie, si elles relèvent la participation du demandeur aux actes de cession de l'exploitation de son père à son profit, ne sauraient en revanche établir la connaissance par Julien X... du but prétendument poursuivi par Robert X..., d'organiser son insolvabilité pour se soustraire à une dette légalement protégée, alors même qu'aucune procédure n'était en cours entre les époux;
"qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément moral de la complicité retenue à l'encontre de Julien X..., relativement aux objectifs prêtés à son père par l'organisation de son insolvabilité, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité de Julien X...";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, la complicité du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié, au profit de la partie civile, l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
D'où il suit que les moyens qui, sous couvert de manque de base légale, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi de Robert X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de Julien X... :
Le REJETTE.