CA Aix-en-Provence, 8e ch. a, 30 avril 2008, n° 07/10999
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Comptable des Impôts de Toulon Sud-Ouest, URSSAF du Var
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jacques
Conseillers :
Mme Klotz, Mme Aimar
Avoués :
SCP Latil - Penarroya-Latil - Alligier, SCP de Saint Ferreol-Touboul, Me Magnan
Avocat :
Me Coutelier
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Saisi par le Comptable des Impôts de TOULON SUD OUEST et par l'URSSAF du VAR, le tribunal de grande instance de TOULON, par un jugement en date du 7 juin 2007, a constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur R. Vincent qui exerce la profession d’architecte, a fixé provisoirement au 19 octobre 2006 la date de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, Maître B. étant désigné en qualité de liquidateur.
Monsieur Vincent R. a interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 28 juin 2007.
Il sollicite la réformation du jugement et demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en exposant qu'il a fait l'objet d'une taxation d'office s'agissant de la créance de l'URSSAF qui est donc susceptible d'un nouveau calcul basé sur ses revenus réels, et que, concernant la créance fiscale, il est en cours de négociation avec le service des impôts.
L'URSSAF du VAR conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur R. à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle est créancière de la somme de 46 218,22 € en principal et majorations de retard, et que Monsieur R. convoqué pour un rendez-vous de conciliation ne s'est pas présenté ; que les mises en demeures et tentatives de recouvrement sont restées vaines ;
Maître B. es-qualités de liquidateur judiciaire conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que le service des impôts a déclaré de multiples créances sur une période allant de 1999 à 2006, et que l'Ordre des architectes a indiqué que Monsieur R. avait été radié de la liste des architectes depuis le 19 octobre 2003 ; que Monsieur R. ne justifiant pas exercer une quelconque activité, la liquidation judiciaire s’impose ;
Le ministère public a eu communication de la procédure mais n'a pas conclu.
Le Comptable des Impôts de TOULON SUD OUEST assigné à domicile n'ayant pas comparu, il sera statué par un arrêt de défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Vu les conclusions auxquelles la cour se réfère expressément, déposées par Monsieur R. le 30 octobre 2007, par Maître B. le 11 décembre 2007 et par l'URSSAF du VAR le 7 mars 2008 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte de l'article L 631-2 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ;
Attendu que l'article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce indique qu'est instituée une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Attendu que Monsieur R. qui ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements, et qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire plutôt que d'une liquidation judiciaire, ne justifie pas avoir conservé une activité professionnelle lui permettant d'envisager l'adoption d'un plan pour apurer son passif ; qu'il n'a versé aux débats aucune pièce pour justifier de ses ressources et ne formule aucune proposition de paiement ; que dès lors le jugement ouvrant la liquidation judiciaire doit être confirmé;
Attendu que Monsieur R., qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et payer à l'URSSAF une somme de 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par un arrêt de défaut, après communication au Ministère Public,
Confirme le jugement entrepris.
Condamne Monsieur R. au paiement de la somme de 500 € à l'URSSAF du VAR ;
Condamne Monsieur Vincent R. aux dépens d'appel et autorise Me MAGNAN, avoué, et la SCP de SAINT FERREOL TOUBOUL à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .