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Décisions

Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-10.899

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 27 nov. 2014

27 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2014), que les titres de la société ADT SIIC, devenue Foncière Paris Nord (la société), ayant pour objet la gestion d'actifs immobiliers, sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist Paris ; qu'au 1er janvier 2009, le capital de la société était détenu par M. Y... et la société Lado, à hauteur respectivement de 0,06 % et 37,64 %, le premier étant l'actionnaire de référence de la seconde ; qu'en 2008 et 2009, M. Z... était le président-directeur général de la société, M. Y... étant membre du conseil d'administration ; que le 31 août 2009, la société a informé le marché du départ d'un locataire de ses bureaux, avec lequel elle réalisait près de 25 % de son chiffre d'affaires, ainsi que des conséquences produites sur le taux de vacance de ses locaux et la perte de son chiffre d'affaires ; qu'à la suite d'une enquête suivie d'une notification de griefs par le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), la Commission des sanctions de cette Autorité a, par décision du 5 juin 2013, prononcé une sanction pécuniaire contre M. Y... pour avoir utilisé l'information privilégiée relative au congé donné par le locataire, en cédant la plupart de ses actions, entre le 7 janvier et le 21 juillet 2009, par l'intermédiaire de la société Lado dont il était le principal actionnaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que les dispositions du code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expresses dérogatoires ou aménageant des modalités propres du code monétaire et financier ; que la cour d'appel a constaté que "selon l'article R. 621-39 III du code monétaire et financier, la personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, (...), dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs" et qu'"aucune modalité particulière n'est prévue pour la convocation des résidents étrangers" ; qu'en affirmant cependant, pour écarter le moyen tiré du non-respect du délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile, partant débouter M. Y... de sa demande en annulation de la décision, que "la procédure de sanction devant l'AMF est régie par les dispositions spécifiques du code monétaire et financier et n'est pas soumise aux règles du code de procédure civile", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des dispositions de l'article 643 susvisé ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les modalités de convocation devant la commission des sanctions de l'AMF sont réglées par le code monétaire et financier, qui ne prévoit aucun délai supplémentaire pour les personnes résidant à l'étranger ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.