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Décisions

Cass. 1re civ., 14 juin 2000, n° 97-21.603

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Me Guinard, Me Foussard, Me Roger

Versailles, 1re ch. civ., sect. A, du 18…

18 septembre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que, selon les juges du fond la société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP), agissant pour le compte de son associé, le peintre Zao X... Ki, a cédé à la société Promotions 41-41, pour la réalisation d'un film publicitaire, le droit de représentation de dix toiles du peintre ; que, le film ayant été réalisé mais non diffusé par l'annonceur, la société Chanel, l'ADAGP a demandé paiement de la rémunération forfaitaire prévue au contrat ;

Attendu que l'ADAGP fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997) de lui avoir refusé toute rémunération au titre des droits de représentation et de reproduction ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat, qui ne subordonnait pas la rémunération à l'exploitation du film et prévoyait la cession du droit de reproduction, d'avoir décidé à tort que le droit de reproducttion n'était que l'accessoire du droit de représentation cédé, d'avoir privé sa décision de base légale sur la rémunération de l'auteur et d'avoir omis de répondre aux conclusions sur la faute de la société Productions 41-41 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, la représentation n'étant réalisée, aux termes de l'article L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle, que par la commmunication de l'oeuvre au public, le paiement de la rémunération, tel qu'il était contractuellement prévu pour le droit de représentation était subordonné, dans l'intention des parties, à l'exploitation du film, qui n'a pas eu lieu ;

que, procédant ainsi à l'interprétation de la convention, rendue nécessaire par son imprécision sur la question litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce point ;

Et attendu que les juges du second degré ont pu décider, dans les circonstances de l'espèce, que le droit de reproduction se confondait avec le droit de représentation, et qu'en l'absence de stipulations particulières, il ne pouvait donner lieu à une rémunération qui n'était prévue qu'en cas d'exploitation du film ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations de faute ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.