Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-19.986
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
Mme Bellino
Avocat général :
M. Douvreleur
Avocats :
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2021), M. [W] a exercé la profession d'enseignant de golf sur le terrain exploité par la SARL Golf de la Bosse, devenue SARL Domaine de la Guignardière (la société Domaine de la Guignardière), à la suite d'une convention verbale d'exercice libéral.
2. Par lettre du 9 juillet 2016, le gérant de celle-ci a notifié à M. [W] la rupture du contrat avec prise d'effet au 31 décembre 2016.
3. En janvier 2017, le frère du gérant de cette société a créé la SAS Le Golf de la Bosse (la société Le Golf de la Bosse), pour reprendre l'exploitation du terrain de golf.
4. En décembre 2016, des négociations ont été entreprises entre les associés de la future société Le Golf de la Bosse et M. [W] en vue de la conclusion d'une nouvelle convention portant sur l'activité d'enseignant de golf sur le site.
5. Par lettre recommandée du 28 décembre 2016, M. [W] a informé la société Le Golf de la Bosse qu'il ne donnait pas suite à la proposition.
6. Soutenant que la société Domaine de la Guignardière avait rompu les relations contractuelles de façon abusive et brutale et que la société Le Golf de la Bosse avait adopté un comportement fautif lors des négociations pré-contractuelles, M. [W] a assigné ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement de dommages et intérêts. Il a, devant la cour d'appel, fondé sa demande au titre de la rupture également sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisièmes branches, et le second moyen, pris en ses première et deuxième branche, ci-après annexés.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d'office
8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 442-6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce et l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et que toute autre cour d'appel est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une demande fondée sur ce texte.
10. L'arrêt rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la privation d'un préavis suffisant, formée par M. [W] sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
11. En statuant ainsi, alors qu'elle était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une demande fondée sur ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. La cour d'appel d'Orléans étant dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de M. [W] fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. La cour d'appel d'Orléans étant dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande de M. [W] fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [W] tendant à la condamnation solidaire des sociétés Domaine de la Guignardière et Le Golf de la Bosse au paiement de la somme de 48 505,74 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la privation d'un préavis suffisant, formée sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de condamnation solidaire des sociétés Domaine de la Guignardière et Le Golf de la Bosse au paiement de dommages et intérêts au titre de la privation d'un préavis suffisant, formée par M. [W] sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, irrecevable.