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Décisions

Cass. com., 7 décembre 2022, n° 21-14.980

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Blanc

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Poitiers, 1re civ., du 2 avr. 2010

2 avril 2010

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.960), soutenant qu'en 2003, la société Cuisines et bains industries, aux droits de laquelle est venue la société Cuisines design industries (la société CDI), avait rompu de manière brutale la relation commerciale qu'elle entretenait avec elle, la société de droit suisse Sofiseb SA, qui exerce l'activité de distribution de mobiliers de cuisine, l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur les premiers et quatrièmes moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société CDI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sofiseb SA la contre-valeur en euros de la somme de 965 824 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale intervenue, alors « qu'en cas de rupture d'une relation commerciale établie, la durée minimale de préavis n'est doublée que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ; qu'en l'espèce, les produits concernés par la rupture de la relation commerciale étaient vendus sous les marques "Arthur Bonnet Cuisines et Bains, Comera et Nautine" ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il s'agissait là de produits commercialisés sous marque de distributeur, ce qui était contesté, et sans préciser quel élément de preuve lui permettait de retenir cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 :

4. Selon ce texte, lorsqu'une relation commerciale établie porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis devant être accordé préalablement à la rupture de la relation est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.

5. Pour condamner la société CDI à payer à la société Sofiseb SA la contrevaleur en euros de la somme de 965 824 francs suisses correspondant à la marge sur coûts variables sur une durée de 24 mois, l'arrêt retient, d'abord, qu'au regard de la durée de la relation commerciale entre les parties et de la dépendance économique totale de la filiale à l'égard de la société-mère, un préavis de 12 mois aurait dû être accordé et, ensuite, que ce préavis devait être doublé en application de l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors que la relation commerciale portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, ce qui résultait de ce que la société Cuisines et bains industries concevait, fabriquait et commercialisait des meubles de cuisine et de ce que la lettre de rupture du 15 janvier 2003 mentionne que la société Sofiseb SA n'était plus autorisée à faire usage des marques « Arthur Bonnet Cuisines et bains, Comera et Nautine ».

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la relation commerciale en cause portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cuisines design industries à payer à la société Sofiseb SA la contrevaleur en euros de la somme de 965 824 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale intervenue et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.