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Décisions

Cass. com., 4 février 2004, n° 00-13.501

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. civ., du 2 déc. 1999

2 décembre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 381, 382, 385 et 387 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Trocadéro (la société) a obtenu de la banque La Henin, en octobre 1992, un prêt de 1 400 000 francs et en juillet 1993 et juillet 1994, deux ouvertures de crédit de 3 000 000 francs et de 3 100 000 francs pour financer la phase de construction d'un projet immobilier ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque La Henin a déclaré ses créances ;

qu'aux termes d'un contrat d'apport partiel d'actifs portant sur la branche d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier, la société de Crédit à l'habitation, aujourd'hui dénommée la société White SAS, a déclaré venir aux droits de la Banque La Henin pour tous les concours financiers accordés à la société ;

Attendu que pour rejeter la "créance de 1 400 000 francs de la société White gestion venant aux droits de la banque La Henin", la cour d'appel se fonde sur le fait que ce prêt ne figure pas dans la liste annexée au traité d'apport tandis que les deux autres prêts constituaient des "opérations juridiquement distinctes" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport, en cas d'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s'opère de plein droit, dès lors que le bien, droit ou obligation se rattache à la branche d'activité apportée même sur les biens, droits et obligations de la société absorbée qui par suite d'une erreur, d'un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d'apport ou de fusion, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le prêt se rattachait à la branche d'activité apportée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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