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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 2 décembre 2022, n° 21/05024

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eugenol (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme Primevert, Mme L'Eleu de la Simone

Avocats :

Me Pudlowski, Me Ohana, Me Samama

T. com. Paris, du 24 févr. 2021, n° 2019…

24 février 2021

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 février 2021 qui a :

- condamné la société ABCDENT à payer à Mme [M] [T] :

9 860,00 euros au titre de la facture n° C 2019-017 de 9 860 euros,

72,99 euros au titre de la facture de frais n° NF 2019-024 123, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société ABCDENT à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

- condamné la SARL ABCDENT aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par la société ABCDENT ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2022 pour la société ABCDENT, nouvellement dénommée Eugenol, afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1113, 1114 et 1363 du code civil :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] à verser la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2022 pour Mme [M] [T] afin d'entendre, en application des articles 1104 du code civile L. 442.6 I 5° et suivants du code de commerce :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

- débouter la société ABCDENT de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société ABCDENT à payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté qu'aux termes d'un courriel du 8 octobre 2018, la société ABCDENT, qui exploitait une plateforme de vidéos dentaires 'abcdent.tv' ainsi qu' un forum de discussion entre professionnels de santé 'eugenol.com', a convenu avec Mme [T], conseil en communication en qualité d'auto-entrepreneur, une collaboration pour le développement d'un nouvel espace en ligne 'abcdent.pro' dédié aux petites annonces à destination des professionnels dentaires moyennant une 'rémunération 20% HT des abonnements et des annonceurs'.

La société ABCDENT ayant indiqué à Mme [T] sont intention de rompre leur collaboration, elle lui a adressé le 10 avril 2019 une facture détaillant les prestations qu'elle avait réalisées pour la somme de 9.860 euros hors taxe.

Par courriel du 16 avril 2019, la société ABCDENT lui a répondu que :

'Je suis sidéré de constater que tu prennes en compte le temps de contacter les prospects, ce temps étant compris dans ta commission qui je te rappelle et avec ton accord est de 20% sur les lead réalisés. De mon côté, j'ai pris en charge l'investissement financier et le travail de développement. J'ai engagé une secrétaire afin de t'aider dans la réalisation de tes objectifs. Je te rappelle également que 90% des prospects sont ceux que je t'ai présentés. Par ailleurs, je n'ai jamais refusé de rédiger un contrat avec ta société de conseil qui portait uniquement sur la commission des leads réalisés soit 20% ; tu m'avais toutefois demandé de le différer pour des raisons de convenance, il n'a jamais été question de rémunération au temps passé, il n'y avait aucune ambiguïté à ce sujet.

'Tu as jugé bon de m'adresser un courrier recommandé accompagné d'une facture totalement infondée alors que le résultat de ton activité se limite à ce jour à 21€'.

1. Sur le bien-fondé de la rupture du contrat

L'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 26 avril 2019, dispose que :

'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas'.

Alors que la relation commerciale entre la société ABCDENT et Mme [T] n'a pas excédé six mois, il ne se déduit pas la preuve que la rupture ouvrait droit à un préavis susceptible d'être indemnisé sur ce fondement.

En revanche, les dispositions de l'article 1104 du code civil selon lesquelles 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' peuvent être invoquées, alors que chacune des parties reproche à l'autre des inexécutions.

En fait, à l'exception de ses affirmations dans son courriel précité du 16 avril 2019, société ABCDENT ne conteste pas les nombreuses preuves de travail que Mme [T] met aux débats attestant de l'exécution de sa prestation concourant au développement commercial de la plateforme sur laquelle les parties se sont accordées, de sorte qu'il se déduit que la société ABCDENT en interrompant unilatéralement le contrat sans bourse déliée a manqué à son obligation de loyauté de rémunérer sur une autre base du détail de la facture dont la Mme [T] réclame la contrepartie à titre de dommages et intérêts, et tandis que ce détail entrait dans les prévisions du contrat, la cour confirmera la condamnation au paiement.

2. les dépens et les frais irrépétibles

La société Eugenol succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Eugenol aux dépens ;

Condamne la société Eugenol à payer à Mme [M] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.