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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 10 février 2012, n° 10/21952

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

M. Denaive (SARL)

Défendeur :

Piment (SAS), Aéroports de Paris (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lachacinski

Avoués :

SCP Arnaudy - Baechlin, SCP Roblin Chaix De Lavarenne, SCP Grappotte-Benetreau-Jumel

Avocats :

Me Benoliel-Claux, Me Dumont, Me Santana

Conseillers :

Mme Apelle, Mme Nerot

TGI Paris, 3e ch. 3e sect., du 24 sept. …

24 septembre 2010

La société Piment, agence de conseil en communication, a fait une campagne publicitaire en juin 2007 afin de promouvoir les boutiques 'duty free'de la société Les Aéroports de Paris à la demande de cette dernière. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Piment a créé un visuel dénommé 'Méridienne' consistant en la photographie d'une jeune femme assise sur une méridienne bleue posée sur une piste d'atterrissage d'un aéroport, l'arrière de deux avions apparaissant en la partie gauche de la photographie et la tour Eiffel se détachant à l'horizon sur la partie droite. Le mannequin porte une robe à petites manches, des chaussures à talons, un serre-tête, et deux bracelets imposants l'un carré et l'autre rectangulaire posés l'un sur l'autre et entourant le bras gauche en flexion, l'ensemble épuré étant décliné dans une couleur argentée, et présente un petit sac de couleur crème provenant des boutiques 'duty free' de la société Aéroports de Paris, un sac beaucoup plus important provenant des mêmes boutiques étant posé à ses pieds. La prestation de stylisme a été réalisée par la société LJ Style.

M. Dominique Denaive est créateur de collections de bijoux fantaisie diffusées par la société éponyme qu'il a créée et à laquelle il a cédé ses droits de reproduction et de représentation sur ses bijoux.

Il précise avoir créé :

- un modèle de bracelet, issu de sa collection automne hiver 2004-2005 référencé B412 et reconduit pour la collection automne hiver 2006-2007 dans une version métallisée sous la référence BM 8008 qu'il décrit ainsi : bracelet de type jonc en résine 'métallisé' de forme arrondie, d'une largeur de 50 mm présentant une surface irrégulière,

- un modèle de bracelet, issu de sa collection automne hiver 2004-2005, référencé B413, reconduit pour la collection automne hiver 2006-2007 dans sa version métallisée sous la référence BM 8009 : bracelet de type jonc en résine métallisé de forme carrée à l'extérieur et arrondie à l'intérieur d'une largeur de 40 mm présentant une surface irrégulière.

Il soutient que les deux bracelets qui figurent sur la publicité reproduisent illégalement ses bracelets et ce sans que son autorisation ait été sollicitée.

Estimant que le visuel publicitaire portait atteinte à leurs droits, M. Denaive et la société Dominique Denaive ont adressé tant à la société Aéroports de Paris qu'à la société Piment le 2 juin 2008 une mise en demeure leur demandant de cesser immédiatement l'exploitation de ce visuel et ont fait procéder le 11 mars 2009 à une saisie-contrefaçon au siège de la société Piment.

La saisie ayant révélé que le visuel avait fait l'objet d'exploitations à la fois par affichage et par diffusion Internet, M. Denaive et la société Denaive ont assigné, le 9 avril 2009, la société Aéroports de Paris et la société Piment en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale.

Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que les bracelets BM 8008 et BM 8009 ne sont pas protégés par le livre I du Code de la propriété intellectuelle,

- débouté M. Denaive et la société Dominique Denaive de leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale,

- rejeté les demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. Denaive et la société Dominique Denaive à payer la somme de

8.000 € d'une part à la société Piment, d'autre part à la société Aéroport de Paris sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Denaive et la société Dominique Denaive ont interjeté appel de ladite décision le 12 novembre 2010.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2011, M. Dominique Denaive et la société Dominique Denaive demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,

- de dire que M. Denaive est titulaire des droits moraux sur les modèles BM 8008 et BM 8009 qu'il a créés puis cédés à sa société et que la société Dominique Denaive est titulaire des droits patrimoniaux de l'auteur sur ces modèles,

- de dire que ces modèles bénéficient de la protection des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,

- de dire qu'en reproduisant, représentant et diffusant les bijoux incriminés dans le cadre de la campagne publicitaire réalisée pour les Aéroports de Paris, les sociétés Aéroport de Paris et Piment se sont livrées à leur préjudice à des actes de contrefaçon de droits d'auteur,

- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Aéroport de Paris et Piment à verser à M. Denaive la somme de 50.000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits moraux et à la société Dominique Denaive la somme de 100.000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux,

- à titre subsidiaire, de dire que la reproduction, la représentation et la diffusion des modèles authentiques dans le cadre de la campagne publicitaire réalisée pour les Aéroports de Paris constituent des actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Aéroports de Paris et Piment à leur préjudice, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Aéroports de Paris et Piment à verser à M. Denaive la somme de 50.000 € et à la société Dominique Denaive la somme de 100.000 € en réparation de leur préjudice respectif,

En toute hypothèse,

- d'interdire aux sociétés intimées de poursuivre leurs agissements sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir,

- d'ordonner aux sociétés Aéroports de Paris et Piment le retrait des catalogues, affiches, PLV et de tout autre support publicitaire comportant les modèles incriminés et la destruction sous contrôle d'huissier au plus tard 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par infraction constatée passé ce délai,

- de se réserver la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991,

- d'ordonner et ce à titre de compléments de dommages intérêts la publication de l'arrêt à intervenir dans trois revues, magazines ou quotidiens au choix des appelants, et aux frais avancés in solidum des sociétés Aéroports de Paris et Piment sans que le coût global de ces publications ne soit inférieur à la somme de 30.000 € HT,

- de condamner in solidum les sociétés intimées à leur verser à chacun la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés intimées en tous les dépens en ce compris les frais de saisie-contrefaçon.

Par conclusions signifiées le 19 mai 2011, la SA Aéroports de Paris prie la cour :

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. Denaive recevable en son action et en ses demandes,

- statuant à nouveau, de dire M. Denaive irrecevable en son action et en ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Denaive et la société Dominique Denaive de l'ensemble de leurs demandes,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. Denaive et la société Dominique Denaive à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts, à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation devait intervenir, de modérer les demandes des appelants en considération de l'absence de sa participation directe à la conception du visuel litigieux,

- dans l'hypothèse d'une condamnation à son encontre, de condamner la société Piment à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais,

- de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2011, la société Piment demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes reconventionnelles,

en conséquence,

- de débouter les appelants de leur action et de toutes fins et prétentions,

- de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 20.000 € pour saisies-contrefaçon et procédure abusives,

- de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :

Considérant que M. Denaive revendique des droits d'auteur sur deux bracelets référencés BM 8008 et BM 8009 ;

Qu'il fonde ses demandes :

- sur l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,

- sur l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle qui protège toutes les œuvres de l'esprit 'quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination',

- sur l'article L 112-2 10° dudit code qui dispose que 'les œuvres des arts appliqués (...) les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure' bénéficient de la protection par le droit d'auteur ;

Considérant que les sociétés intimées soutiennent que M. Denaive ne justifie pas être le créateur des deux modèles qu'il revendique ;

Considérant que M. Denaive produit aux débats l'attestation de Mme Patricia Hinet, comptable de la société Dominique Denaive, qui certifie avoir suivi la mise en place des collections de M. Denaive et l'avoir vu élaborer les deux bracelets ; que d'une part cette attestation ne peut être remise en cause par le simple fait que le sachant aurait versé des attestations semblables dans d'autres contentieux de même nature ; que Mme Hinet est comptable libéral et n'est donc pas subordonnée à la société ; que, par sa fonction elle suit les processus de création et de commercialisation des bijoux, que d'autre part aucune autre personne ne vient revendiquer la création de ces bijoux ; que viennent s'ajouter à cette attestation les catalogues de la collection printemps/été 2006 et pré-collection hiver 2006/2007 où figurent les deux bracelets en cause avec la mention suivante : 'Coll. par Dominique Denaive pour Dominique Denaive Sarl'.

Que dès lors aucun élément ne permet de contester à M. Denaive la qualité d'auteur des deux bijoux qu'il revendique ;

Considérant que M. Denaive caractérise ainsi ses modèles :

- modèle BM 8008, modèle rond en résine de type jonc, de 50mm, de couleur métal argenté, présentant une surface irrégulière lui donnant un air cabossé,

- modèle BM 8009, modèle carré à l'extérieur et arrondi à l'intérieur en résine de type jonc, de 40mm de couleur métal argenté, présentant une surface irrégulière lui donnant un air cabossé ;

Qu’il ajoute que dans les deux modèles les 'arrêtes ne sont jamais tranchées mais arrondies' ;

Qu'il précise qu'il ne revendique pas un monopole sur la forme arrondie ou carrée des bracelets mais sur l'ensemble des caractéristiques des deux bracelets qui les rend immédiatement reconnaissables dans la combinaison qui est la leur et souligne que les détails relatifs à la matière, aux proportions et à la forme ne sont dictés par aucune nécessité technique ou fonctionnelle comme le prétend la société Piment mais traduisent son parti pris esthétique et l'empreinte de sa personnalité ;

Considérant que les sociétés intimées contestent l'originalité des deux bracelets en cause ;

Considérant que les deux bracelets puisent effectivement leur inspiration dans des bijoux de type tribal, anciens ou artisanaux qui recréent artificiellement l'aspect du vieillissement, bijoux qui relèvent désormais du domaine public, comme en témoigne l'étude de l'ouvrage 'Bracelets ethniques d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique' d'Anne Van Cutsen édité le 18 février 2003 et produit par la société Piment ; qu'il est précisé dans cet ouvrage que porté au poignet, à l'avant-bras, au-dessus du coude ou sur le haut du bras, le bracelet peut prendre des formes multiples dont le jonc ; que le jonc désigne en joaillerie un anneau dont le cercle est de grosseur uniforme, forme que présente la plupart des bracelets ; que la société Piment produit par ailleurs aux débats la photographie d'un bracelet de fouille, de forme rectangulaire à l'extérieur et circulaire à l'intérieur qui provient de Birmanie et qui daterait approximativement de 1500 avant notre ère, justifiant par-là que M. Denaive ne peut revendiquer comme élément caractéristique de son bracelet le fait qu'il soit carré à l'extérieur et rond à l'intérieur ; qu'enfin les nombreux bijoux dit 'vintage' produits en photographie aux débats par les sociétés intimées recréent effectivement artificiellement un aspect du vieillissement du bijou comme le fait M. Denaive ;

Que pris isolément ces éléments qui composent pour partie les modèles de bijoux en cause appartiennent incontestablement au fonds commun de l'univers de la bijouterie ;

Considérant toutefois que l'originalité de modèles s'apprécie de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments le caractérisant et non par l'examen de chacun d'eux pris individuellement ;

Considérant que, comme le reconnaît elle-même la société Piment, il est possible de faire acte de création en adoptant une forme appartenant au domaine public mais en y ajoutant des éléments résultant d'un pouvoir créatif ;

Or considérant que l'irrégularité de la surface externe de chaque bracelet telle que revendiquée et le choix des proportions choisies et voulues par M. Denaive, qui a communiqué aux débats ses moules de travail, font que chaque bijou présente une physionomie particulière issue de ses caractéristiques- largeur et aspect 'cabossé' - qui le font reconnaître comme étant la création de M. Denaive ; que ces bijoux traduisent incontestablement le parti pris esthétique de M. Denaive et portent l'empreinte de sa personnalité ;

Considérant, par voie de conséquence, que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a jugé que ces modèles n'étaient pas protégeables par le droit d'auteur ;

Considérant que la société Piment ne saurait affirmer qu'aucune certitude n'existe entre l'identité des bracelets portés sur l'affiche et les bracelets créés par M. Denaive ;

Qu'il convient d'observer que, à aucun moment, la société Piment n'a donné l'identité du créateur des bijoux portés par le mannequin sur l'affiche publicitaire, n'alléguant même pas qu'elle connaîtrait ce nom ;

Considérant que de par la comparaison des bracelets tels que portés sur l'affiche et les bracelets produits aux débats en originaux par M. Denaive, il ne peut qu'être retenue l'identité totale entre ces objets ; qu'il est erroné de prétendre que ces objets apparaissent sur la photographie entièrement lisses alors que des irrégularités sont perceptibles ;

Considérant que la reproduction et la représentation d'une œuvre ne porte pas atteinte au monopole du droit d'auteur lorsqu'elle est accessoire par rapport au sujet représenté c'est à dire qu'elle est imbriquée avec le sujet ;

Considérant qu'il convient d'observer toutefois en la présente espèce que le but de cette affiche est de promouvoir les boutiques Duty free et donc les produits commercialisés dans ces boutiques ; que la présentation des bracelets litigieux ne peut donc être considérée comme accessoire de sorte qu'elle ne peut être regardée comme l'inclusion gratuite d'une œuvre mais participe à l'axe d'attraction de la publicité orientée vers les boutiques duty free ; que si l''il du spectateur se porte sur le sac porté par le mannequin ou posé à ses pieds, il est amené à s'arrêter surtout sur les vêtements, parures et bijoux que le consommateur peut envisager, pour l'un ou l'autre, avoir été acquis dans lesdites boutiques et contenus dans lesdits sacs ; que la représentation des queues d'avions ou la Tour Eiffel ne sont là que pour rappeler que l'on se trouve sur un aéroport et à Paris ;

Considérant qu'au vu des dispositions de l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle la contrefaçon est constituée par la reproduction, la représentation ou la diffusion par quelque moyen que ce soit d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi ;

Considérant qu'il est constant que les deux bijoux ont été reproduits sans autorisation des appelants sur l'affiche publicitaire ;

Considérant qu'il n'est pas plus contesté que la publication précitée ne fait aucune mention de l'auteur des modèles de bijoux affichés ;

Or considérant qu'il résulte de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle que toute représentation, reproduction ou exploitation de l'œuvre faite sans le consentement de l'auteur est illicite ;

Qu'aux termes de l'article L 121-1 du code, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ;

Considérant qu'il s'évince de ces dispositions qu'il a été porté atteinte au droit moral de M. Denaive par la reproduction des deux bracelets sur l'ensemble des supports (catalogues, publicités dans les aéroports et site internet) comme au droit d'exploitation de la société Denaive qui commercialise les créations de M. Denaive ;

Considérant que la contrefaçon étant caractérisée indépendamment de toute mauvaise foi, la société Aéroports de Paris ne peut échapper au grief de la contrefaçon en soutenant que seule la société Piment est à l'origine du choix des bijoux et qu'elle n'a pas été informée du caractère illicite de la reproduction des bijoux par cette dernière ;

Que les bijoux contrefaisants ayant été présentés sur une affiche publicitaire de la société Aéroports de Paris afin de promouvoir ses boutiques, la contrefaçon est caractérisée ;

Que la société Piment a conçu ce visuel et l'a délivré à la société Aéroports de Paris et ce sans vérifier le respect des droits des auteurs concernés par ce visuel ;

Que dès lors la contrefaçon doit être retenue à l'encontre des deux sociétés intimées ;

Considérant que la contrefaçon étant retenue à l'encontre des deux sociétés intimées, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de concurrence déloyale formée à titre subsidiaire par la société Dominique Denaive ;

Considérant que le visuel publicitaire a été utilisé par la société Aéroports de Paris au travers d'affichages dans ses aéroports à compter d'octobre 2007 jusqu'en mai 2008 ainsi que dans la revue 'Aéroports de Paris Magazine' de novembre 2007, décembre 2007-janvier 2008, février, mars et avril 2008 ;

Que le visuel a été utilisé sur le site internet d'octobre 2007 jusqu'au 14 mai 2008 et a fait l'objet de soixante dix sept reproductions sur les affiches Decaux d'octobre 2007 au 16 avril 2008, de cinquante deux affiches 'stèle distributrice' à Roissy et Orly d'octobre 2007 à juillet 2008, les vingt trois autres affiches se trouvant en terminal ou en salle livraison de bagages lesquelles ont été déposées en septembre et décembre 2008 ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il échet de réparer le préjudice moral de M. Denaive à la somme de 5.000 € et l'atteinte aux droits patrimoniaux de la société Dominique Denaive à la somme de 20.000 €, la société Dominique Denaive justifiant d'un chiffre d'affaires pour l'année 2008 de 516.372 € ; que les sociétés intimées seront condamnées à verser lesdites sommes, la société Aéroport de Paris ne pouvant sérieusement soutenir, en ce qui concerne la réparation des droits patrimoniaux de la société Dominique Denaive, qu'à supposer qu'il y aurait eu autorisation, la publication des deux bracelets aurait été acceptée à titre gracieux, alors que justement, la contrefaçon a été retenue et que la société Dominique Denaive n'a pu discuter de la somme devant lui revenir pour l'exploitation des visuels ;

Considérant qu'il convient, même si le visuel a été déposé en 2008 mais à toutes fins utiles, de faire droit aux mesures d'interdiction et de retrait et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, à la charge des sociétés intimées ;

Que ces mesures sont suffisantes pour faire cesser le trouble sans qu'il y ait lieu d'ordonner la destruction de chaque visuel ou des mesures de publication judiciaire ;

Qu'il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

Considérant que la société Piment ne conteste pas devoir sa garantie à la société Aéroports de Paris ; qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière, la société Piment étant contractuellement tenue de fournir à la société Aéroports de Paris des visuels certes pouvant être utilisées par voie de reproduction mais uniquement après s'être assurée du respect des droits d'auteur pouvant être concernés par ce visuel, ce qui n'a pas été le cas en la présente espèce ;

Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge M. Denaive et de la société Dominique Denaive les frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;

Que les sociétés intimées seront condamnées in solidum à leur payer la somme globale de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Piment, à l'encontre de laquelle des actes de contrefaçon ont été retenus, sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître des dommages intérêts pour saisie-contrefaçon et procédure abusive ; qu'il en sera de même pour la demande de dommages intérêts formée par la société Aéroports de Paris ;

Considérant que les sociétés intimées, parties succombantes, seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute la société Aéroport de Paris de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable M. Dominique Denaive en son action.

Dit que les modèles de bracelets référencés BM 8008 BM 8009, créés par M. Dominique Denaive et exploités par la société Dominique Denaive, sont protégeables au titre du droit d'auteur.

Dit qu'en reproduisant, représentant et diffusant sur des visuels publicitaires et sur internet sans autorisation les modèles des bracelets référencés BM 8008 BM 8009, créés par M. Dominique Denaive et commercialisés par la société Dominique Denaive, les sociétés Aéroport de Paris et Piment ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte au droit moral de M. Dominique Denaive et aux droits patrimoniaux de la société Dominique Denaive.

Condamne in solidum les sociétés Aéroports de Paris et Piment à payer à M. Dominique Denaive la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral.

Condamne in solidum les sociétés Aéroports de Paris et Piment à payer à la société Dominique Denaive la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice patrimonial.

Fait interdiction aux sociétés Aéroports de Paris et Piment de poursuivre ces agissements de contrefaçon et leur donne injonction, en tant que de besoin, par voie de conséquence, de retirer les catalogues, affiches, PLV et tout autre support publicitaire comportant les modèles incriminés et tout visuel portant la photographie incriminée et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte.

Condamne la société Aéroports de Paris et la société Piment in solidum à payer à M. Dominique Denaive et à la société Dominique Denaive la somme globale de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Piment à garantir la société Aéroports de Paris de l'ensemble des condamnations portées à son encontre en principal, intérêts et frais.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de concurrence déloyale formée par la société Dominique Denaive à titre subsidiaire.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la société des Aéroports de Paris et la société Piment in solidum aux dépens de l'ensemble de la procédure dont distraction au profit de l'avoué concerné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.