Cass. com., 28 mai 2013, n° 12-20.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que par décision du 17 février 2011, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a retenu que M. X... avait commis un manquement d'initié en acquérant, les 15 et 22 septembre 2008, des titres émis par la société Oberthur technologies, alors qu'il détenait une information privilégiée relative à la préparation d'une d'offre publique d'achat sur les titres de cette société, annoncée au public le 23 septembre 2008 ; qu'une sanction pécuniaire a été prononcée à son encontre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le recours formé contre cette décision alors, selon le moyen, que l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée s'applique à toute personne détenant cette information à raison de sa qualité, de ses fonctions ou de sa profession, ou qui sait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que M. X... ne pouvait détenir l'information litigieuse ni en qualité de membre des organes de direction de la société émettrice, ni à raison de sa participation au capital de celle-ci, ni du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, non plus que d'activités susceptibles d'être qualifiées de crimes ou délits ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de caractériser en quoi M. X..., simple ami de M. Y..., lui-même initié tertiaire qui n'avait pas été poursuivi pour transmission d'une information privilégiée, savait ou aurait dû savoir que l'intérêt manifesté par ce dernier pour le titre Oberthur et dont il lui avait fait part, résultait d'une information privilégiée ; qu'en se bornant à constater que les achats de M. X... étaient intervenus après ses conversations téléphoniques avec M. Y... et présentaient un caractère atypique, et qu'il avait reconnu avoir évoqué le titre avec son ami, sans préciser en quoi ces éléments étaient de nature à établir que M. X... savait ou aurait dû savoir que M. Y... détenait une information privilégiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 622-2 du règlement général de l'AMF ;
Mais attendu que la commission des sanctions ayant déduit de l'examen d'un faisceau d'indices concordants, tirés, notamment, des échanges téléphoniques, préalables aux acquisitions des 15 et 22 septembre 2008, entre M. X... et son ami, M. Y..., qui avait lui-même procédé à des achats de titres après avoir été en contact avec le directeur de la consolidation du groupe Oberthur, du caractère atypique de ces acquisitions au regard des opérations antérieures de l'intéressé et de l'absence d'explication plausible à ces mêmes acquisitions, que seule la détention d'une information privilégiée pouvait expliquer les interventions litigieuses de M. X..., qui savait ou aurait dû savoir qu'il s'agissait d'une information privilégiée, la cour d'appel, après avoir apprécié la valeur probante de chacun de ces indices, a souverainement estimé qu'aucun des éléments soumis à son appréciation ne permettait de les qualifier d'équivoques et de soutenir que M. X... avait pu croire à l'imminence d'un retrait de la cote au moment clef où l'investissement litigieux avait été pratiqué massivement sur un seul titre et ainsi permis la réalisation à bref délai d'une plus-value élevée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, caractérisant en tous ses éléments le manquement à l'obligation d'abstention prévue à l'article 622-1, alinéa 2, du règlement général de l'AMF, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.