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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Versailles, du 23 févr. 2017

23 février 2017

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt immobilier dressé le 26 janvier 2004, la société Crédit foncier de France (la banque) a fait délivrer le 24 novembre 2010 à M. et Mme Z... un commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'un jugement a déclaré le commandement périmé ; qu'entre-temps, les débiteurs ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation qui a été déclarée recevable le 12 mai 2011, puis irrecevable par un jugement du 23 février 2012 ; que, le 7 août 2013, la banque a fait délivrer à M. et Mme Z... un commandement à fins de saisie-vente ; que M. et Mme Z... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement en invoquant la prescription de l'action de la banque ;

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir annuler le commandement de payer à fins de saisie-vente du 7 août 2013 et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'ouverture d'une procédure de surendettement ne crée pas d'impossibilité d'agir pour les créanciers ; qu'un créancier peut notamment, pendant le cours de cette procédure, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, peu important qu'il dispose déjà d'un acte notarié, aucune disposition légale ne faisant obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance ; que cependant, pour décider que le délai de prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. et Mme Z... s'était trouvé suspendu entre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et le jugement déclarant irrecevable cette demande, la cour d'appel a retenu que le créancier avait été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, malgré la possibilité pour le créancier d'interrompre le cours de la prescription en engageant une action au fond, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil et l'article L. 331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 722-2 du code de la consommation ;

2°/ que la procédure de surendettement n'empêche pas un créancier de faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance ; que cependant, pour décider que le commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2013 n'avait pas été délivré tardivement, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription de l'action de la banque à l'encontre de M. et Mme Z... s'était trouvé suspendu entre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et le jugement déclarant irrecevable cette demande, le créancier ayant alors été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, malgré la possibilité qu'avait le créancier, pendant la procédure de surendettement, d'interrompre le cours de la prescription en délivrant un commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé les articles 2234 et 2244 du code civil, L. 331-3-1 ancien du code de la consommation, devenu L. 722-2 du code de la consommation, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; que, pour décider que l'action de la banque n'était pas prescrite le 7 août 2013, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription biennale, qui expirait normalement le 25 novembre 2012, s'était trouvé suspendu entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012, le créancier ayant alors été dans l'impossibilité d'agir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à compter du 23 février 2012, la banque ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription le 25 novembre 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2234 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'état d'une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l'article L. 331-3-1, devenu l'article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l'exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond ;

Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ;

Que c'est dès lors sans violer les articles visés au moyen que la cour d'appel a retenu que la banque s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir entre le 12 mai 2011 et le 23 février 2012 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.