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Décisions

Cass. com., 15 mars 1994, n° 91-20.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Cossa, Me Vincent

Bourges, du 8 août 1991

8 août 1991

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait acheté un tracteur agricole à la société Ramet, a demandé la résolution de la vente ; qu'en cours de procédure, M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Sonimag, est intervenu volontairement à l'instance pour se substituer à la société Ramet, en invoquant l'apport partiel d'actif opéré par cette dernière au profit de la première en ce qui concernait l'activité de marchand réparateur de matériels agricoles et de vente de pièces détachées ; que la cour d'appel a déclaré cette intervention sans effet au regard de l'action poursuivie par M. Y... contre la société Ramet et a condamné celle-ci à payer certaines sommes à M. Y... ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que si l'acte de cession partielle d'actif précisait que la société Sonimag devait supporter les charges inhérentes à l'exploitation de la branche d'activité apportée et que si la créance éventuelle de M. Y... était visée par cette disposition, celle-ci s'analysait en réalité en une cession de dettes intervenant dans le cadre plus général de la convention d'apport d'actif et qui n'avait pas été portée à la connaissance de M. Y..., lequel y était donc étranger et n'y avait pas souscrit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le traité d'apport partiel d'actif visait l'article 371 de la loi du 24 juillet 1966, ce dont il résultait que l'opération entrait dans le cadre d'une scission et qu'ainsi s'opérait, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle était substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité faisant l'objet de l'apport et, dès lors, non soumise aux formalités de l'article 1690 du Code civil, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.