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Décisions

Cass. 3e civ., 4 avril 2019, n° 18-10.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Aix-en-Provence, du 23 nov. 2017

23 novembre 2017

Donne acte à Mme F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le mandataire judiciaire de la société BTV construction ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2017), que Mme F... a confié à l'EURL société BTV construction, assurée auprès de la société Areas dommages, des travaux de remise en état d'un immeuble après incendie ; que, se plaignant d'un retard d'exécution, d'une mauvaise exécution et d'un encombrement du terrain par des gravats, Mme F... a confié à d'autres entreprises la fin des travaux et la reprise des malfaçons ; que Mme F... a assigné l'EURL BTV construction et la société Areas dommages en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société Areas dommages ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'allégation d'un abandon de chantier et, de manière concomitante, la contestation systématique et continue de la qualité des travaux par le maître de l'ouvrage, qui faisait douter de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, étaient un obstacle à une réception tacite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.