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Décisions

Cass. com., 6 mai 1980, n° 77-13.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Fautz

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

Me Copper-Royer

Pau, du 20 mai 1977

20 mai 1977

 

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (PAU, 20 MAI 1977) QUE ANDRE X..., ASSOCIE ET GERANT DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL X..., CONSTITUEE LE 26 OCTOBRE 1964, A ETE REVOQUE DE SES FONCTIONS PAR UNE DELIBERATION DES DEUX AUTRES COASSOCIES, GERANTS EUX AUSSI, PRISE AU COURS D'UNE ASSEMBLEE TENUE LE 3 JUIN 1967, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LES STATUTS DE LA SOCIETE AYANT ETE MIS EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE CETTE LOI LORS DE CETTE MEME ASSEMBLEE ; QU'X... AYANT LE 13 JUIN 1968, DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES DROITS SOCIAUX EN INVOQUANT LEDIT ARTICLE, INTENTA ENSUITE UNE ACTION TENDANT A LA NULLITE DE LA DELIBERATION DU 3 JUIN 1967 ET DE DEUX DELIBERATIONS SUBSEQUENTES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ALORS, EN PREMIER LIEU, D'UNE PART, QUE, COMME LE FAISAIT VALOIR ANDRE X..., DANS SES ECRITURES, LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 CONCERNANT LES MODIFICATIONS ET L'HARMONISATION DES STATUTS DES SOCIETES CONSTITUEES ANTERIEUREMENT, N'ENTRAIENT EN VIGUEUR QUE LE 1ER OCTOBRE 1968, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 499, ALINEA 2, DE LA LOI QUI N'ETAIT PAS DES LORS APPLICABLE A L'ASSEMBLEE GENERALE TENUE LE 3 JUIN 1967 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 N'ETANT PAS ENCORE ENTREE EN VIGUEUR, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS DE LA SOCIETE, QUI SEULES AVAIENT PERMIS UNE MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NOUVELLE, N'ONT PAS ETE RESPECTEES ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 N'ETANT PAS APPLICABLE A LA CAUSE, L'ARTICLE 18 DE LA LOI NE POUVAIT JUSTIFIER LA REVOCATION DU GERANT, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 9 DES STATUTS DE LA SOCIETE X... PREVOYAIT LES MODALITES EN CAS DE CESSION DE PARTS, MODALITES NON RESPECTEES EN L'ESPECE, COMME LE FAISAIT VALOIR X... DANS SES ECRITURES RES TEES SANS REPONSE SUR CE POINT, ET ALORS, ENFIN, QUE QUAND BIEN MEME L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 AURAIT ETE APPLICABLE, L'ARRET ATTAQUE DEVAIT CONSTATER QUE NI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19, NI CELLES DE L'ARTICLE 20 DE LA MEME LOI N'ONT ETE RESPECTEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE DU 13 JUIN 1968, X... A " RATIFIE SON DEPART DE LA SOCIETE " ; QUE PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS ERRONES MAIS SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.