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Décisions

Cass. com., 16 février 2010, n° 09-12.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Boulloche

Paris, du 18 déc. 2008

18 décembre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC BGCL (la société BGCL) a été constituée, en juillet 1991, avec pour associés M. X..., la société Le Bourguignon, M. Y... et d'autres personnes physiques ; qu'à la suite de diverses cessions, son capital a été modifié ; que le 7 juin 2000, l'assemblée générale des associés a voté l'autorisation de la cession des parts détenues par l'indivision Z..., par la société Le Bourguignon et par M. X... à M. Y... ; que par une nouvelle assemblée générale du 26 septembre 2000, les deux associés de la société BGCL, M. Y... et M. X... ont pris acte de la démission de M. A... de ses fonctions de gérant et ont nommé M. Y... pour le remplacer ; que contestant la validité de l'assemblée générale du 7 juin 2000 ainsi que les cessions du même jour, M. X... et la société Le Bourguignon, puis la société BGCL, ont poursuivi M. Y... en demandant, notamment, que soit prononcée la nullité de ces actes ; qu'en cours de procédure, les sociétés BGCL et Le Bourguignon ont été mises en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de nullité de l'assemblée générale de la société BGCL du 7 juin 2000 irrecevable et constaté la réalité des actes de cession signés à la même date par lui-même, la société Le Bourguignon et les consorts Z... au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle et peut être invoquée en tout état de cause dès lors qu'il s'agit de s'opposer à l'exécution d'un acte quelle que soit, par ailleurs, la position procédurale de celui qui l'invoque; qu'en l'espèce, c'est pour s'opposer à l'exécution des actes de cession de parts sociales que M. X... a invoqué la nullité de la délibération de l'assemblée générale autorisant de telles cessions ; qu'en déclarant que cette action en nullité se heurtait à la prescription triennale, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et a violé l'article 1844-14 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. X... et la société Le Bourguignon n'avaient pas invoqué la nullité de l'assemblée générale du 7 juin 2000 par voie d'exception mais d'action, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la réalité des actes de cession signés le 7 juin 2000 par lui-même, la société Le Bourguignon et les consorts Z... au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les cessions de part avaient été envisagées sous la condition que M. Y... désintéresse intégralement les créanciers de la société BGCL, condition qui n'avait jamais été réalisée, d'où il s'ensuivait que les cessions n'étaient pas devenues effectives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et en se bornant à admettre le caractère réel des actes de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'assemblée générale du 7 juin 2000 avait autorisé les cessions au profit de M. Y... des parts de M. X..., de la société Le Bourguignon et de l'indivision Z..., et que le procès verbal précisait que désormais M. Y... détenait quatre-vingt dix neuf parts du capital et M. X... une part, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. X... dans le détail de son argumentation et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que M. Y... est seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006, l'arrêt rappelle que c'est à cette date qu'a été déposé au greffe du tribunal de commerce le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 septembre 2000, assemblée au cours de laquelle les deux associés, M. Y... (99 parts) et M. X... (1 part), ont pris acte de la démission de M. A... de ses fonctions de gérant et ont décidé de nommer comme nouveau gérant M. Y... et relève ensuite que rien ne permet d'annuler cette assemblée générale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que les premiers juges n'avaient pu sans se contredire considérer, tout d'abord, que les actes de cession des parts du 7 juin 2000 par M. X... et la société Le Bourguignon au profit de M. Y... étaient inopposables à la société BGCL, faute de signification régulière, ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait se prévaloir de la qualité d'associé à l'égard de la société, et juger, ensuite, néanmoins comme régulière l'assemblée générale du 26 septembre 2000, à laquelle avait participé M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que M. Y... est seul gérant de la société BGCL à compter du 20 janvier 2006, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.