CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 30 novembre 2022, n° 20/15997
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Société Engenering Gestion Travaux pour Maisons Individuelles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sentucq
Conseillers :
Mme Morlet, Mme Pelier-Tetreau
Avocats :
Me Leperlier, Me Bernabe, Me Bolliet
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de construction d'une maison individuelle et notice descriptive y afférente en date du 28 novembre 2012, Monsieur [E] [C] a confié à la société e-Constructeurs exerçant sous l'enseigne ' Les Maisons Orca ' la construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] (91 120) sur un terrain cadastré section A0 n°[Cadastre 3], moyennant un coût total de :171 322 euros dont 152 713 euros TTC porté à 157 886 euros pour tenir compte des huit avenants souscrits et 18 609 euros de travaux à la charge du maître de l'ouvrage.
La durée contractuelle des travaux était de 12 mois à compter de l'ouverture du chantier laquelle est intervenue le 6 septembre 2013.
Monsieur [C] a réglé une somme de 118 414,50 euros TTC ensuite des appels de fonds au fur et à mesure de leur transmission jusqu'au 22 juillet 2014, refusant de régler :
- la somme de 31 577,20 euros TTC au titre de l'avancement du chantier à 95 %
- la somme de 7 894 euros au titre de l'appel de fonds de l'achèvement de l'ouvrage.
Par un courriel du 30 juillet 2014 Monsieur [C] faisait part à l'interlocuteur de la société intimée de sa surprise, trouvant prématurés les deux appels de fonds compte tenu des inachèvements observés dont il dressait la liste.
Il sollicitait également la transmission des justificatifs de l'ensemble des tests de conformité RT 2012, BBC, électricité, gaz.
Par courrier recommandé du 21 août 2014, au visa de la norme NF P 03-001en son article 17-2 Réception amiable, Monsieur [C] invitait la société les Maisons Orca à la visite de réception du pavillon le vendredi 5 septembre 2014 à 9 heures.
La société Les Maisons Orca accusait réception de l'invitation à réception par courrier recommandé du 2 septembre 2014 et indiquait que restant dans l'attente du règlement des 95 % elle ne pouvait convenir d'une date de pré-réception précisant : ' Dès réception de l'appel de fonds nous pourrons convenir d'une date de réception. Monsieur [B] va vous contacter pour une pré-réception.'
Assisté de Monsieur [F] [Y], Economiste BTP exerçant sous l'enseigne SARL Alpha-Beta, Monsieur [C] a établi un procès-verbal intitulé ' Réception des travaux avec état des réserves' assorti de la mention rajoutée à la main et contresignée ' sans pouvoir visiter l'intérieur de la construction' prononçant la réception des travaux avec effet à la date du 5 septembre 2014 à 9 heures assorti de 12 réserves.
Ce procès-verbal était notifié par Monsieur [C] à la SAS e-Constructeurs par lettre recommandée du 11 septembre 2014 avec en annexe 1 le détail des réserves assorti de photographies.
Une déclaration était consignée par Monsieur [C] au Registre de Main courante de la circonscription de Palaiseau le 29 septembre 2014 sous le n°2014/026206 relatant les circonstances du procès-verbal de réception.
Convoquée par Monsieur [C] par courrier du 2 décembre 2014 pour un état des lieux des travaux prévu le vendredi 12 décembre suivant à 9 heures, la société e-Constructeurs déclinait la convocation indiquant que la réception n'a pu être prononcée à défaut du règlement de l'appel de fonds de 95 %, que l'arrêt du chantier est toujours en cours du fait de ce non-règlement et qu'elle transmettait son dossier à son conseil.
La société e-Constructeurs, suivant exploit délivré le 6 février pour tentative et le 9 février 2015 à Monsieur [C], a fait assigner celui-ci devant le Tribunal de Grande Instance d'Evry aux fins de voir ordonner une expertise à laquelle il était fait droit par ordonnance du 28 avril 2015.
Le 2 novembre 2015, répondant à une nouvelle demande de reprise formulée par Monsieur [C] par courrier du 28 octobre 2015, la société e-Constructeurs confirmait une prise de rendez-vous pour réaliser les points suivants :
Réglage des volets roulants
Réglage de poignée de baie
Réglage de baie coulissante précisant n'avoir pas d'intervention à envisager concernant les WC dont la pose est conforme aux normes en vigueur et la sonnette dont il faut vérifier l'état des piles.
Par courrier du 5 novembre 2015 la société e-Constructeurs confirmait le rendez-vous pris au domicile de Monsieur [C] le 17 novembre vers 8h30/9 heures.
Le 1er mars 2016 Monsieur [C] déplorait l'absence de l'entreprise au rendez-vous prévu pour les reprises partielles des travaux évoqués dans la Note n°2 de l'expert en suite de la réunion du 9 décembre 2015 et invitait l'entreprise à intervenir rapidement pour la mise en service de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude, signalant l'apparition d'un problème de raccordement électrique lié au sous-dimensionnement du raccordement du four à micro-ondes et des prises crédence de la cuisine.
L'expert Judiciaire, Monsieur [D] [A], a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Par exploit délivré le 6 avril 2017, la SAS e- Constructeurs a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le Tribunal Judiciaire d'Evry aux fins, en substance, de voir fixer la date de réception des travaux au 5 septembre 2014 et de condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 39 471,50 euros au titre du solde du marché outre les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 22 juillet 2014, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement prononcé le 27 juillet 2020 a :
Ecarté des débats les pièces n°18 et 39 communiquées par Monsieur[E] [C] ;
Dit que la réception tacite est intervenue le 18 septembre 2014 ;
Dit que la responsabilité de la SAS EN.GES.TRA.MI venant aux droits de la
SAS E-CONSTRUCTEURS est engagée sur le fondement contractuel à l'égard de Monsieur [E] [C] au titre des désordres affectant la maison sise [Adresse 2],
[Adresse 2] ;
Evalué le montant du coût de la remise en état des malfaçons à la somme de 5 255,40 euros ;
Dit que la SAS EN.GES.TRA.MI venant aux droits de la SAS ECONSTRUCTEURS est redevable d'un montant de 2 179 euros au titre du préjudice financier de Monsieur [E] [C] ;
Dit que la SAS EN.GES.TRA.MI venant aux droits de la SAS ECONSTRUCTEURS est redevable d'un montant de 500 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [E] [C] ;
Dit que Monsieur [E] [C] reste débiteur de la somme de 39 471,50euros au titre du solde du prix de la construction de sa maison ;
Condamné, après compensation des créances réciproques, Monsieur [E] [C] à payer à la SAS EN.GES.TRA.MI venant aux droits de la SAS E-CONSTRUCTEURS la somme de 31 537,10 euros ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du présent jugement ;
Débouté Monsieur [E] [C] de sa demande en paiement au titre du retard de livraison
Débouté Monsieur [E] [C] de sa demande en paiement au titre de la taxe d'aménagement ;
Débouté la SAS EN.GES.TRA.MI venant aux droits de la SAS ECONSTRUCTEURS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la SAS EN.GES.TRA.MI venant aux droits de la SAS ECONSTRUCTEURS aux dépens comprenant 50 % des frais d'expertise ;
Condamné Monsieur [E] [C] à prendre en charge les 50% restants dû sur le coût de l'expertise judiciaire;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement
Monsieur [E] [C] a interjeté appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2020.
Par conclusions signifiées le 3 août 2022 via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, Monsieur [E] [C] demande à la cour de :
Vu le contrat de Construction de Maison Individuelle avec fourniture de plans du 28 novembre 2012 et ses annexes et avenants ;
Vu les articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article L. 111-20-2 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 1792-6 du Code civil ;
Vu l'article L. 111-20-2, alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article 1231-1 du Code civil ;
REJETER le moyen de la société EN.GES.TRA.MI selon lequel plusieurs demandes seraient nouvelles en appel ;
JUGER les demandes de Monsieur [C] recevables ;
JUGER que Monsieur [C] ne s'oppose pas à la demande de compensation formée en appel par la société EN.GES.TRA.MI, étant précisé que le strict montant du solde du marché (39.471,50 euros TTC), en dehors des défauts et préjudices allégués, ne fait pas débat ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société EN.GES.TRA.MI à l'égard de Monsieur [C] au titre du défaut d'isolation des combles, du traitement de la gaine VMC et du raccordement de la toiture avec celle du pavillon voisin, ainsi que les montants alloués à Monsieur [C] ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité les sommes allouées à Monsieur [C] à 50 euros TTC pour la grille de ventilation du vide sanitaire, 150 euros pour la reprise des chocs sur la porte d'entrée et 200 euros pour l'absence de nettoyage général ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] :
2 987,60 euros TTC au titre de la grille de ventilation du vide sanitaire ;
864,60 euros TTC pour la reprise des chocs sur la porte d'entrée ;
360 euros TTC pour l'absence de nettoyage général ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la réception tacite serait intervenue le 18 septembre 2014 ;
JUGER que la réception tacite est intervenue le 24 août 2015 ;
Par conséquent :
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 57.054,66 euros TTC au titre des réserves non levées par le constructeur à la suite du procès-verbal de réception avec réserves du 24 août 2015, décomposée comme suit (sommes exprimées en TTC) :
Clôture grillagée et câble d'alimentation de Monsieur [G] : 516 euros ;
Absence de reconnaissance géotechnique : 2.232 euros ;
Non-conformité du vide sanitaire : 19.788 euros ;
Reprise de fourreaux cassés : 360 euros ;
Absence de goutte d'eau sur les seuils : 1.569, [Adresse 2] euros ;
Pente de toiture insuffisante6.372 euros et, à tout le moins la somme retenue par l'expert hauteur de 50 euros ;
Mauvais positionnement de la ventouse de la chaudière : 599,50 euros ;
Seuil de porte d'entrée fissuré : 618,63 euros ;
Pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz : 6.298,01 euros ;
Vides dans l'assemblage des baies coulissantes : 6.813,30 euros ;
Interrupteur d'entrée et manque un point lumineux l'extérieur : 902 euros et, à tout le moins la somme retenue par l'expert de 650 euros ;
Porte de garage : 45 euros ;
Manque fourreaux dans le garage : 13,80 euros + 1.741,74 euros ;
Non-conformité de la baignoire : 979,36 euros ;
Défaut de verticalité de la cloison de la baignoire : 1.750 euros ;
Ventilation primaire non raccordée : 372,54 euros ;
Réglage des menuiseries : 354,05 euros et, à tout le moins la somme retenue par l'expert de 300 euros ;
Absence de notes de calcul des ouvrages CVC : 2.178 euros ;
Non-conformité d'implantation du ballon : 3.551,57 euros ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme de 497,80 euros TTC au titre des défauts dénoncés par Monsieur [C] dans le délai de la garantie de parfait achèvement et n'ayant pas été traités par le constructeur, décomposée comme suit (sommes exprimées en TTC) :
Défaut de fonctionnement de la sonnette : 30 euros ;
Passages d'air par le fourreau de la sonnette : 30 euros ;
Défaut électrique au niveau de la crédence : 437,80 euros ;
JUGER que Monsieur [C] a subi un retard de livraison qui ne lui est pas imputable ; et qui engage la responsabilité du constructeur ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme de 18.515,20 euros en indemnisation du retard de livraison qu'il a subi entre le 6 septembre 2014 et le 24 août 2015 ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 2.179 euros TTC le préjudice de Monsieur [C] au titre des frais qu'il justifie avoir exposés et de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme complémentaire de 8.934,40 euros TTC (s'ajoutant à la somme allouée de 2.179 euros TTC) au titre des frais qu'il justifie avoir exposés et de son préjudice financier, décomposée comme suit (sommes exprimées en TTC) ;
Frais de stockage de cuisine : 1.800 euros ;
Intérêts bancaires pour différé de remboursement : 1.402,83 euros ;
Frais de serrurier exposés le 24 août 2015 : 117,37 euros ;
Loyers payés par Monsieur [C] entre le 24 août 2015 et le mois de février 2016 : 5.614,20 euros;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait confirmé que la réception tacite serait intervenue le 18 septembre 2014 :
JUGER que Monsieur [C] a subi un retard de livraison entre le 6 septembre 2014 et le 18 septembre 2014, qui ne lui est pas imputable, et qui engage la responsabilité du constructeur ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 631,20 euros au titre du retard de livraison sur cette période ;
JUGER que, compte tenu des défauts affectant le pavillon, il n'a pas été décemment habitable avant le mois de novembre 2016 ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 32.500 euros au titre de son trouble de jouissance ;
En tout état de cause :
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à communiquer à Monsieur [C] les attestations de conformité RT2012 et EFFINERGIE dans le délai de 15 jours suivant la date de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai,
JUGER qu'une astreinte sera applicable à hauteur de 100 euros par jour de retard, pendant un délai complémentaire de trois mois ;
CONDAMNER, au-delà de ce délai de trois mois, la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme 1.188 euros TTC pour qu'il fasse établir, en lieu et place du constructeur défaillant, les attestations correspondantes ;
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à communiquer à Monsieur [C] les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, ainsi que l'attestation nominative d'assurance dommages ouvrage, dans le délai de 15 jours suivant la date de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai,
JUGER qu'une astreinte sera applicable à hauteur de 100 euros par jour de retard ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [C] une somme limitée à 500 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a accordé aucune somme à Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'expertise et de la procédure de première instance ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur [C] 50% du montant des frais d'expertise ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à supporter la totalité des frais d'expertise compte tenu des défauts, désordres, non conformités et non-façons constatés ;
CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 7.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel ; REJETER les demandes formées en appel par la société EN.GES.TRA.MI au titre des dépens et des frais réclamés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EN.GES.TRA.MI à supporter les entiers dépens exposés par Monsieur [C] pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, et frais de procès-verbaux de constats dument justifiés, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Leperlier, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mai 2021 la SAS ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIVIDUELLES dite EN GES TRA MI demande à la cour :
Au vu de l'article 564 du code de procédure civile
Au vu de l'article 9 du code de procédure civile
Au vu des articles 1792 et suivants du code civil
Au vu des articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
Au vu du rapport d'expertise de Monsieur [A] du 14 novembre 2016
In limine litis,
Prononcer l'irrecevabilité des prétentions nouvelles suivantes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile :
Juger que la réception tacite est intervenue le 24 août 2015 ;
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme de 497,80 euros TTC au titre des défauts dénoncés par Monsieur [C] dans le délai de la garantie de parfait achèvement et n'ayant pas été traités par le constructeur, décomposée comme suit (sommes exprimées en TTC) :
Défaut de fonctionnement de la sonnette : 30 euros ;
Passages d'air par le fourreau de la sonnette : 30 euros ;
Défaut électrique au niveau de la crédence : 437,80 euros ;
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme de 18.515,20 euros en indemnisation du retard de livraison qu'il a subi entre le 6 septembre 2014 et le 24 août 2015 ;
Juger que compte tenu des défauts affectant le pavillon il n'a pas été habitable avant le mois de mai 2016 date à laquelle Monsieur [C] a finalement pu emménager ;
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 32.500 euros au titre de son trouble de jouissance ;
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à communiquer à Monsieur [C] les attestations de conformité RT2012 et EFFINERGIE dans le délai de 15 jours suivant la date de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai,
Juger qu'une astreinte sera applicable à hauteur de 100 euros par jour de retard, pendant un délai complémentaire de trois mois ;
Condamner, au-delà de ce délai de trois mois, la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme 1.188 euros TTC pour qu'il fasse établir, en lieu et place du constructeur défaillant, les attestations correspondantes ;
Condamner la société EN.GES.TRA.MI à communiquer à Monsieur [C] les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, ainsi que l'attestation nominative d'assurance dommages ouvrage, dans le délai de 15 jours suivant la date de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai,
Juger qu'une astreinte sera applicable à hauteur de 100 euros par jour de retard,
Au fond, à titre principal,
Confirmer le jugement dans son intégralité,
Ce faisant,
Débouter Monsieur [E] [C] de l'intégralité de ses demande, fins et prétentions
A titre subsidiaire en cas d'infirmation du jugement quant à la fixation de la réception tacite au 18 septembre 2014
Confirmer ledit jugement du 27 juillet 2020
Débouter Monsieur [E] [C] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement sur les sommes allouées à Monsieur [C],
Confirmer le jugement en date du 27 juillet 2020 en ce qu'il a dit que Monsieur [C] reste débiteur d'une somme de 39 471,50 euros au titre du solde du prix de la construction de la maison
Ordonner la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] [C] à payer à la SAS ENGESTRAMI venant aux droits de la société e-Constructeurs la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner Monsieur [E] [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2022.
SUR QUOI,
LA COUR
1- La recevabilité des demandes
La société ENGESTRAMI observe que le tribunal n'a été saisi en première instance d'aucune des demandes dont elle soulève l'irrecevabilité en détail dans le dispositif de ses conclusions s'agissant de :
- la modification de la date de réception tacite au 24 août 2015 ;
- la condamnation de la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme de 497,80 euros TTC au titre des défauts dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement ;
- la condamnation de la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme de 18 515,20 euros en indemnisation du retard de livraison qu'il a subi entre le 6 septembre 2014 et le 24 août 2015 ;
- la demande tendant à voir reconnaître le caractère inhabitable du pavillon jusqu'au mois de mai 2016 ;
- la condamnation de la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] une somme de 32 500 euros au titre de son trouble de jouissance ;
- la condamnation de la société EN.GES.TRA.MI à communiquer à Monsieur [C] les attestations de conformité RT2012 et EFFINERGIE dans le délai de 15 jours suivant la date de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, lesquelles ont au demeurant été communiquées ;
- la demande d'astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, pendant un délai complémentaire de trois mois ;
- la condamnation au-delà de ce délai de trois mois, la société EN.GES.TRA.MI à payer à Monsieur [C] la somme 1 188 euros TTC pour qu'il fasse établir, en lieu et place du constructeur défaillant, les attestations correspondantes ;
- la condamnation de la société EN.GES.TRA.MI à communiquer à Monsieur [C] les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale en vigueur à la date de la déclaration d'ouverture du chantier, ainsi que l'attestation nominative d'assurance dommages ouvrage, dans le délai de 15 jours suivant la date de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, '''
Monsieur [E] [C] fait valoir que ces demandes ne sont pas nouvelles et qu'il appartient à la cour de tirer toutes les conséquences de la réception tacite du 24 août 2015 laquelle a été implicitement reconnue par le constructeur dans son courrier du 5 novembre 2015 tandis que ce n'est qu'à compter de cette date que l'appelant a disposé des clés du pavillon de manière pérenne.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Seul est donc dévolu à la cour ce qui a été jugé devant les juges du fond, dans la limite de l'acte d'appel qui fixe l'étendue de la dévolution.
Par ailleurs si les dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile permettent aux parties d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves, ceci ne vaut que dans la mesure donnée par ce texte afin de justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges à condition de ne pas modifier la prétention d'origine.
Enfin selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Le tribunal a été saisi par Monsieur [C], en réponse aux demandes en paiement formée par la société intimée, de demandes reconventionnelles tendant à la fixation de la réception au 19 août 2015, de demandes en paiement au titre des travaux réparatoires, du retard de livraison, du préjudice financier, du préjudice moral, ce dernier soutenant que jusqu'à la date du 19 août 2015, seule la société e-Constructeurs avait la possession des clefs, que contrairement aux affirmations de l'expert le branchement et la mise en service des équipements n'était pas réalisés au mépris des stipulations du contrat de construction de maison individuelle et que la société demanderesse ne démontrait pas avoir effectué les travaux d'achèvement.
Au vu de la saisine du tribunal il échet de constater que les demandes formées en cause d'appel tendant à voir retenir une date de réception plus éloignée, à voir condamner l'intimée au paiement de sommes complémentaires au titre de la garantie de parfait achèvement, du retard de livraison, des travaux réparatoires et à la communication des documents de conformité et d'assurance, tendent aux mêmes fins que celles portées en première instance, s'agissant de voir statuer sur la fixation de la date de réception de l'ouvrage et la réparation des différents préjudices ensuite de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'entreprise.
Les demandes précitées présentées par Monsieur [C] ne sont donc pas nouvelles et sont recevables en cause d'appel.
2- La date de réception de l'ouvrage
Le tribunal a constaté, au vu du procès-verbal de réception établi le 5 septembre 2014 et de la liste des réserves émises le 18 septembre 2014 que la prise de possession effective des lieux était établie à cette date caractérisant une réception tacite.
Monsieur [C] oppose qu'à cette date les travaux n'étaient pas achevés, qu'il ne pouvait prendre possession des lieux à cette date car la société EN GES TRA MI avait toujours la garde du chantier et a remplacé la serrure de la porte d'entrée immédiatement après la visite du 18 septembre de sorte que ce n'est qu'à compter du 24 août 2015 qu'il a pu disposer des clefs du pavillon de manière pérenne, réaliser les travaux restant à sa charge et effectuer les divers raccordements dans le cadre de la viabilisation, l'acceptation de cette date par l'intimée s'évinçant du courrier transmis au mois de novembre 2015 par l'entreprise.
La société EN GES TRA MI sollicite la confirmation du jugement et rappelle que la réception n'a jamais eu lieu de manière contradictoire, que le refus de paiement injustifié de l'appel de fonds de 95% est seul à l'origine du refus du constructeur de procéder amiablement à la réception, que les différents courriers de Monsieur [C] traduisent sans ambiguïté sa volonté de prendre possession des lieux dès le 18 septembre 2014 et que ce n'est pas seulement le paiement de la quasi-totalité du prix qui a déterminé l'analyse du tribunal mais l'examen du comportement de Monsieur [C] dans son ensemble. Elle souligne que ce n'est qu'à titre commercial que la société est intervenue sur les « désordres » invoqués dans le courrier du 28 octobre 2015, qu'il n'y a aucune reconnaissance implicite de la part de l'entreprise d'une autre date de réception que celle constatée par le tribunal et que la mise en service du chauffage alléguée par Monsieur [C] relevait des branchements à la charge du maître de l'ouvrage.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Monsieur [C] a notifié à la société Les Maisons Orca par lettre recommandée du 21 août 2014 la convocation à la visite de réception du pavillon situé [Adresse 2], celle-ci lui en a accusé réception par courrier du 2 septembre 2014 indiquant qu'elle ne répondrait pas à l'invitation à réception dans l'attente du règlement des 95% dus.
Le procès-verbal de réception établi 6 septembre 2014 mentionne les douze réserves suivantes :
1- absence reconnaissance géotechnique (assurance DO) 3 000
2- nettoyage chantier avec évacuation des gravats 2 500
3- remplacement des fourreaux de branchements non conforme 5 000
4- remplacement des canalisations EP, EU, EV, cassées et autres 3 200
5- seuil béton moulé porte d'entrée et portes-fenêtres 1 600
6- évacuation terres sous vide sanitaires + finition ventilation 2 400
7- déplacement robinet de puisage à l'extérieur garage 350
8- changement huisseries porte d'entrée (chocs) 800
9-modification toiture en raccordement avec voisin 1 800
10-réfection toiture du porche et garage non conforme 1 500
11- réfection rives de toiture (bois apparent) et remaniage 2 450
12-manque appareillage électrique et points lumineux à l'extérieur 1 000"
Total 25 600 euros
Ce procès-verbal, notifié à la société Les Maisons Orcas le 10 septembre 2014, porte réception partielle de l'ouvrage puisqu'il ne concerne que les parties extérieures.
Il est réputé avoir été établi contradictoirement à l'égard de la société Les Maisons Orcas laquelle, régulièrement avisée de la date et de l'heure fixées pour la visite de réception, a notifié au maître de l'ouvrage son refus de s'y rendre de manière abusive au motif de l'impayé du solde du marché, alors que le solde résiduel impayé à hauteur de la somme de 39 471,20 euros TTC sur un montant global de 157 885,70 euros arrondi à 157 886 euros TTC ne fait pas obstacle à l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage, le prononcé de la réception n'imposant ni le paiement intégral du prix du marché ni l'achèvement des travaux.
Une annexe 2 au procès-verbal de réception des travaux du 5 septembre 2014 portant des réserves n°13 à 28 à l'intérieur de la maison a été établie mais non datée et communiquée à la société Les Maisons Orcas, les parties s'accordant sur la date du 18 septembre 2014 comme étant celle à laquelle Monsieur [C] a pu pénétrer dans la maison et effectuer le constat des réserves.
La liste des réserves est la suivante :
13- mauvais positionnement de la ventouse d'évacuation des produits de combustion et risque d'étouffement
14- non-respect des couleurs conventionnelles pour réseau de chauffage
15- multitude de percement à reboucher dans la cuisine
[Adresse 2] - non-fonctionnement de la VMC et de la régulation du chauffage
17- multitude de percement dans la salle de séjour
18- mauvais alignement (queue de billard) du doublage sur le côté de l'escalier
19- finition de la partie supérieure de l'escalier d'accès à l'étage
20- finition autour du bloc cuvette et lave-mains du cabinet d'aisance
21- raccordement du chauffe-eau thermodynamique
22- absence d'étanchéité en sol et relevés dans salle d'eau à l'étage
24- multitude de trous à reboucher dans les pièces de l'étage
25- nombreuses irrégularités du sol à l'étage
26- accès aux combles non terminé
27- isolation au sol des combles mal répartie avec des manques
28- pose des ouvrages pour la VMC non conforme à la règlementation
Dans l'extrait de main courante consigné le 29 septembre 2014 Monsieur [C] indique avoir dû, une semaine après la réception, changer les serrures afin de rentrer chez lui, l'entreprise Les Maisons Orca ne lui ayant pas remis les clefs, avoir pu établir avec son expert un état des lieux de réception de l'intérieur de la maison et avoir constaté ' samedi dernier en passant devant la maison que les volets étaient fermés et la serrure a été rechangée. Je suppose que c'est le constructeur qui est venu. Je n'ai reçu aucune demande de leur part pour accéder au chantier et finir les travaux (...)'
Il résulte de cette déclaration au demeurant non utilement contredite par la société intimée, que la société Les Maisons Orcas a changé à deux reprises les serrures de la maison à l'insu de Monsieur [C], une première fois avant le 5 septembre 2014, raison pour laquelle il n'a pu procéder qu'à la réception partielle des parties extérieures à cette date et une seconde fois, après que celui-ci ait remplacé la serrure pour prendre possession des lieux le 18 septembre 2014 et dresser la liste des réserves complémentaires des travaux intérieurs.
La société Les Maisons Orcas ne conteste pas la réalité de la réception tacite constatée par le tribunal à la date du 18 septembre 2014 qui correspond à la prise de possession des lieux par Monsieur [C] afin d'y exécuter les travaux qu'il s'était réservé, les inachèvements et malfaçons objet des 28 réserves présentant un caractère mineur et ne faisant pas obstacle à l'acceptation de l'ouvrage avec réserves.
C'est par conséquent avec raison que le tribunal a retenu la date du 18 septembre 2014 comme étant celle de la réception tacite marquant l'acceptation de l'ouvrage avec réserves, tandis que la pérennité de la possession de l'ouvrage n'est pas remise en cause par le second changement de clefs imputable à l'entrepreneur au demeurant passible d'une action en responsabilité et d'une demande de dommages et intérêts du chef du préjudice imputable à ce qui est assimilable à une voie de fait, quand par ailleurs il apparaît que Monsieur [C] a pu prendre possession des lieux dans la période du 18 septembre 2014, lister et faire constater les 15 réserves complémentaires consignées dans l'annexe 2 du procès-verbal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 18 septembre 2014.
3- La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur
Le tribunal a jugé au vu du rapport d'expertise et des désordres réservés à la réception que la responsabilité contractuelle de l'entreprise est engagée nécessitant des travaux de reprise à hauteur de la somme de 5 255,40 euros mise à la charge de la société EN GES TRA MI.
Monsieur [C] subsidiairement, dans l'hypothèse de la confirmation que la réception tacite serait intervenue le 18 septembre 2014, demande de juger que le retard de livraison entre le 6 septembre et le 18 septembre 2014 ne lui est pas imputable et engage la responsabilité du constructeur justifiant la condamnation de la société EN GES TRA MI à lui payer une somme de 631,20 euros au titre du retard de livraison sur cette période outre une somme de 32 000 euros au titre de son trouble de jouissance.
La société EN GES TRA MI oppose qu'aucune indemnité ne peut valablement être réclamée au titre du retard de livraison dès lors que les conditions générales du contrat de construction stipule une prorogation lorsque l'interruption est provoquée par le retard de paiement du maître de l'ouvrage.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il suit de ces dispositions que le constructeur d'un ouvrage est débiteur d'une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice qui s'analyse en une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'à charge de rapporter la preuve d'une cause exonératoire insurmontable assimilable à la force majeure.
Répondant aux chefs de sa mission portant sur la détermination de la date de réception de l'ouvrage, des éléments permettant d'apprécier les responsabilités et l'évaluation des préjudices, l'expert conclut page 23 de son rapport :
- qu'à la date des 5 et 18 septembre 2014, alors que le paiement de 95% était refusé, les travaux complémentaires réclamés en vue de la réception estimés valeur Constructeur s'élevaient à 1 900 euros TTC s'agissant d'achèvements mineurs
- que la maison était « réceptionnable » à ces dates avec réserves comme Monsieur [C] en avait l'intention
- que Monsieur [C] a convoqué à une deuxième réception de travaux au mois d'août 2015 le constructeur qui n'a pas participé à la réunion et qu'à cette date la valeur d'achèvement ou de réparation à prix constructeur s'élève à :
'1- Grillage Raoul + câble sonnette 300 euros
12-Reprise par joints des ajustements de menuiseries 600 euros
13- Déplacement de l'interrupteur d'entrée 150 euros
14-2ème point lumineux au-dessus de la porte fenêtre terrasse 500 euros
21- raccord d'enduit sur la fenêtre de la cuisine 50 euros
22- Baignoire à déplacer et cloison à refaire 1 750 euros
24- Raccordement ventilation de chute 300 euros
25- Révision des menuiseries avant livraison 300 euros
Total achèvements et réparations à prix constructeur 3 950 euros TTC'
En page 24 de son rapport l'expert a estimé : 'la valeur des réparations faisant suite aux réclamations complémentaires du 28 octobre 2015 plus d'un an après la 'réception' des 5 et 18 septembre 2014 nécessitant des interventions à :
1- Toilettes suspendus au rez-de-chaussée à régler 450 euros TTC
2-Sonnette à pile à mettre en fonction 30 euros
7-Passage d'air par le fourreau de sonnette 30 euros TTC
Total des réparations à prix constructeur 510 euros TTC.'
L'expert a écarté les devis de réparation communiqués par Monsieur [C] comme très excessifs et inadaptés. Il a chiffré l'exécution de tous les travaux évalués à la somme totale de 6 060 euros TTC soit compte tenu des acomptes payés par Monsieur [C] à hauteur de 118 414,50 euros TTC un reste à payer de 33 411,50 euros TTC.
3-1 les travaux de reprise
Monsieur [C] ensuite de la confirmation de la réception tacite intervenue le 18 septembre 2014 ne remet pas en cause l'évaluation du coût des travaux de reprise faite par le tribunal à hauteur de la somme de 5 255,40 euros et de ce chef, le jugement sera confirmé.
3-2 Le retard de livraison
Le retard de livraison invoqué par Monsieur [C] entre le 6 et le 18 septembre 2014 contrairement à ce qui a été jugé, n'est pas imputable au défaut de paiement du solde du marché mais à l'obstruction abusive qui est le fait de l'entreprise ayant unilatéralement changé les serrures de l'immeuble afin d'en empêcher l'accès à Monsieur [C] retardant ainsi la réception au 18 septembre 2014.
Or cette obstruction assimilable à une voie de fait ne peut être justifiée par le non-paiement du solde du marché ni valablement imputée au maître de l'ouvrage quand la réception, ainsi qu'il a été dit plus haut, n'exige pas pour être prononcée le paiement intégral du marché, le constructeur disposant au demeurant de l'exercice de voies de droit propres au recouvrement de sa créance.
Par conséquent au regard des dispositions de la clause article 2-6 du contrat de construction de maison individuelle selon laquelle : « en cas de retard de livraison le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard » est applicable entre le 6 et le 18 septembre 2014.
La société EN GES TRA MI sera condamnée sur infirmation à régler à Monsieur [C] la somme de 631,20 euros de ce chef.
3-3 Le préjudice de jouissance
Monsieur [C] fournit un avis de valeur locative établi en 2018 non applicable à la période litigieuse et ne précise pas au demeurant si le bien était réservé à la location ou à son habitat personnel étant observé de manière constante que Monsieur [C] a pris possession des lieux le18 septembre 2014 pour achever les travaux dont il s'était réservé l'exécution, la jouissance des lieux et leur habitabilité étant donc suspendue à l'achèvement de ses propres travaux.
Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
3-4 Le préjudice moral
Le tribunal a retenu un préjudice moral limité à 500 euros du fait de la découverte des désordres et de l'absence d'intervention du constructeur écartant tout lien entre ce préjudice et son évaluation alléguée à hauteur d'un quart de la valeur locative du bien.
Monsieur [C] fait valoir que les circonstances de la réception et l'attitude du constructeur justifient l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société EN GES TRA MI conclut au débouté au motif que c'est le refus de paiement injustifié qui est à l'origine du préjudice subi par Monsieur [C].
Réponse de la cour :
Il a été vu que le changement de serrure abusivement effectué par le constructeur à l'insu du maître de l'ouvrage a fait obstacle à la réception amiable demandée par le maître de l'ouvrage, empêchant toute tentative de conciliation entre les parties et qu'ainsi la société EN GES TRA MI a fait échec à la reprise des malfaçons invoquées.
La société EN GES TRA MI par son attitude a rompu la confiance entre les parties et a causé à Monsieur [C] un préjudice dont elle doit réparation.
Elle sera condamnée à régler à Monsieur [C] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral.
3-5 Compensation
Chacune des parties étant créancière de l'autre et la créance de Monsieur [C] étant modifiée en conséquence de l'appel, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances respectives des parties et sur infirmation du quantum de la condamnation de condamner Monsieur [C] à régler à la société EN GES TRA MI la somme de 27 905,90 euros.
4- Les communication d'attestations sous astreinte
Monsieur [C] demande qu'il soit enjoint à la société EN GES TRA MI de communiquer sous astreinte les attestations de conformité RT2012 et EFFINERGIE, l'attestation responsabilité civile décennale en vigueur à la date de déclaration du chantier et l'attestation nominative d'assurance dommage-ouvrage.
La société EN GES TRA MI oppose que ces demandes sont sans objet, ces pièces ayant été produites.
Réponse de la cour :
L'attestation d'assurance responsabilité civile exploitation, responsabilité civile décennale bâtiment, tous risques chantier et dommages-ouvrage pour la période du 1er janvier au 31décembre 2013 est produite en pièce n°88 de l'intimée.
Cette attestation est applicable au chantier ouvert le 6 septembre 2013 et l'injonction de communiquer y afférent est donc sans objet.
Un courriel en pièce n°22 de l'intimé est produit par lequel le conseil de la société EN GES TRA MI indique à l'expert et à son contradicteur simultanément destinataires du message en date du 17 février 2018, avoir transmis à ce dernier l'attestation de conformité RT 12, le diagnostic de performance énergétique de la maison et l'étude béton.
Aucune contestation utile n'étant élevée à l'encontre de cette déclaration de communication il y a lieu de constater que l'injonction de communiquer est sans objet et d'en débouter Monsieur [C].
5- Les frais irrépétibles et les dépens dont l'expertise
Chacune des parties succombant pour partie, sera condamnée à la moitié des dépens exposés en première instance et en appel en ce compris l'expertise judiciaire dont le coût sera partagé par moitié.
Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles.
Des chefs des dépens et des frais irrépétibles le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par Monsieur [E] [C] ;
INFIRME le jugement sur le retard de livraison, le préjudice moral et la compensation ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la société SAS EN GES TRA MI à régler à Monsieur [E] [C] les sommes de :
- 631,20 au titre du retard de livraison
- 3 000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE après compensation des créances réciproques, Monsieur [E] [C] à régler à la SAS EN GES TRA MI venant aux droits de la société e-Constructeur la somme de 27 905,90 euros ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de ses demandes d'injonction de communication de documents ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE Monsieur [E] [C] et la SAS EN GES TRA MI chacune au paiement de la moitié des dépens en ce compris les frais d'expertise.