Cass. com., 5 novembre 2013, n° 11-21.716
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2009, n° 08-15. 892), que la SCI Les Hautes Terres (la SCI), dont Mme X... était la gérante et M. Y... le directeur, a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation arrêté le 17 août 1999 ; que le tribunal, saisi par la société Banca Carige Spa a, par jugement du 10 avril 2007, décidé la résolution de ce plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, la SCP A...-D... (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur ; que l'arrêt du 24 avril 2008 qui a confirmé ces chefs de dispositif a été cassé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire ; que devant la cour de renvoi, la société Banca Carige Spa et le liquidateur ont demandé la confirmation du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 11-21. 716 :
Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'arrêt s'est prononcé, dans son dispositif, sur certains éléments de l'actif disponible et du passif exigible de la SCI puis, avant-dire droit sur la question de la cessation des paiements, a invité le liquidateur à produire tous documents de nature à établir l'existence et le montant des créances de frais de justice et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu qu'en tranchant ainsi au fond une partie du litige dont elle était saisie, relatif à la cessation des paiements de la SCI au cours de l'exécution de son plan et à sa mise en liquidation judiciaire subséquente, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'avis du ministère public, auquel la cause a été communiquée, avait été recueilli, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° G 12-20. 134 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 16 juin 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 29 mars 2012, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois n° H 11-21. 716 et G 12-20. 134 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.