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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-17.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gadrat

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocat :

SCP Boulloche

Pau, du 23 avr. 2007

23 avril 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté en sa faveur le 16 juin 1997, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que ce plan prévoyait notamment le règlement de la créance de l'UCB, principal créancier, en treize annuités de 1 150 000 francs (175 316, 37 euros) ; que le tribunal, par jugement du 2 janvier 2006, a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la débitrice, M. Y... étant nommé liquidateur ;

Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office, après avertissement donné à l'avocat de la demanderesse :

Attendu que les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, selon lesquelles, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public ; qu'il en résulte que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu sans qu'il soit fait mention de l'avis du ministère public alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, lorsque le juge statue sur la résolution du plan de redressement, il doit préalablement recueillir l'avis du ministère public ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cour d'appel ait recueilli l'avis du ministère public à qui la cause a seulement été communiquée ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier et des constatations de l'arrêt que le ministère public, qui a eu connaissance de la procédure le 6 février 2006, a apposé, le même jour, son visa et fait connaître son avis en portant sur la cote du dossier la mention " vu et s'en rapporte " ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation :

Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation dont elle bénéficiait alors, selon le moyen, que l'état de cessation de paiements qui entraîne la résolution du plan de redressement judiciaire et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible et non contesté avec l'actif disponible ; qu'en l'espèce, la débitrice a contesté le montant de la créance de l'UCB ; qu'en estimant que cette contestation était sans objet dans le cadre de la décision qui devait être prise quant au sort du plan dès lors que cette créance avait d'ores et déjà été admise, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la débitrice indiquait n'avoir réglé à l'UCB que l'annuité de 1997, outre la somme de 1 050 000 francs (160 067, 47 euros) jusqu'en 2001, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté, prévue par l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de décider la résolution du plan lorsque le débiteur n'a pas exécuté ses engagements dans les délais prévus par le plan ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de " liquidation de biens " :

Vu l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que, lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant cette date, sa mise en liquidation judiciaire concomitante suppose que soit constatée la cessation de ses paiements au cours de l'exécution du plan ;

Attendu que, pour confirmer la mise en liquidation judiciaire de la débitrice, l'arrêt se borne à relever qu'elle n'a pas réglé les dividendes qu'elle s'était engagé à verser à l'UCB dans le cadre du plan, que les gains escomptés par elle dans le cadre d'une action judiciaire en cours sont hypothétiques et que ses propositions de modification de plan sont dénuées de sérieux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 avril 2007 entre les parties par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.