Cass. 1re civ., 15 mai 2002, n° 99-21.090
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Gridel
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Bouthors
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que la Société d'étude et de développement de la presse périodique, aux droits de laquelle se trouve la société Hachette Filipacchi, a exposé en divers points de vente, sous la forme d'affiches publicitaires, des fac-similés de la couverture d'un magazine édité par elle ; que, arguant de ce que les photographies qui y figuraient avaient été mises à sa disposition pour la seule illustration du périodique, la société Sygma l'a assignée en contrefaçon et dommages-intérêts ; que, pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que la couverture ainsi constituée s'analysait en une oeuvre composite et non collective, que, selon l'accord des parties, la cession se limitait strictement à la reproduction de photographies dans le magazine, que toute exploitation faite au-delà avait porté atteinte aux droits de l'auteur, et qu'il en allait ainsi de la reproduction de ladite couverture par affiches publicitaires et à des fins promotionnelles, même si la société éditrice avait pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que, indépendamment de la qualification collective ou composite de l'oeuvre finalement réalisée, la prohibition contractuelle de l'emploi publicitaire d'un cliché dont le droit de reproduction avait été acquis pour illustrer la couverture d'un magazine ne s'étend pas, eu égard à la suite que l'usage donne à l'obligation d'après sa nature et sauf clause contraire spéciale expresse non relevée en l'espèce, à l'exposition publique de celle-là lorsqu'elle est faite pour la promotion des ventes de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Par ces motifs et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.