CJUE, gr. ch., 31 mai 2016, n° C-117/15
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH
Défendeur :
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA),
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenaerts
Présidents de chambre :
M. Šváby, M. Lycourgos
Juge :
Mmes M. Berger, A. Prechal et M. M. Vilaras
Avocat général :
M. Bot
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
31 mai 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 2006/115/CE — Article 8, paragraphe 2 — Notion de “communication au public” — Installation d’appareils de télévision par l’exploitant d’un centre de rééducation en vue de permettre aux patients de regarder des émissions télévisées»
Dans l’affaire C 117/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), par décision du 20 février 2015, parvenue à la Cour le 9 mars 2015, dans la procédure
Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH
contre
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA),
en présence de :
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, D. Šváby et C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský (rapporteur), Mmes M. Berger, A. Prechal et M. M. Vilaras, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. K. Malacek, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2016, considérant les observations présentées :
— pour Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH, par Mes S. Dreismann et D. Herfs, Rechtsanwälte,
— pour Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), par Mes C. von Köckritz, I. Brinker, N. Lutzhöft et T. Holzmüller, Rechtsanwälte,
— pour Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), par Mes U. Karpenstein et M. Kottmann, Rechtsanwälte,
— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues, D. Colas et D. Segoin, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement hongrois, par MM. G. Szima, M. Z. Fehér et M. Bóra, en qualité d’agents,
— pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. T. Scharf, en qualité d’agents, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2016, rend le présent
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10), et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2006, L 376, p. 28).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH (ci-après « Reha Training »), exploitante d’un centre de rééducation, à Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), société chargée de la gestion collective des droits d’auteur dans le domaine musical en Allemagne, au sujet du paiement des redevances relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins afférentes à la mise à disposition d’œuvres protégées dans les locaux de Reha Training.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2001/29
3 Les considérants 9, 10, 20 et 23 de la directive 2001/29 sont libellés comme suit :
« (9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.
(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.
[...]
(20) La présente directive se fonde sur des principes et des règles déjà établis par les directives en vigueur dans ce domaine, notamment [la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 1992, L 346, p. 61), telle que modifiée par la directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO 1993, L 290, p. 9)]. Elle développe ces principes et règles et les intègre dans la perspective de la société de l’information. Les dispositions de la présente directive doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions desdites directives, sauf si la présente directive en dispose autrement.
[...]
(23) La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte. »
4 L’article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. »
5 L’article 12, paragraphe 2, de ladite directive dispose :
« La protection des droits voisins prévue par la présente directive laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur. »
La directive 2006/115
6 Selon le considérant 3 de la directive 2006/115 :
« La protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d’auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets protégés par des droits voisins par le droit de fixation, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de la Communauté. »
7 L’article 8, paragraphe 2, de cette directive prévoit :
« Les États membres prévoient un droit pour s’assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d’accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération. »
8 La directive 2006/115 a codifié et abrogé la directive 92/100, telle que modifiée par la directive 93/98. La rédaction de l’article 8 de la directive 2006/115 est toutefois demeurée identique à celle de l’article 8 de la directive abrogée.
Le droit allemand
9 L’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl.1965 I, p. 1273), dans sa version applicable à la date des faits au principal, prévoit :
« L’auteur a de plus le droit exclusif de communiquer son œuvre au public sous une forme immatérielle (droit de communication au public). Le droit de communication au public comprend en particulier :
1. Le droit de présentation, exécution et représentation (article 19) ;
2. Le droit de mise à disposition du public (article 19 bis) ;
3. Le droit de radiodiffusion (article 20) ;
4. Le droit de communication au moyen de supports visuels ou sonores (article 21) ;
5. Le droit de communiquer des émissions de radio et de les mettre à la disposition du public (article 22) ».
10 Aux termes de l’article 15, paragraphe 3, de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins :
« La communication est publique lorsqu’elle est destinée à un grand nombre de membres du public. Fait partie du public toute personne qui n’est pas liée par des relations personnelles avec celui qui valorise l’œuvre, ou avec d’autres personnes qui reçoivent l’œuvre ou y ont accès sous une forme immatérielle. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Le centre de rééducation que Reha Training exploite permet à des personnes victimes d’un accident de bénéficier dans ses locaux d’un traitement postopératoire en vue de permettre leur rééducation.
12 Ces locaux comportent deux salles d’attente et une salle d’exercices, dans lesquelles Reha Training a, entre les mois de juin 2012 et de juin 2013, au moyen de téléviseurs qui y étaient installés, permis à ses patients de regarder des émissions télévisées. Ces émissions ont dès lors pu être vues par les personnes qui étaient présentes dans le centre de rééducation afin d’y suivre un traitement.
13 Reha Training n’a jamais sollicité d’autorisation de mise à disposition desdites émissions auprès de GEMA. Cette dernière considère qu’une telle mise à disposition constitue un acte de communication au public d’œuvres appartenant au répertoire qu’elle gère. De ce fait, elle a facturé les sommes qu’elle estimait dues par cette société au titre des redevances pour la période allant du mois de juin 2012 au mois de juin 2013, sur la base des tarifs en vigueur, et, à défaut d’en obtenir le paiement, a demandé, devant l’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne, Allemagne), la condamnation de Reha Training au paiement de dommages et intérêts correspondant à ces sommes.
14 L’Amtsgericht Köln (tribunal de district de Cologne) ayant fait droit à cette demande, Reha Training a saisi la juridiction de renvoi, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne), d’un appel de cette décision.
15 La juridiction de renvoi estime, sur la base des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de la directive 2001/29, que la mise à disposition d’émissions télévisées à laquelle Reha Training a procédé constitue une communication au public. Cette juridiction considère, en outre, que les mêmes critères doivent trouver à s’appliquer pour déterminer s’il y a « communication au public », au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, mais que l’arrêt du 15 mars 2012, SCF (C 135/10, EU:C:2012:140), s’oppose à ce qu’elle statue en ce sens.
16 En effet, dans cet arrêt, la Cour aurait considéré que les patients d’un cabinet dentaire ne peuvent être qualifiés de « personnes en général ». En l’occurrence, étant donné que seuls les patients de Reha Training ont, en principe, accès aux traitements dispensés par celle-ci, ces patients ne pourraient être qualifiés de « personnes en général », mais constitueraient un « groupe privé ».
17 Dans son arrêt du 15 mars 2012, SCF (C 135/10, EU:C:2012:140), la Cour aurait également estimé que les patients d’un cabinet dentaire forment un nombre peu important, voire insignifiant, de personnes, étant donné que la catégorie constituée par les personnes présentes simultanément dans ce cabinet est, en général, très réduite. Or, la catégorie de personnes constituée par les patients de Reha Training semblerait, elle aussi, limitée.
18 Au demeurant, dans cet arrêt, la Cour aurait jugé que les patients habituels d’un cabinet dentaire ne sont pas disposés à y écouter de la musique, étant donné qu’ils profitent de celle-ci par hasard et ne la choisissent pas. Or, en l’occurrence, les patients de Reha Training se trouvant dans les salles d’attente et la salle d’exercices regarderaient également les émissions de télévision indépendamment de leurs souhaits et de leurs choix.
19 Dans ces conditions, le Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La question de l’existence d’une “communication au public”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, est-elle toujours déterminée selon les mêmes critères, à savoir :
— un utilisateur agit en pleine connaissance des conséquences de ses actes afin de rendre une œuvre protégée accessible à des tiers qui, sinon, n’y auraient pas eu accès ;
— on entend par “public” un nombre indéterminé de récepteurs potentiels d’une prestation, nombre qui, de plus, doit être assez important, le caractère indéterminé étant acquis lorsqu’il s’agit de “personnes en général”, donc pas de personnes faisant partie d’un groupe privé, alors qu’un “nombre de personnes assez important” suppose qu’un certain seuil de minimis soit franchi, une pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante, ne satisfaisant pas à ce critère. Dans ce contexte, ce n’est pas seulement le nombre de personnes ayant accès simultanément à la même œuvre qui compte, mais aussi le nombre de personnes ayant accès successivement à cette œuvre ;
— il s’agit d’un public nouveau, auquel l’œuvre est communiquée, donc d’un public dont l’auteur de l’œuvre n’a pas tenu compte lorsqu’il a autorisé son utilisation sous la forme de communication au public, à moins que la communication ultérieure n’intervienne selon une procédure technique spécifique, qui se distingue de celle de la communication initiale, et
— il n’est pas sans importance que l’utilisation concernée réponde à des buts lucratifs et, de plus, que le public soit réceptif à cette communication, et qu’il ne soit pas seulement “capté” par elle par hasard, mais ce n’est pas une condition impérative d’une communication au public ?
2) Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision, auxquels il envoie un signal qui permet la réception d’émissions de télévision, convient-il d’apprécier la question de savoir s’il y a communication au public, selon la notion de “communication au public” figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ou à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, lorsque les émissions dont la réception est rendue possible affectent les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs ?
3) Dans des cas, tels que celui de l’affaire au principal, dans lesquels l’exploitant d’un centre de rééducation installe dans ses locaux des appareils de télévision auxquels il envoie un signal, permettant ainsi à ses patients de regarder des émissions de télévision, y-a-t-il une “communication au public” au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et/ou au sens de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ?
4) Lorsque, dans des cas tels que celui de l’affaire au principal, l’existence d’une communication au public dans ce sens est reconnue, la Cour maintient-elle sa jurisprudence selon laquelle, en cas de communication de phonogrammes protégés dans le cadre d’émissions de radiodiffusion destinées à des patients d’un cabinet dentaire [voir arrêt du 15 mars 2012, SCF (C 135/10, EU:C:2012:140)] ou d’autres établissements similaires, il n’y a pas de communication au public ? »
20 Par courrier adressé à la Cour le 17 avril 2015, la juridiction de renvoi a signalé que Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) avait été admise à prendre part à la procédure au principal.
21 Le gouvernement français a, en application de l’article 16, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, demandé que celle-ci siège en grande chambre.
Sur les questions préjudicielles
22 Par ses trois premières questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, d’une part, si, dans une affaire telle que celle au principal, dans le cadre de laquelle il est allégué que la diffusion d’émissions télévisées au moyen d’appareils de télévision que l’exploitant d’un centre de rééducation a installés dans ses locaux affecte les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs, il convient d’apprécier si une telle situation constitue une « communication au public », au regard tant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 ou de l’une de ces dispositions seulement, et, d’autre part, si l’existence d’une telle communication doit être déterminée au regard des mêmes critères. Elle cherche, par ailleurs, à savoir si une telle diffusion constitue un « acte de communication au public », au sens de l’une et/ou de l’autre desdites dispositions.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que les États membres sont tenus de veiller à ce que les auteurs bénéficient du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
24 Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, la législation des États membres doit assurer, d’une part, qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public et, d’autre part, que cette rémunération soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés.
25 À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que le considérant 20 de la directive 2001/29 énonce, notamment, que les dispositions de cette dernière doivent s’appliquer, en principe, sans préjudice de la directive 92/100, telle que modifiée par la directive 93/98, qui a été codifiée et abrogée par la directive 2006/115, sauf si la directive 2001/29 en dispose autrement (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2012, Luksan, C 277/10, EU:C:2012:65, point 43 et jurisprudence citée).
26 Or, aucune disposition de la directive 2001/29 n’autorise une dérogation aux principes contenus à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.
27 Il s’ensuit que l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit s’effectuer sans préjudice de celle de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.
28 En outre, compte tenu des exigences d’unité et de cohérence de l’ordre juridique de l’Union, les notions utilisées par les directives 2001/29 et 2006/115 doivent avoir la même signification, à moins que le législateur de l’Union n’ait exprimé, dans un contexte législatif précis, une volonté différente (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C 403/08 et C 429/08, EU:C:2011:631, point 188).
29 Il est vrai qu’il résulte de la comparaison de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115 que la notion de « communication au public », figurant dans ces dispositions, est utilisée dans des contextes qui ne sont pas identiques et vise des finalités, certes similaires, mais toutefois en partie divergentes (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, point 74).
30 En effet, les auteurs disposent, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’un droit de nature préventive leur permettant de s’interposer entre d’éventuels utilisateurs de leur œuvre et la communication au public que ces utilisateurs pourraient envisager d’effectuer, et ce afin d’interdire celle-ci. En revanche, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes bénéficient, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, d’un droit à caractère compensatoire, qui n’est pas susceptible de s’exercer avant qu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, soit ou ait déjà été utilisé pour une communication au public par un utilisateur (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, point 75).
31 Cela étant, rien ne permet d’affirmer que le législateur de l’Union a voulu conférer à la notion de « communication au public » une signification différente dans les contextes respectifs des directives 2001/29 et 2006/115.
32 En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 34 de ses conclusions, la nature différente des droits protégés dans le cadre de ces directives ne saurait occulter le fait que, selon les termes de ces dernières, ces droits découlent d’un même élément déclencheur, à savoir la communication au public d’œuvres protégées.
33 Il découle de ce qui précède que, dans une affaire telle que celle au principal, concernant la diffusion d’émissions télévisées dont il est allégué qu’elle affecte non seulement les droits d’auteur mais aussi, notamment, les droits des artistes interprètes ou exécutants ou des producteurs de phonogrammes, il y a lieu d’appliquer tant l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, tout en donnant à la notion de « communication au public », figurant dans ces deux dispositions, la même signification.
34 Il convient, par conséquent, d’apprécier cette notion selon les mêmes critères, afin, notamment, d’éviter des interprétations contradictoires et incompatibles entre elles, en fonction de la disposition applicable.
35 À cet égard, la Cour a déjà jugé que pour apprécier l’existence d’une communication au public, il importe de tenir compte de plusieurs critères complémentaires, de nature non autonome et interdépendants les uns par rapport aux autres. Ces critères pouvant, dans différentes situations concrètes, être présents avec une intensité très variable, il y a lieu de les appliquer tant individuellement que dans leur interaction les uns avec les autres [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C 162/10, EU:C:2012:141, point 30 et jurisprudence citée].
36 Il convient, par ailleurs, de rappeler que la notion de « communication au public » doit être entendue au sens large, ainsi que l’énonce explicitement le considérant 23 de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C 607/11, EU:C:2013:147, point 20 ainsi que jurisprudence citée).
37 La Cour a, en outre, déjà jugé que la notion de « communication au public » associe deux éléments cumulatifs, à savoir un « acte de communication » d’une œuvre et la communication de cette dernière à un « public » (arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C 325/14, EU:C:2015:764, point 15 et jurisprudence citée).
38 Cela étant précisé, il convient, s’agissant, premièrement, de la notion d’« acte de communication », de souligner que celui-ci vise toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé technique utilisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C 325/14, EU:C:2015:764, point 16 et jurisprudence citée).
39 Par ailleurs, chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause (arrêt du 19 novembre 2015, SBS Belgium, C 325/14, EU:C:2015:764, point 17 et jurisprudence citée).
40 Deuxièmement, pour relever de la notion de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, que les œuvres protégées soient effectivement communiquées à un « public ».
41 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour, en premier lieu, que la notion de « public » vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, points 37 et 38 ainsi que jurisprudence citée).
42 D’une part, la Cour a souligné, à propos du caractère « indéterminé » du public, qu’il s’agit de rendre perceptible une œuvre de toute manière appropriée à des « personnes en général », par opposition à des personnes déterminées appartenant à un groupe privé (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, point 85).
43 S’agissant, d’autre part, de l’expression « nombre de personnes assez important », la Cour a précisé qu’un tel nombre suppose un « certain seuil de minimis », ce qui l’a conduite à exclure de la qualification de « public » une pluralité de personnes concernées trop petite, voire insignifiante (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, point 86).
44 Pour apprécier le nombre de ces destinataires, il convient de tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels (voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, point 39). Il est notamment pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement et successivement [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland), C 162/10, EU:C:2012:141, point 35].
45 En second lieu, la Cour a estimé que, pour relever de la notion de « communication au public », une œuvre radiodiffusée doit être transmise à un « public nouveau », c’est-à-dire à un public qui n’était pas pris en compte par les titulaires de droits sur les œuvres protégées lorsqu’ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d’origine (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, points 40 et 42, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C 403/08 et C 429/08, EU:C:2011:631, point 197).
46 Dans ce contexte, la Cour a souligné le rôle incontournable de l’utilisateur. En effet, elle a jugé que, pour qu’il y ait communication au public, il faut que cet utilisateur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à l’émission radiodiffusée contenant l’œuvre protégée à un public supplémentaire et qu’il apparaisse ainsi que, en l’absence de cette intervention, les personnes constituant ce public « nouveau », tout en se trouvant à l’intérieur de la zone de couverture de ladite émission, ne pourraient, en principe, jouir de l’œuvre diffusée (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, point 42, ainsi que du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C 403/08 et C 429/08, EU:C:2011:631, point 195).
47 La Cour a ainsi déjà jugé que les exploitants d’un café-restaurant, d’un hôtel ou d’un établissement thermal sont de tels utilisateurs et procèdent à un acte de communication au public lorsqu’ils transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio qu’ils ont installés dans leur établissement (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, EU:C:2006:764, points 42 et 47 ; du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C 403/08 et C 429/08, EU:C:2011:631, point 196, ainsi que du 27 février 2014, OSA, C 351/12, EU:C:2014:110, point 26).
48 Il est ainsi sous-entendu que le public qui fait l’objet de la communication dans ces établissements est non pas « capté » par hasard, mais ciblé par leurs exploitants (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, point 91).
49 Il convient encore de souligner que si le caractère lucratif de la diffusion d’une œuvre protégée au public n’est, certes, pas déterminant pour la qualification d’une telle diffusion de « communication au public » (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C 607/11, EU:C:2013:147, point 43), il n’en est pas pour autant dénué de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C 403/08 et C 429/08, EU:C:2011:631, point 204 et jurisprudence citée), notamment, aux fins de la détermination de l’éventuelle rémunération due au titre de cette diffusion.
50 C’est dans ce dernier contexte que la « réceptivité » du public peut être pertinente, ainsi que la Cour l’a jugé au point 91 de son arrêt du 15 mars 2012, SCF (C 135/10, EU:C:2012:140), dans le cadre duquel elle a répondu de manière conjointe à la question relative à l’existence d’une communication au public, d’une part, et d’un droit à la perception d’une rémunération au titre d’une telle communication, d’autre part.
51 La Cour a ainsi jugé que la diffusion d’œuvres protégées revêt un caractère lucratif lorsque l’utilisateur est susceptible de retirer de celle-ci un bénéfice économique lié à l’attractivité et, partant, à la fréquentation plus grande de l’établissement dans lequel il procède à cette diffusion (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C 403/08 et C 429/08, EU:C:2011:631, points 205 et 206).
52 S’agissant de la diffusion de phonogrammes dans un cabinet dentaire, la Cour a, en revanche, considéré que tel n’est pas le cas, étant donné que les patients d’un dentiste n’accordent, en règle générale, aucune importance à une telle diffusion, si bien que celle-ci n’est pas de nature à accroître l’attractivité et, partant, la fréquentation de ce cabinet (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, SCF, C 135/10, EU:C:2012:140, points 97 et 98).
53 À la lumière des différents critères établis par la jurisprudence de la Cour, il convient de vérifier si la diffusion d’émissions télévisées, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, peut être qualifiée de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.
54 À cet égard, en premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 47 du présent arrêt, la Cour a déjà jugé que les exploitants d’un café-restaurant, d’un hôtel ou d’un établissement thermal procèdent à un acte de communication lorsqu’ils transmettent délibérément à leur clientèle des œuvres protégées, en distribuant volontairement un signal au moyen de récepteurs de télévision ou de radio qu’ils ont installés dans leur établissement.
55 Or, ces situations s’avèrent pleinement comparables à celle en cause au principal dans laquelle, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’exploitant d’un centre de rééducation transmet délibérément des œuvres protégées à ses patients, au moyen d’appareils de télévision installés dans plusieurs endroits de cet établissement.
56 Dès lors, il convient de considérer qu’un tel exploitant réalise un acte de communication.
57 S’agissant, en deuxième lieu, de l’ensemble des patients d’un centre de rééducation, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, il convient de relever, tout d’abord, qu’il ressort du dossier soumis à la Cour qu’il s’agit de personnes en général.
58 Ensuite, le cercle des personnes constitué par ces patients n’est pas « trop petit, voire insignifiant », étant entendu, en particulier, que lesdits patients peuvent jouir des œuvres diffusées parallèlement, à plusieurs endroits de l’établissement.
59 Dans ces conditions, il doit être considéré que l’ensemble des patients d’un centre de rééducation, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, constitue un « public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 et de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115.
60 Enfin, les patients d’un tel centre de rééducation ne pourraient, en principe, jouir des œuvres diffusées sans l’intervention ciblée de l’exploitant de ce centre. En outre, dans la mesure où l’origine du litige au principal a trait au paiement des redevances sur les droits d’auteur et les droits voisins afférentes à la mise à disposition d’œuvres protégées dans les locaux dudit centre, il convient de relever que ces patients n’ont, de toute évidence, pas été pris en considération lors de l’autorisation donnée à la mise à disposition d’origine.
61 Il s’ensuit que les patients d’un centre de rééducation, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, constituent un « public nouveau », au sens de la jurisprudence visée au point 45 du présent arrêt.
62 Eu égard aux considérations qui précèdent, il doit être considéré que l’exploitant d’un centre de rééducation, tel que celui en cause au principal, effectue une communication au public.
63 S’agissant, en troisième lieu, du caractère lucratif d’une telle communication, il convient de constater, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, que, en l’occurrence, la diffusion d’émissions télévisées au moyen de postes de télévision, en ce qu’elle vise à offrir une distraction aux patients d’un centre de rééducation, tel que celui en cause au principal, durant leurs soins ou le temps d’attente précédant ceux-ci, constitue une prestation de services supplémentaire qui, bien que dépourvue de toute portée médicale, contribue favorablement au standing et à l’attractivité de l’établissement, lui procurant ainsi un avantage concurrentiel.
64 Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, la diffusion d’émissions de télévision par l’exploitant d’un centre de rééducation, tel que Reha Training, est susceptible de revêtir un caractère lucratif, de nature à être pris en compte aux fins de déterminer le montant de la rémunération due, le cas échéant, au titre d’une telle diffusion.
65 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux trois premières questions que, dans une affaire telle que celle au principal, dans le cadre de laquelle il est allégué que la diffusion d’émissions télévisées au moyen d’appareils de télévision que l’exploitant d’un centre de rééducation a installés dans ses locaux affecte les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs, il convient d’apprécier si une telle situation constitue une « communication au public », au regard tant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115, et en fonction des mêmes critères d’interprétation. Par ailleurs, ces deux dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’une telle diffusion constitue un acte de « communication au public ».
66 Compte tenu de la réponse donnée à ces trois premières questions, il n’y a pas lieu de répondre à la quatrième question.
Sur les dépens
67 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
Dans une affaire telle que celle au principal, dans le cadre de laquelle il est allégué que la diffusion d’émissions télévisées au moyen d’appareils de télévision que l’exploitant d’un centre de rééducation a installés dans ses locaux affecte les droits d’auteur et les droits protégés d’un grand nombre de parties intéressées, en particulier de compositeurs, de paroliers et d’éditeurs de musique, mais aussi d’artistes interprètes ou exécutants, de producteurs de phonogrammes et d’auteurs de textes ainsi que leurs éditeurs, il convient d’apprécier si une telle situation constitue une « communication au public », au regard tant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, que de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et en fonction des mêmes critères d’interprétation. Par ailleurs, ces deux dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’une telle diffusion constitue un acte de « communication au public ».