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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1991, n° 89-20.496

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Barbey

Paris, du 4 juill. 1989

4 juillet 1989

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1989), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la Société nouvelle Mongenot, Mme X..., sa gérante, a été citée à comparaître devant le tribunal de commerce en vue de l'application à son égard d'une des mesures prévues par les articles 187 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'huissier de justice chargé de la signification de la citation a établi, le 11 mai 1988, un procès-verbal de recherches infructueuses ; que, par jugement du 14 juin 1988, réputé contradictoire en l'absence de Mme X..., le Tribunal a prononcé sa faillite personnelle ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de la citation et du jugement l'ayant suivie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la signification à parquet n'est possible que dans la mesure où l'huissier a fait toutes diligences pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte et son domicile ; que l'huissier significateur, qui se borne à faire état de renseignements pris auprès de " plusieurs voisins " et d'investigations " auprès des riverains ", sans autre précision, n'effectue pas toutes les diligences requises ; qu'en estimant néanmoins que l'acte de signification avait respecté toutes les formalités légales, l'arrêt attaqué a violé les articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... aurait eu connaissance de l'existence de la citation, sans constater que l'acte de citation pour le 7 juin 1988 aurait été annexé au procès-verbal de recherches, dont copie avait été reçue par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la mention dans la copie du procès-verbal de recherches infructueuses, selon laquelle la destinataire pourra se faire remettre une copie de l'acte pendant un délai de 3 mois, était de nature à l'induire en erreur en lui laissant croire qu'elle disposait d'un tel délai pour faire diligence ; que cette mention était donc insuffisante pour sauvegarder les droits de la destinataire citée le 11 mai 1988 pour comparaître le 7 juin 1988, de sorte que le grief résultant de la nullité de l'acte subsistait malgré la réception des deux courriers prévus par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul en conséquence de l'irrégularité de la saisine du Tribunal ; qu'il s'ensuit que, faute d'intérêt, le moyen est en ses trois branches irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le pourvoi, qu'en ne s'expliquant pas sur la question de savoir si Mme X..., occupant un petit emploi salarié dans la Société nouvelle Mongenot, n'ayant jamais eu le moindre pouvoir de direction, recevant les ordres et instructions du gérant de fait, véritable animateur de la société, dont le titre de " gérante " était purement fictif et lui avait été imposé par ce dernier, pouvait être considérée comme un " dirigeant " au sens de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était gérante de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Mongenot, et donc dirigeante de droit au sens de l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a retenu à juste titre qu'elle ne pouvait, pour se soustraire à l'application de ce texte, prétendre n'avoir été que le prête-nom du dirigeant de fait de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.