Livv
Décisions

Cass. crim., 21 avril 1980, n° 79-91.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Cosson

Avocat général :

M. Clerget

Avocats :

Me Ryziger, Me Nicolas

Paris, ch. 9, du 2 avr. 1979

2 avril 1979

ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A ETE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PUIS DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE, SOCIETE ANONYME (SFE) ET Y..., VICE-PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ; QUE CELLE-CI RESULTAIT DE LA TRANSFORMATION, OPEREE EN 1966, DE LA SOCIETE MANNESMANN-SILOS, FILIALE DE LA MANNESMANN, AG, DE DUSSELDORF ; QUE SON CAPITAL ETAIT DE 5 MILLIONS DE FRANCS ; QU'ELLE AVAIT POUR OBJET LA DESHYDRATATION DES FOURRAGES ; QUE X... S'EST DEMIS DE SES FONCTIONS LE 2 FEVRIER 1970 ; QU'IL A ETE REMPLACE PAR Z..., PUIS LE 1ER JUILLET 1970, PAR A..., QU'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE, NOMME LE 30 SEPTEMBRE 1970, A DEPOSE LE BILAN DE LA SOCIETE, QUI A ETE DECLAREE EN LIQUIDATION DE BIENS, PAR JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1970, LAISSANT UN EXCEDENT DE PASSIF DE 18 076 982, 67 FRANCS ;

ATTENDU QU'IL EN RESULTE EGALEMENT QUE X... ETAIT AUSSI ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE COMMERCIALE DE MATERIEL AGRICOLE ET DE REPRESENTATION (SOCOMARE), AYANT SON SIEGE A BRUXELLES, DONT LA SFE DETENAIT 4 190 ACTIONS SUR 5 000 ; QUE, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, IL EST ETABLI :

QUE LA SFE A CONSENTI A LA SOCOMARE DES AVANCES DE TRESORERIE, SANS INTERET, QUI ONT LAISSE, DANS LA COMPTABILITE SFE, UN COMPTE SOCOMARE PRESENTANT, AU 31 JANVIER 1970, UN SOLDE DEBITEUR DE 470 000 FRANCS ; QUE, LE 21 NOVEMBRE 1968, X... A EMIS, A L'ORDRE DE LA SOCIETE ALLEMANDE KRONPRINZ, FILIALE DE MANNESMANN, UN CHEQUE DE 235 500 DEUTSCHMARK, COMPTABILISES PAR LA SFE COMME ETANT LE PRIX D'UNE ETUDE QU'AURAIT FAITE, POUR ELLE, LADITE SOCIETE KRONPRINZ, ALORS QU'IL A ETE ETABLI QUE CETTE PRESTATION ETAIT FICTIVE ET QUE LES FONDS ONT ETE TRANSFERES PAR KRONPRINZ A SOCOMARE ; QU'EN DECEMBRE 1968, X... A FAIT PAYER, PAR LA SFE, 96 150 FRANCS A LA SOCIETE FRANCAISE OPERA-COC, EN REGLEMENT DE FRAIS ET HONORAIRES POUR UNE ETUDE FAITE PAR MANNESMANN ; QUE CETTE SOCIETE A RECU D'OPERA-COC UN VIREMENT DE 75 000 DEUTSCHMARK AU TITRE DE L'ETUDE QUI, PORTANT SUR LES POSSIBILITES D'EXPLOITATION DES SABLES TITANIFERES DU DELTA DU NIL, A ETE RECONNUE EGALEMENT FICTIVE PAR LES EXPERTS ; ET QUE, SUR LES INSTRUCTIONS ECRITES QUE LUI A ADRESSEES Y..., MANNESMANN, LE 23 JANVIER 1969, A, PAR VIREMENTS, REPARTI CETTE SOMME EN : 24 000 DEUTSCHMARK AU COMPTE N° 5418 A LA CIFICOBANK, A GENEVE ; 28 385 DEUTSCHMARK A LA SOCOMARE ET 21 605 DEUTSCHMARK A LA SOCIETE " AGRO-ENGEENERING ", AUTRE FILIALE DE LA SFE A BRUXELLES ;

QU'EN 1969, Y... A FAIT REGLER PAR LA SFE, SANS AUTORISATION DU PRESIDENT NI DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, LES FRAIS DE SES VOYAGES, ET CEUX DE SON EPOUSE QUI L'ACCOMPAGNAIT AUX ILES CANARIES ET AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ; QU'EN 1968, Y... A PRELEVE 15 000 FRANCS EN ESPECES DANS LA CAISSE DE LA SFE ET A DEPOSE CETTE SOMME DANS UNE BANQUE, POUR Y SOLDER LE DECOUVERT DE SON COMPTE PERSONNEL ;

QUE LE 5 AOUT 1970, X... S'EST FAIT REMETTRE PAR A..., PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SFE, UN CHEQUE DE 2 000 FRANCS, TIRE SUR UN COMPTE DE LA SOCIETE, A L'ORDRE DE PUBLIPAST ET L'A REMIS A CETTE FIRME EN PAIEMENT DES FRAIS D'IMPRESSION DU JOURNAL QU'EN TANT QUE DEPUTE, IL PUBLIAIT A DES FINS ELECTORALES ; QUE, LORS D'UNE AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SFE, X... A AFFIRME SINCERE ET VERITABLE, DANS L'ACTE NOTARIE, LA SOUSCRIPTION, POUR 66 700 FRANCS D'ACTIONS NOUVELLES DE B..., REALISEE LE 24 JUIN 1969, PAR REMISE D'UN CHEQUE DE CETTE SOMME ET QUE LA SFE A REMIS AUSSITOT UN CHEQUE DU MEME MONTANT AUDIT B..., QUI L'A ENCAISSE LE 27 JUIN 1969, APRES AVOIR SIGNE UN BORDEREAU DU TRANSFERT DE SES TITRES A DES ACTIONNAIRES QUI N'ONT PAS LIBERE LEURS ACTIONS NOUVELLES, MAIS DONT X... A NEANMOINS REMIS LA LISTE AU NOTAIRE ;

EN CET ETAT :

SUR LE PREMIER ET LE DEUXIEME MOYENS DE CASSATION, PRODUITS PAR X... ET PRIS :

LE PREMIER, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A UN CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE POUR DECIDER QUE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE DEVAIT ETRE FIXEE AU 31 DECEMBRE 1969, ET DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DE NE PAS AVOIR DEPOSE LE BILAN DE LA SOCIETE DANS LES QUINZE JOURS QUI ONT SUIVI, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE MANNESMANN AVAIT FAIT PROTESTER UN EFFET, AU 31 DECEMBRE 1969, ET QU'A LA DATE DE CET EFFET, LA SITUATION DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE ETAIT DEFINITIVEMENT COMPROMISE, CAR LE BILAN ETABLI AU 30 JUIN 1969, POUR UN EXERCICE DE DIX-HUIT MOIS, DU 1ER JANVIER 1968 AU 30 JUIN 1969, FAIT APPARAITRE UN DEFICIT DE 3 351 125,65 FRANCS TANDIS QU'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION REUNI LE 15 SEPTEMBRE 1969 AURAIT CONSTATE QUE FRANCE-ELEVAGE N'ETAIT PAS EN MESURE DE FAIRE L'ECHEANCE DE FIN DE MOIS D'UN MONTANT DE 2 000 292,00 FRANCS, ECHEANCE QUI NE PUT FINALEMENT ETRE ASSUREE QUE PAR UN RAPPORT ACCEPTE PAR 18 IMPORTANTS FOURNISSEURS, L'IMPASSE AYANT ETE AINSI PARTIELLEMENT RAMENEE A 700 000, 00 FRANCS ET LES DIFFICULTES S'ACCROISSANT ;

" ALORS D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS DE REPONDRE AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ET QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR, DANS UN CHEF PEREMPTOIRE DE SES CONCLUSIONS, D'UNE PART QUE LE PROTET DE LA SOCIETE MANNESMANN ETAIT CONSECUTIF A UN LITIGE, D'AUTRE PART QUE LA SITUATION NETTE COMPTABLE AU 31 JANVIER 1970, DEUX JOURS AVANT LA DEMISSION DU DEMANDEUR, ETAIT POSITIVE, ET ENFIN, QUE LE 23 AVRIL 1970, LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE AVAIT ANNONCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION QUE GRACE AU CONCOURS DE DIVERS ORGANISMES ETATIQUES, LA SITUATION DE TRESORERIE ETAIT REDRESSEE ET QUE LES ARRIERES POUVAIENT ETRE APURES, QUE LA COUR N'A PU, SANS REPONDRE A CES MOYENS, AFFIRMER QUE LA SITUATION AU 31 DECEMBRE 1969 ETAIT DEFINITIVEMENT COMPROMISE ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS TOUCHANT LA DATE DE LA CESSATION DE PAIEMENT NE SONT SOUVERAINS QUE POUR AUTANT QU'ILS NE SONT PAS ENTACHES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION ET QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PU SE FONDER SUR UN PROCES-VERBAL DU 15 SEPTEMBRE 1969, CONSTATANT QUE FRANCE-ELEVAGE N'ETAIT PAS EN MESURE DE FAIRE L'ECHEANCE DE FIN DE MOIS, ECHEANCE DONT LA COUR D'APPEL RECONNAIT ELLE-MEME QU'ELLE A ETE FINALEMENT ASSUREE GRACE A UN REPORT ACCEPTE PAR 18 IMPORTANTS FOURNISSEURS, POUR DECIDER QU'IL EN RESULTAIT QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE ETAIT BIEN IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE AU 31 DECEMBRE 1969, SANS S'EXPLIQUER QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE REPORT DE L'ECHEANCE DU 30 SEPTEMBRE 1969 AVAIT ETE ACCEPTE PAR 18 IMPORTANTS FOURNISSEURS, ET POURQUOI IL RESULTAIT DE CE REPORT QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE AURAIT ETE IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE AU 31 DECEMBRE 1969 " ;

LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 131 DE LA LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967, 402 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ENONCE QUE LA COUR AYANT, COMME LES PREMIERS JUGES, DETERMINE AU 31 DECEMBRE 1969 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ANONYME FRANCE-ELEVAGE, X..., ALORS PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CETTE SOCIETE ANONYME, AURAIT PU, AVANT LE 15 JANVIER 1970, SOUSCRIRE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LADITE SOCIETE ; QU'EN S'ABSTENANT D'ACCOMPLIR CETTE FORMALITE, LE PREVENU NE POUVAIT IGNORER QUE, L'ACTIVITE DE FRANCE-ELEVAGE SE POURSUIVANT, IL LAISSAIT S'AGGRAVER LE PASSIF DE CELLE-CI, PORTANT AINSI PREJUDICE AUX CREANCIERS SOCIAUX, CARACTERISANT PAR LA SA MAUVAISE FOI ;

" ALORS QUE LES MOTIFS RELATIFS A LA MAUVAISE FOI DE L'AUTEUR D'UN DES DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE PREVUS PAR L'ARTICLE 131 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 402 DU CODE PENAL NE SONT SOUVERAINS QUE POUR AUTANT QU'ILS NE SONT PAS ENTACHES D'ILLEGALITE, D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION ET QUE, LA MAUVAISE FOI DES DIRIGEANTS SOCIAUX PREVENUS D'UN DE CES DELITS SE CARACTERISANT NOTAMMENT PAR LA CONNAISSANCE QU'ILS ONT DE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LES JUGES DU FOND NE DEVAIENT PAS SEULEMENT CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AURAIT SU QU'ILS LAISSAIENT S'AGGRAVER LE PASSIF DE L'ACTIVITE DE FRANCE-ELEVAGE, MAIS QU'IL SAVAIT QUE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET, NOTAMMENT, QU'IL CONNAISSAIT L'EXISTENCE DU PROTET DU 31 DECEMBRE 1969, CONSIDERE COMME MANIFESTANT CET ETAT " ;

CES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, POUR AVOIR, ETANT PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SFE, EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS, OMIS, DE MAUVAISE FOI, D'EN FAIRE LA DECLARATION DANS LES QUINZE JOURS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, L'ARRET ENONCE QUE CET ETAT, AINSI QU'EN A DECIDE LEDIT TRIBUNAL, DOIT ETRE RECONNU POUR CONSTANT A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1969, JOUR OU FUT DRESSE LE PREMIER D'UNE SERIE DE PROTETS ; QU'A CETTE DATE, LA SITUATION FINANCIERE DE LA SFE QUI, EN RAISON D'UNE INSUFFISANCE PERMANENTE DE TRESORERIE ET DE LOURDES PERTES D'EXPLOITATION, QUE LES JUGES PRECISENT, ETAIT DEPUIS LONGTEMPS DIFFICILE, S'EST TROUVEE IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE, MALGRE L'ACCEPTATION, PAR D'IMPORTANTS CREANCIERS, DE REPORTER L'ECHEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1969 ; QUE LE PREVENU, SACHANT QU'EN POURSUIVANT L'ACTIVITE DE LA SOCIETE, IL AGGRAVAIT LA SITUATION DES CREANCIERS DE CELLE-CI, A AGI DE MAUVAISE FOI ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, DE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DE X..., LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS DE DEFENSE, FONDES D'AILLEURS SUR DES FAITS HYPOTHETIQUES, DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES DEUX MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR X... ET PRIS :

LE CINQUIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 3 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE PAR DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974, DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, DES ARTICLES 388, 458 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DES ARTICLES 403, 459 ET 460 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DISQUALIFIE EN DETOURNEMENT D'ACTIF ASSIMILE A LA BANQUEROUTE LES DELITS D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, REPROCHES AU DEMANDEUR, SANS QUE CELUI-CI AIT ETE AMENE A S'EXPLIQUER SUR LA NOUVELLE QUALIFICATION ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE S'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE MODIFIER, DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, LA QUALIFICATION DES FAITS, ET DE SUBSTITUER UNE INFRACTION NOUVELLE A CELLE QUI LEUR ETAIT DEFEREE, C'EST A LA CONDITION QU'IL NE SOIT RIEN CHANGE A CES FAITS ET QU'ILS RESTENT TELS QU'ILS ONT ETE DENONCES DANS L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL, A MOINS QUE LE PREVENU N'AIT FORMELLEMENT ACCEPTE LE DEBAT SUR DES FAITS NOUVEAUX ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QUE TOUTE PERSONNE TRADUITE EN JUSTICE POUR Y REPONDRE D'UNE INFRACTION, A DROIT A ETRE INFORMEE D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION DIRIGEE CONTRE ELLE ET DE DISPOSER DU TEMPS ET DES FACILITES NECESSAIRES A LA PREPARATION DE SA DEFENSE ;

" DE TELLE SORTE QUE LE DEMANDEUR, RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR Y REPONDRE DU FAIT D'AVOIR FAIT DE MAUVAISE FOI DES BIENS DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE, UN USAGE QU'IL AURAIT SU CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI, ET CE, A DES FINS PERSONNELLES, NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER UN DELIT DE DETOURNEMENT D'ACTIF, ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, SANS AVOIR ETE MIS A MEME DE S'EXPLIQUER SUR LA NOUVELLE QUALIFICATION QUI SUPPOSAIT, DU RESTE, UNE DISCUSSION PORTANT SUR DES FAITS DIFFERENTS DE CEUX QUI LUI ETAIENT INITIALEMENT REPROCHES, LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX SUPPOSANT UN USAGE DE BIENS DE LA SOCIETE CONTRAIRE SEULEMENT A L'INTERET SOCIAL, ET LE DELIT DE DETOURNEMENT D'ACTIF SUPPOSANT NON SEULEMENT UN USAGE DE BIENS DE LA SOCIETE CONTRAIRE A L'INTERET DE CELLE-CI, MAIS UN USAGE CONTRAIRE A L'OBJET SOCIAL ET FAIT DANS LE BUT DE FAIRE ECHAPPER LES BIENS DETOURNES AUX CREANCIERS DONT IL CONSTITUE LE GAGE " ;

LE SIXIEME, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 133 DE LA LOI N° 67-563 DU 13 JUILLET 1967, DE L'ARTICLE 403 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI CONSTATE QUE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE AVAIT PRIS LE CONTROLE DE LA SOCIETE SOCOMARE, SOCIETE DE DROIT BELGE, A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'UN DETOURNEMENT D'ACTIF, AU MOTIF QU'IL AURAIT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT FAIT CONSENTIR DES AVANCES PAR FRANCE-ELEVAGE A SOCOMARE ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE LE DETOURNEMENT D'ACTIF SUPPOSE UN USAGE DES BIENS D'UNE SOCIETE CONTRAIRE A L'OBJET SOCIAL DE CELLE-CI, ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE CONSTATATION DE L'ARRET QUE LE FAIT DE SOUTENIR UNE FILIALE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME CONTRAIRE A L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE ;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT DE DTOURNEMENT D'ACTIF N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE L'USAGE DE L'ACTIF SOCIAL CRITIQUE PAR LA PREVENTION A ETE FAIT DE MAUVAISE FOI, C'EST-A-DIRE, A EU POUR OBJET DE SOUSTRAIRE L'ACTIF SOCIAL AUX POURSUITES DES CREANCIERS, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LE DEMANDEUR AYANT FAIT VALOIR, POUR FAIRE ECHEC A LA PREVENTION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LA SOCIETE SOCOMARE ETAIT CONTROLEE, EN TOTALITE, PAR LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE, DONT ELLE CONSTITUAIT UNE FILIALE A 100 %, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LES AVANCES FAITE A SOCOMARE L'AVAIENT ETE DE MAUVAISE FOI, C'EST-A-DIRE POUR SOUSTRAIRE L'ACTIF SOCIAL AUX POURSUITES DES CREANCIERS, DONT IL CONSTITUAIT LE GAGE ; "

AINSI QUE SUR LES TROIS MOYENS DE CASSATION, PROPOSES PAR Y... ET PRIS :

LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 126, 130, 131-6, 133-2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DES ARTICLES 106, 433-1, 452-1 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DES ARTICLES 59, 60, 402 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE COMMISE PAR X..., PAR DETOURNEMENT D'UNE SOMME DE 75 000 DEUTSCHMARK, ET COUPABLE DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE POUR AVOIR PRELEVE UNE SOMME DE 15 000 FRANCS DANS LA CAISSE SOCIALE ET FAIT PAYER PAR LA SOCIETE DES FRAIS DE VOYAGE DE SON EPOUSE ;

" AUX MOTIFS QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CES FAITS EUSSENT ETE COMMIS AVANT OU APRES LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ; QU'EN CE QUI CONCERNE LE DETOURNEMENT DE LA SOMME DE 75 000 DEUTSCHMARK, PEU IMPORTAIT DE SAVOIR QUELLE AVAIT ETE SON AFFECTATION ; QU'EN CE QUI CONCERNE L'EMPRUNT DE 15 000 FRANCS, UN TEL CONTRAT ETAIT NUL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DONT LA VIOLATION CARACTERISE EN ELLE-MEME LA MAUVAISE FOI DE L'AUTEUR ; QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR ETE AUTORISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, MAIS SEULEMENT PAR SON PRESIDENT D'EMMENER AVEC LUI SON EPOUSE AUX FRAIS DE LA SOCIETE, LORS DE SES VOYAGES D'AFFAIRES ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION DEVANT ETRE REUNIS A LA DATE OU ONT ETE COMMIS LES FAITS QU'IL S'AGIT DE QUALIFIER, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ETANT UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE BANQUEROUTE, CET ELEMENT DEVAIT EXISTER A LA DATE OU AVAIENT ETE COMMIS LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR, QUI NE POUVAIT ETRE CONDAMNE POUR LE DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ET DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, DES LORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE TOUS LES FAITS REPROCHES AU DEMANDEUR AVAIENT ETE COMMIS AVANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS ;

" ALORS AU SURPLUS, QU'A SUPPOSER QUE LE DETOURNEMENT AIT PU ETRE ANTERIEUR A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, ENCORE AURAIT-IL FALLU QU'IL Y EUT ENTRE CE DETOURNEMENT ET LA CESSATION DES PAIEMENTS UN LIEN DE CAUSALITE, C'EST-A-DIRE QUE LE DETOURNEMENT EUT ETE COMMIS PAR LE DEMANDEUR EN CONNAISSANCE DE LA MAUVAISE SITUATION DE LA SOCIETE ET EN VUE DE SOUSTRAIRE L'ACTIF AUX POURSUITES DES CREANCIERS ; QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE CE LIEN, N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE, ALORS SURTOUT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE ETAIT EXCELLENTE A LA DATE DE CES PRETENDUS DETOURNEMENTS ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT CONDAMNER LE DEMANDEUR DU CHEF DE COMPLICITE DU DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE COMMIS PAR X... SANS PRECISER PAR QUELS ACTES, ENTRANT DANS LA DEFINITION DE L'ARTICLE 60 DU CODE PENAL, CE DELIT DE COMPLICITE AURAIT ETE CARACTERISE ;

" ALORS ENCORE QU'EST ENTACHE DE CONTRADICTION L'ARRET ATTAQUE, QUI AFFIRME QU'UNE SOMME DE 75 000 DEUTSCHMARK A ETE FRAUDULEUSEMENT PRELEVEE DANS LA TRESORERIE DE LA SOCIETE, SANS AUCUN INTERET POUR SON OBJET SOCIAL, TOUT EN AFFIRMANT QUE PEU IMPORTAIT L'AFFECTATION REELLE DONNEE A CES FONDS, AFFECTATION QUE L'ARRET N'A PAS PRECISEE ;

" ALORS EN OUTRE QUE L'AUTORISATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE N'ETANT PAS NECESSAIRE POUR AUTORISER LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE LA DAME Y..., L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE CETTE AUTORISATION AVAIT ETE DONNEE PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ALORS EN EXERCICE, NE POUVAIT CONDAMNER LE DEMANDEUR DU CHEF DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, QUE S'IL AVAIT CONSTATE, CE QU'IL N'A PAS FAIT, QUE CETTE DEPENSE AVAIT ETE SANS CONTREPARTIE POUR LA SOCIETE ;

" ALORS QUE, COMME LE SOULIGNAIT LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, IL AVAIT PROPOSE DE REMBOURSER AU SYNDIC SES FRAIS DE VOYAGE, PROPOSITION QUE LE SYNDIC AVAIT REFUSEE, MOTIF PRIS DE CE QU'UNE PROCEDURE ETAIT EN COURS ET QU'IL Y AVAIT LIEU D'EN ATTENDRE LE RESULTAT ;

" ALORS, ENCORE, QUE MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS LES RAISONS POUR LESQUELLES IL CONSIDERE QUE LE RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE, DELIVRE PAR LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE AU DEMANDEUR, N'AURAIT PAS ETABLI QUE LE DEMANDEUR AURAIT INTEGRALEMENT REMBOURSE LES SOMMES QU'IL AURAIT PU DEVOIR A CETTE SOCIETE ;

" ALORS, ENFIN, QUE L'INTENTION DELICTUEUSE NE RESULTE PAS DE LA SEULE VIOLATION DE LA LOI, DES LORS QUE LE DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, COMME LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, SONT DES INFRACTIONS INTENTIONNELLES, EN SORTE QUE N'A PAS CARACTERISE L'INTENTION FRAUDULEUSE L'ARRET ATTAQUE QUI SE BORNE A AFFIRMER QUE LA SEULE VIOLATION DE LA LOI CARACTERISE LA MAUVAISE FOI ; "

LE DEUXIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE LA COMPLICITE SUPPOSANT UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE, LA CONDAMNATION POUR COMPLICITE PROUVEE CONTRE LE DEMANDEUR DEVRA ETRE ANNULEE DES LORS QUE SERA CASSE L'ARRET DECLARANT L'AUTEUR PRINCIPAL COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE " ;

LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6-3 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE PAR DECRET DU 3 MAI 1974, DES ARTICLES 388, 427 ET 551, 458 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 459, 460 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DISQUALIFIE EN DETOURNEMENT D'ACTIF, ASSIMILE A LA BANQUEROUTE, LE DELIT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX REPROCHE A X..., DANS LA COMMISSION DUQUEL LE DEMANDEUR SE SERAIT RENDU COMPLICE ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, S'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE MODIFIER, DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, LA QUALIFICATION DES FAITS ET DE SUBSTITUER UNE INFRACTION NOUVELLE A CELLE QUI LEUR ETAIT DEFEREE, C'EST A LA CONDITION QU'IL NE SOIT RIEN CHANGE A CES FAITS ET QU'ILS RESTENT TELS QU'ILS ONT ETE DENONCES DANS L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL, A MOINS QUE LE PREVENU N'AIT FORMELLEMENT ACCEPTE LE DEBAT SUR DES FAITS NOUVEAUX, EN SORTE QUE LE DEMANDEUR, RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, POUR COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS PAR X..., NE POUVAIT SE VOIR REPROCHER LE DELIT DE COMPLICITE DE DETOURNEMENT D'ACTIF ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, DES LORS QUE LES FAITS CARACTERISANT CES DEUX INFRACTIONS SONT DIFFERENTS ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, A SUPPOSER QUE L'ARRET ATTAQUE AIT PU DISQUALIFIER, IL NE POUVAIT LE FAIRE SANS INVITER AU PREALABLE LE DEMANDEUR A S'EXPLIQUER SUR LA NOUVELLE QUALIFICATION RETENUE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 6-3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME DU 4 NOVEMBRE 1950, AUX TERMES DE LAQUELLE TOUTE PERSONNE TRADUITE EN JUSTICE POUR Y REPONDRE D'UNE INFRACTION A LE DROIT D'ETRE INFORMEE D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION DIRIGEE CONTRE ELLE ET DE DISPOSER DU TEMPS ET DES FACILITES NECESSAIRES A LA PREPARATION DE SA DEFENSE ; "

CES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER, APRES DISQUALIFICATION DES FAITS RETENUS PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI ET PAR LE JUGEMENT SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, A LA CHARGE DES DEMANDEURS, X... COUPABLE DE DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, POUR AVOIR, DE MAUVAISE FOI, DETOURNE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF DE LA SFE, EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS, ET Y... COUPABLE, D'UNE PART, DE DETOURNEMENTS D'ACTIF, D'AUTRE PART, DE COMPLICITE DE CES DELITS COMMIS PAR X..., L'ARRET ENONCE :

" QUE LE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE EST CARACTERISE AUSSI BIEN DANS LE CAS OU LES FAITS DE DETOURNEMENTS OU DE DISSIPATION DE TOUT OU PARTIE DE L'ACTIF DE LA SOCIETE ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE CELLE-CI QUE DANS LE CAS OU ILS LUI SONT POSTERIEURS " ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES AVANCES DIRECTES ET SANS INTERET QUE LA SFE ACCORDAIT A SOCOMARE, X... A CONNU LEUR EXISTENCE ET QU'IL N'IMPORTE QU'IL N'EN AIT PAS TIRE UN PROFIT PERSONNEL ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES AVANCES A SOCOMARE REALISEES PAR L'INTERMEDIAIRE DES SOCIETES KRONPRINZ, MANNESMANN ET OPERA-COC, LA SFE AVAIT PRELEVE, SUR SA TRESORERIE SOCIALE, DES FONDS AYANT, EN DEFINITIVE, ETE APPREHENDES SANS JUSTIFICATION PAR LADITE SOCIETE BELGE ;

QUE Y..., QUI ETAIT LE TITULAIRE DU COMPTE N° 5418 A LA CIFICOBANK DE GENEVE ET A RECU LES 24 000 DEUTSCHMARK VIRES SUR CE COMPTE A TITRE DE REMUNERATION POUR SON CONCOURS, NE POUVAIT IGNORER LE CARACTERE FRAUDULEUX DES VIREMENTS EN CAUSE ET S'EST AINSI, PAR AIDE, ASSISTANCE ET FOURNITURE DE MOYENS, SCIEMMENT RENDU COMPLICE DES DETOURNEMENTS COMMIS PAR X... ; QU'EN CE QUI CONCERNE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE Y... ET DE SON EPOUSE PAR LA SFE, CES DEPENSES N'AVAIENT PAS D'INTERET POUR LA SOCIETE ET QUE L'ARGUMENTATION, A CE SUJET DU PREVENU QUI, CONTRAIREMENT A SES ENGAGEMENTS, N'EN A PAS REMBOURSE LE MONTANT AU SYNDIC DE LIQUIDATION, " ETAIT DEMUNIE DE TOUTE PERTINENCE " ; QU'EN CE QUI CONCERNE LE PRELEVEMENT EN ESPECES DE 15 000 FRANCS DANS LA CAISSE DE LA SFE, LA MAUVAISE FOI DE Y... EST CARACTERISEE PAR L'USAGE, A DES FINS PERSONNELLES, QU'IL A FAIT DES DENIERS DE LA SOCIETE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES DE LOIS SUSVISES, NON PLUS QUE LES DROITS DE LA DEFENSE, ET A CARACTERISE EN TOUS LEURS ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, LES INFRACTIONS DONT ELLE A DECLARE LES PREVENUS COUPABLES, A, PAR DES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'EST PAS LIEE PAR LA QUALIFICATION DONNEE AUX FAITS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET PAR LE TRIBUNAL ET A LE DROIT ET LE DEVOIR DE RESTITUER A LA POURSUITE SA QUALIFICATION VERITABLE, DES LORS QUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE A PUISE LES ELEMENTS DE SA DECISION DANS LES FAITS MEMES DONT ELLE ETAIT SAISIE ; QUE, D'AUTRE PART, EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, C'EST A JUSTE RAISON QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS ARRETEE AU FAIT QUE LES BIENS DETOURNES AVAIENT ETE TRANSFERES A DES SOCIETES PRETENDUES FILIALES DE LA SFE ET, D'AILLEURS, SITUEES HORS DE FRANCE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS DOIVENT ETRE REJETES ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION, PROPOSES PAR X..., ET PRIS :

LE TROISIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6-3 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE PAR DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974, DES ARTICLES 388, 458 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 459, 460 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE LE DEMANDEUR AYANT ETE RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR REPONDRE DE LA PREVENTION D'AVOIR A PARIS, COURANT AOUT 1970, AIDE SCIEMMENT A..., ALORS PRESIDENT DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE, CONSOMME OU FACILITE UN DELIT DE DETOURNEMENT D'ACTIF, COMMIS PAR CE DERNIER AU PREJUDICE DE LA SOCIETE ET CONSISTANT DANS LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 2 000 FRANCS A LA SOCIETE PUBLIPLAST, LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE LE FAIT EN DECIDANT QUE LE DEMANDEUR ETAIT AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT, CAR IL AURAIT PERSONNELLEMENT REMIS LA SOMME DE 2 000 FRANCS A LA SOCIETE PUBLIPLAST ET AURAIT ETE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE ;

" ALORS, D'UNE PART, QUE S'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE MODIFIER, DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE, LA QUALIFICATION DES FAITS ET DE SUBSTITUER UNE INFRACTION NOUVELLE A CELLE QUI LEUR ETAIT DEFEREE, C'EST A LA CONDITION QU'IL NE SOIT RIEN CHANGE A CES FAITS, ET QU'ILS RESTENT TELS QU'ILS ONT ETE DENONCES DANS L'ACTE QUI A SAISI LE TRIBUNAL, A MOINS QUE LE PREVENU N'AIT FORMELLEMENT ACCEPTE LE DEBAT SUR DES FAITS NOUVEAUX ; " ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES QUE TOUTE PERSONNE TRADUITE EN JUSTICE POUR Y REPONDRE D'UNE INFRACTION A DROIT A ETRE INFORMEE D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION DIRIGEE CONTRE ELLE, ET DE DISPOSER DU TEMPS ET DES FACILITES NECESSAIRES A LA PREPARATION DE SA DEFENSE ;

" DE TELLE SORTE QUE LE DEMANDEUR RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR Y REPONDRE D'UN DELIT DE DETOURNEMENT D'ACTIF D'UNE SOCIETE, DELIT ASSIMILE A UNE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, NE POUVAIT ETRE CONDAMNE COMME AUTEUR PRINCIPAL, SANS AVOIR ETE MIS A MEME DE S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL ETAIT L'AUTEUR DE L'INFRACTION OU SI SA PRETENDUE CRIMINALITE PRENAIT SA SOURCE DANS CELLE D'UN AUTEUR PRINCIPAL, ET SURTOUT, EN L'ESPECE ACTUELLE, SUR LE POINT DE SAVOIR S'IL ETAIT OU NON DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE, CONDITION NECESSAIRE POUR QUE L'INFRACTION POUR LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE PUISSE LUI ETRE REPROCHEE ; "

LE QUATRIEME, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 403 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE LE DEMANDEUR COMME DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE, AU MOTIF QU'IL AURAIT CONTINUE A INTERVENIR EN FAVEUR DE CETTE SOCIETE, QUE POUR LUI PERMETTRE UNE ACTION EFFICACE COMPORTANT DE NOMBREUX DEPLACEMENTS, ET L'ENGAGEMENT DE FRAIS IMPORTANTS, UNE VOITURE AUTOMOBILE DE LA SOCIETE, ET UNE CARTE DE DINER'S CLUB AVAIENT ETE LAISSEES A SA DISPOSITION, QU'AINSI, BIEN QUE N'ETANT PLUS EN TITRE, LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE FRANCE-ELEVAGE, X..., AVAIT CONSERVE, DANS CETTE SOCIETE, UNE ACTION PARTICULIEREMENT INFLUENTE POUVANT SEULE JUSTIFIER LES IMPORTANTS AVANTAGES MATERIELS DONT IL SE PREVAUT, TOUTES CIRCONSTANCES QUI LE FONT APPARAITRE COMME AYANT, EN FAIT, CONSERVE UNE ACTIVITE DIRIGEANTE AU SEIN DE FRANCE-ELEVAGE ;

" ALORS QU'INDEPENDAMMENT DES DIRIGEANTS LEGAUX DES SOCIETES, NE SE RENDENT COUPABLES DES DELITS PREVUS PAR L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 403 DU CODE PENAL, QUE LES PERSONNES " AYANT DIRECTEMENT OU PAR PERSONNES INTERPOSEES, ADMINISTRE, GERE OU LIQUIDE LADITE SOCIETE, SOUS LE COUVERT, OU AU LIEU ET PLACE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX ", ET QU'EN CONSTATANT QU'APRES AVOIR DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE, LE DEMANDEUR AVAIT DISPOSE DE CERTAINS AVANTAGES MATERIELS ET AVAIT GARDE UNE ACTION INFLUENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE DES FAITS D'ADMINISTRATION, GESTION OU LIQUIDATION DE LA SOCIETE AU SENS DE L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET A, EN TOUT CAS, INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;

CES MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE, EN TANT QUE COAUTEUR PRINCIPAL D'UN DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF, POUR AVOIR RECU DE A... UN CHEQUE TIRE SUR UN COMPTE DE LA SFE ET L'AVOIR UTILISE AU REGLEMENT D'UNE DETTE PERSONNELLE, LES JUGES DU FOND ENONCENT, DANS UNE FORMULE D'AILLEURS AMBIGUE, QUE LE PREVENU AVAIT CONSERVE, AU SEIN DE LADITE SOCIETE, UNE ACTIVITE DIRIGEANTE, CONSISTANT A FAIRE DES DEMARCHES EN FAVEUR DE CELLE-CI ET QUE DES MOYENS MATERIELS IMPORTANTS AVAIENT ETE MIS, POUR CELA, A SA DISPOSITION ;

ATTENDU QUE SI CES CONSTATATIONS MATERIELLES SONT INSUFFISANTES POUR CARACTERISER LA SITUATION DE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE, QU'AURAIT EUE LE PREVENU, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER, AU VU DES CONSTATATIONS DE FAIT RELEVEES CI-DESSUS, QUE X... A, SCIEMMENT, RECELE UNE SOMME D'ARGENT OBTENUE A L'AIDE D'UN DELIT ; QU'AINSI, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PEINE SE TROUVE JUSTIFIEE ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE SEPTIEME MOYEN DE CASSATION, PROPOSE PAR X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 433 ET 452-1 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR, DANS UNE DECLARATION NOTARIEE CONSTATANT LES VERSEMENTS ET LES SOUSCRIPTIONS FAITES A L'OCCASION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL, AFFIRME SCIEMMENT, SINCERE ET VERITABLE UNE SOUSCRIPTION QU'IL AURAIT SU FICTIVE ;

" ALORS QUE LE DELIT DE DECLARATION MENSONGERE SUPPOSE QUE CELUI QUI SOUSCRIT LA DECLARATION SACHE QUE LES FONDS RESULTANT D'UNE PRETENDUE SOUSCRIPTION FICTIVE NE SERONT PAS MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE, QU'EN L'ESPECE ACTUELLE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR, DANS UN CHEF PEREMPTOIRE DE SES CONCLUSIONS, SUR LEQUEL LA COUR NE S'EST PAS SUFFISAMMENT EXPLIQUEE, QU'IL AVAIT ETE DEMANDE A B... DE SERVIR DE RELAIS POUR UNE PETITE SOMME, PARCE QU'IL ETAIT APPARU, AU MOMENT D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOUSCRITE PAR DES SOCIETES IMPORTANTES, TELLES QUE ELF-CFEM VERNONT, QU'A LA SUITE D'UNE ERREUR MATERIELLE, UNE CERTAINE SOMME RESTAIT A COUVRIR ET QUE LES PRESIDENTS REPRESENTANT LES PERSONNES MORALES ASSOCIEES NE POUVAIENT, SANS EN REFERER A LEURS CONSEILS D'ADMINISTRATION, SOUSCRIRE UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QU'ILS AVAIENT ETE AUTORISES A COUVRIR, MAIS QU'IL S'AGISSAIT LA D'UNE SIMPLE REGULARISATION MATERIELLE ET QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE FRANCE-ELEVAGE REPRESENTANT LES PLUS IMPORTANTES SOCIETES FRANCAISES AYANT PRIS L'ENGAGEMENT DE REGULARISER LA SITUATION, LE DEMANDEUR N'AVAIT PU IMAGINER QUE LA SOUSCRIPTION NE SERAIT PAS COUVERTE " ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR, DANS L'ACTE NOTARIE D'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SFE, AFFIRME SINCERES ET VERITABLES DES SOUSCRIPTIONS QU'IL SAVAIT FICTIVES, L'ARRET ENONCE QUE L'ENSEMBLE DES FAITS CONSTATES PAR LES EXPERTS-COMPTABLES ETABLIT LE CARACTERE FICTIF DE LA SOUSCRIPTION DE B... ET DES NOMS DES PRETENDUS ACTIONNAIRES NOUVEAUX, CORRESPONDANT A CETTE SOUSCRIPTION, COMMUNIQUES AU NOTAIRE PAR X... ; QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI REPRISES AU MOYEN, LES JUGES DU FOND ENONCENT EGALEMENT QUE LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE PREVENU DE LA FAUSSETE DES SOUSCRIPTIONS PRETENDUES SUFFIT A CARACTERISER SA MAUVAISE FOI ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS, DE L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'AINSI LE MOYEN, QUI SE BORNE A TENTER DE REMETTRE EN QUESTION L'APPRECIATION, FAITE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND, DE LA MAUVAISE FOI DU PREVENU, DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.