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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-16.708

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Capron

Paris, du 13 mai 1994

13 mai 1994

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Rimoldi France (société Rimoldi) a assigné la société Fly Jean's (société Fly) en paiement de pièces de rechange et de prestations diverses et en revendication de machines et matériels, vendus avec clause de réserve de propriété ; que le Tribunal a accueilli la demande de paiement et débouté la société Rimoldi de sa demande de revendication ; que la société Fly a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, durant l'instance d'appel ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Fly fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de revendication de la société Rimoldi, alors, selon le pourvoi, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où l'instance en revendication est en cours au jour du prononcé du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la partie revendiquante doit, dans les 3 mois de ce prononcé, mettre en cause soit l'administrateur et le représentant des créanciers, soit, si un jugement de liquidation judiciaire est intervenu, le liquidateur judiciaire ; qu'en accueillant la revendication de la société Rimoldi France, quand celle-ci a mis en cause le liquidateur judiciaire plus de trois mois après le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Fly, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'action en revendication ayant été engagée avant l'ouverture de la procédure collective de la société Fly n'était pas soumise aux dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle devait être seulement, en application de l'article 49 de la même loi, poursuivie contre le liquidateur judiciaire, sans que la mise en cause de celui-ci fût enfermée dans le délai de trois mois ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'après avoir relevé que le vendeur avait déclaré sa créance relative aux pièces de rechange et prestations diverses, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné la société Fly à lui payer cette créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le débiteur était en liquidation judiciaire et que, dès lors, l'instance ne pouvait tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du second moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande de revendication de la société Rimoldi, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'à la date d'ouverture de la procédure de redressement les machines et matériels livrés n'étaient plus dans les locaux de la société Fly puisque l'inventaire disponible a été établi le 3 février 1993 tandis que le jugement a été prononcé le 3 octobre 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au revendiquant, agissant contre le débiteur maître de ses biens, de prouver que les machines et matériels revendiqués existaient dans le patrimoine de celui-ci au jour de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.