CA Poitiers, 1re ch., 29 novembre 2022, n° 22/01031
POITIERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
SAMCV Mutuelle de Poitiers Assurances (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Maury, Mme Verrier
Avocats :
Me Rosier, Me Morciceau, Me Monteragioni-Lambert, Me Girardin
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [J] et Mme [B] ont fait construire leur maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 3], en Charente-Maritime, suivant permis de construire accorder le 17 mars 2011.
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 18 juin 2011. La construction a été réalisée par lots séparés sans contrat de construction de maison individuelle.
Les lots terrassement/réseaux, gros-oeuvre et charpente ont été réalisés par l'E.U.R.L. COREMA, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et liquidée en janvier 2014.
Selon facture établie par l'entreprise COREMA à la date du 30 septembre 2011, la somme de 43 201,39 € T.T.C. avait déjà été réglée et le solde restant dû était de 98,67 € T.T.C. Le marché a depuis été soldé.
Suivant déclaration d'achèvement des travaux reçue à la mairie de [Localité 9] le 6 août 2012, le chantier a été achevé le ler août 2012. [Y] [J] indique avoir pris possession des lieux en août 2012.
Le 3 novembre 2019, les fossés communaux ont débordé à la suite d'un fort épisode pluvieux. Les eaux de ruissellement ont pénétré dans le garage de M. [J], ont rempli la fosse de vidange, se sont chargées d'huile et ont inondé l'ensemble de son habitation.
M. [Y] [J] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie BPCEA - NATIXIS, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d'expertise amiable au contradictoire de la commune de [Localité 9].
Dans son rapport du 6 avril 2020, l'expert a relevé que « l'altimétrie du seuil de la porte du garage est plus basse que la route alors que sur le permis de construire elle devait être plus haute ».
Il a évalué le montant des dommages à neuf à la somme de 54 108,49€.
M. [Y] [J] a été indemnisé à hauteur de 52 313,12 €.
Dans un rapport complémentaire en date du ler octobre 2020, l'expert a rappelé que la notice d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire indique que «le sol fini de la construction sera à une altimétrie d'environ plus de 0,58m par rapport au niveau de la chaussée ». Or, le niveau du seuil de la porte du garage se situe en réalité à 4cm au-dessus du niveau de la chaussée.
L'entreprise COREMA a pris en charge l'installation, par l'entreprise PATRY, d'une pompe de relevage pour pallier le problème d'assainissement. Aucune suite n'a été donnée quant au risque d'infiltration d'eau. Les travaux ont été reçus tacitement sans réserve en août 2012. L'expert a soulevé la possibilité de mise en cause de l'assureur de l'entreprise COREMA.
Une troisième réunion d'expertise amiable a eu lieu le 8 décembre 2020, en présence cette fois de l'expert mandaté par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Selon arrêté ministériel du 14 décembre 2020, l'état de catastrophe naturelle a été constaté s'agissant des événements climatiques du 3 novembre 2019.
Une ultime réunion d'expertise amiable a eu lieu le 12 juillet 2021, qui a mis en évidence un désaccord entre les parties quant à la date de réception du chantier :
Le cabinet POLYEXPERT, en accord avec [Y] [J], a fixé la date de réception tacite du chantier au ler août 2012, date à laquelle le maître de l'ouvrage a accepté l'ouvrage a priori sans réserve.
Le cabinet CERUTTI a considéré qu'il s'agit d'une réception par lots et que la date de réception du lot maçonnerie a ainsi eu lieu le 30 septembre 2011.
M. [Y] [J] considérait que l'implantation de sa maison à une altimétrie trop basse est une non-conformité qui entraîne l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et engage la responsabilité civile décennale de l'entreprise COREMA.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021, [Y] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise. Il entend voir condamner la compagnie LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que les dépens soient réservés.
Régulièrement citée, la compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES entend voir débouter M. [J] et le voir condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 22/04/2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1383-2, 1792 et suivants et du code civil,
DÉBOUTONS [Y] [J] de sa demande d'expertise,
CONDAMNONS [Y] [J] aux dépens de l'instance,
CONDAMNONS [Y] [J] à verser à la compagnie MUTUELLE
DE POITIERS ASSURANCES la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- M. [J] a indiqué avoir suivi par erreur l'avis du cabinet POLYEXPERT selon lequel la réception de l'ouvrage est intervenue le ler août 2012. Il conclut qu'en réalité la date de réception des travaux a eu lieu le 30 septembre 2011 lors de l'établissement de la facture définitive et qu'à cette date il n'avait pas relevé l'erreur d'altimétrie.
- à travers ses conclusions, M. [J] a formulé un aveu judiciaire. Or, il n'apporte aucunement la preuve que cet aveu était fondé sur une erreur de fait lui permettant de le révoquer.
Il a toujours admis que la réception a eu lieu en 3 août 2012, et ce même lorsque le cabinet CERUTTI a estimé qu'il s'agissait d'une réception par lots et fixé la date de réception du lot maçonnerie au 30 septembre 2011.
- la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a indiqué que la garantie décennale ne peut s'appliquer lorsque le désordre était connu à la date de réception, mais M. [J] s'est contenté d'affirmer que la date de réception est intervenue le 30 septembre 2011.
- il résulte des pièces versées aux débats que la prise de possession des lieux a eu lieu sans réserve en août 2012, les travaux de construction ont été achevés le 1 er août 2012 conformément à la déclaration d'achèvement des travaux en date du 6 août 2012.
Les travaux de construction ont été intégralement réglés.
Ces éléments permettant d'établir la volonté non-équivoque de X. [J] de recevoir l'ouvrage, il y a lieu de dire que la date de réception tacite et sans réserve de l'ouvrage a eu lieu le ler août 2012.
- M. [Y] [J] a décelé un défaut d'altimétrie et un problème d'assainissement affectant l'immeuble. Il en a informé l'entreprise COREMA et une pompe de relevage a été installée afin d'assurer l'assainissement individuel de l'immeuble. Aucuns travaux n'ont été réalisés s'agissant du défaut d'altimétrie.
M. [J] avait connaissance du risque d'infiltration d'eau
- le fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige au fond sur le fondement de la responsabilité civile décennale est le caractère apparent ou non du défaut d'altimétrie de la maison de [Y] [J]. Or, il résulte de ce qui précède que ce défaut était manifestement apparent, M. [J] connaissant le risque d'inondation lié à ce défaut. Il ne l'a pas fait corriger avant la date de réception sans réserve de l'ouvrage.
- aucun litige n'ayant vocation à opposer [Y] [J] à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en tant qu'assureur de responsabilité civile décennale de l'entreprise COREMA, le requérant ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité afin que soit ordonnée l'expertise qu'il sollicite.
LA COUR
Vu l'appel en date de l’interjeté par M. [Y] [J]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses conclusions en date du 16/05/2022, M. [Y] [J] a présenté les demandes suivantes :
'Dire et juger l'appel de M. [J] recevable et régulier en la forme,
Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de SAINTES le 22 mars 2022,
Statuant à nouveau,
Ordonner l'organisation d'une mesure d'instruction qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner à l'effet de :
-Se rendre sur les lieux
-Se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant,
-Examiner les pièces relatives à l'événement du 3 novembre 2019 et à ses conséquences,
-Décrire les travaux réalisés par l'entreprise COREMA et donner son avis sur la chronologie de leur exécution,
- Après avoir décrit les désordres, dire s'ils ont pour origine une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause
-Donner son avis sur les travaux de nature à permettre la mise hors d'eau de l'habitation du requérant et proposer une évaluation de son coût
-Fournir tous les éléments techniques de fait et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis en précisant notamment si les désordres et/ou non-conformité sont ou non de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, si les malfaçons, vices de construction ou non-conformité retenus comme causes des désordres étaient ou non apparents lors de la prise de possession, si les désordres proviennent d'un manquement de l'artisan à ses obligations contractuelles, en distinguant l'évaluation de ces différentes catégories de désordres
Condamner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [Y] [J] soutient notamment que :
Le rabat de l'ordonnance de clôture est sollicité, afin de produire 2 nouvelles pièces (attestations), à la suite d'une difficulté informatique.
- le premier juge a débouté M. [J] au motif que les désordres étaient manifestement apparents et, implicitement, interdisaient toute action sur le fondement de la responsabilité décennale.
- en se prononçant sur le caractère implicite de la réception et sur sa date, le juge des référés a jugé le fond et ainsi excédé manifestement ses pouvoirs.
- si un débat existait et existe toujours sur la réception, il sera porté au fond en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire.
- M. [J] a par erreur indiqué une date de réception en août 2012.
En réalité, le mois d'août 2012 correspond à la date de l'entrée dans les lieux du maître d'ouvrage.
Cependant les travaux confiés à COREMA ont été terminés en septembre 2011, la facture définitive étant du 30 septembre 2011.
Il s'agit là de la date de la réception des travaux réalisés par l'entreprise COREMA.
À cette date, M. [J] n'avait pas relevé l'erreur d'altimétrie.
- M. [J] s'est rapproché de l'entreprise COREMA en vue de la mise en place, aux frais de cette dernière, de la pompe de relevage mais également en vue de la réalisation de travaux plus importants pour remédier à tous désordres pouvant affecter l'habitation et qui résulteraient de l'erreur d'altimétrie.
Après mise en demeure de l'entreprise COREMA le 15 février 2012, celle-ci a réalisé une tranchée drainante avec un puisard et en assurant le financement de la pompe de relevage, sans toutefois la tenue préalable une expertise. Or, les travaux réalisés se sont révélés inefficaces.
A la date de la réception des travaux réalisés par l'entreprise COREMA, M. [J] n'avait pas relevé la non-conformité relative à l'altimétrie et encore moins les désordres pouvant en résulter.
La garantie de la MUTUELLE DE POITIERS est mobilisable et il y a lieu à expertise judiciaire.
- si la date de réception est le 1er août 2012, M. [J] justifie également dans cette deuxième hypothèse d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise.
Les travaux pour lesquels l'entreprise COREMA avait été mise en demeure le 15 février 2012, et relatifs à l'exécution de drains ont bien été réalisés par cette dernière.
Ces travaux ont été réalisés avant réception, étant observé que la facture de l'entreprise du 30 septembre 2011 ne comporte aucun poste relatif aux drains qui ont donc été posés à titre de travaux complémentaires ensuite de l'intervention du conseil de M. [J].
- l'absence de réserve ne m’empêche pas la réparation des désordres apparents dont l'ampleur et les conséquences ne se sont manifestées qu'après la réception
- M. [J], ayant pu considérer que les travaux réalisés par l'entreprise COREMA avaient été de nature à remédier aux désordres dus au défaut d'altimétrie, n'avait pas à émettre de réserves sur ce point.
- dans le cadre de la présente instance, seule importe l'existence d'un motif légitime et la réalité des désordres est démontrée, liés à l'intervention de l'entreprise COREMA, assurée auprès de la MUTUELLE DE POITIERS.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/06/2022, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu le principe de la loyauté des débats,
Vu l'aveu judiciaire de M. [J],
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saintes du 22 mars 2022,
En conséquence,
Débouter M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Y] [J] à verser à la MUTUELLE DE POITIERS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES soutient notamment que :
- les travaux auraient été achevés et facturés le 30 septembre 2011.
- M. [J] indiquait avoir soldé le marché et pris possession des lieux au mois d'août 2012.
- le 3 novembre 2019 à la suite de fortes précipitations, les fossés communaux se seraient trouvés saturés et auraient débordés, inondant sa maison en pénétrant par la porte de son garage.
- au regard de la date de réception reconnue par M. [J] aux termes de ses écritures intervenue en août 2012 et du caractère apparent des désordres avant cette date, la MUTUELLE DE POITIERS a conclu au rejet de la demande d'expertise.
- sa garantie n'est susceptible d'être mobilisée que si les conditions de la garantie décennales sont remplies., ce qui n'est pas le cas lorsque le désordre était apparent à la réception.
- l'expert technique amiable relève que M. [J] avait remarqué l'erreur d'altimétrie affectant la maison et avait écrit, en cours de chantier, à l'EURL COREMA.
Il a reconnu qu'il avait connaissance des désordres avant réception et avait conscience du défaut d'altimétrie.
- il s'est cependant abstenu d'émettre des réserves lors de la réception et de mobiliser la garantie de parfait achèvement due par l'EURL COREMA
- M. [J] a tenté de soutenir qu'il n'aurait pas eu conscience des conséquences de ce défaut d'altimétrie dans toute leur étendue. Mais il ressort du rapport d'expertise amiable que M. [J] avait parfaitement conscience, avant réception, des deux conséquences possibles du défaut d'altimétrie affectant sa construction, à savoir d'un côté un souci quant à l'assainissement (problème réglé par l'installation de la pompe de relevage) et de l'autre, le risque d'inondations.
- Désormais, M. [J] tente de soutenir que la société COREMA aurait posé des drains avant réception, de sorte qu'il aurait légitimement pu croire que les risques d'inondation étaient écartés, mais les attestations versées ne sont pas régulières ni probantes, et il n'est pas établi que ces travaux auraient été réalisés avant réception.
- M. [J] a reconnu avoir manifesté sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage au mois d'août 2012, lorsqu'il en a pris possession, alors qu'il avait déjà connaissance du défaut d'altimétrie affectant l'ouvrage
- il ne peut sans se contredire soutenir une réception au 30 septembre 2011, date de la facture définitive.
- l'aveu judiciaire ne peut être révoqué à moins qu'on ne prouve qu'il l’ait été la suite d'une erreur de fait, cette démonstration incombant à la partie qui conteste l'aveu, M. [J] n'apportant pas d'élément de preuve contraire.
- c'est donc la date du mois d'août 2012, date de la prise de possession reconnue par M. [J], qui doit être retenue comme date de réception tacite, et M. [J] avait à cette date parfaitement connaissance de l'existence du défaut d'altimétrie ainsi que de l'ensemble de ses conséquences possibles, pour les avoir signalés à l'EURL COREMA par courriel du 5 décembre 2011.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est en date du 19/09/2022.
Par conclusions en date du 19/09/2022, M. [J] a sollicité le report de la clôture et conclu dans les mêmes termes en produisant deux nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de M. [J] déposées au jour de la clôture :
L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue...
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L'article 15 du même code prévoie que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, la clôture est intervenue le 19/09/2022, après un large calendrier de procédure.
M. [J] qui a pu conclure au soutien de ses intérêts dans le cadre de ce calendrier de procédure ne justifie d'aucune cause grave lui permettant de solliciter utilement le rabat de l'ordonnance de clôture, alors qu'il reproduit exactement ses précédentes écritures, versant uniquement deux nouvelles attestations.
Faute de motifs suffisants et de cause grave, telle que prévue aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19/09/2022.
Cette demande sera écartée et les conclusions déposées tardivement par M. [J] doivent être déclarées irrecevables sauf en ce qu'elles sollicitent le report de la clôture.
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d'apprécier la légitimité de la demande d'expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d'un procès au fond et de l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée.
Si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre en revanche à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.
En l'espèce, M. [J] et Mme [B] ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 2], suivant permis de construire accorder le 17 mars 2011.
Ils ont confié à l'EURL COREMA, selon devis le 7 mars 2011 les postes suivants :
' terrassement/réseaux
' gros oeuvre
' charpente.
L'entreprise, liquidée en 2014, était assurée au titre de sa garantie décennale par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES.
Les travaux se sont terminés le 30 septembre 2011 et ont fait l'objet d'une facture de la même date pour un montant de 43 300,06 €, la somme de 43 201,39 € étant déjà réglée à cette date.
Une déclaration d'achèvement des travaux a été reçue à la mairie de [Localité 9] le 6 août 2012.
M. [J] indique avoir pris possession des lieux en août 2012.
Il expose que le 3 novembre 2019, à la suite d'un fort épisode pluvieux ayant saturé les fossés communaux qui ont débordé, les eaux de ruissellement ont pénétré dans la maison par la porte du garage, ont rempli la fosse de vidange, se chargeant en huile et ont inondé la totalité des pièces.
Un rapport d'expertise amiable a été réalisé le 6 avril 2020, qui relate que si le permis de construire prévoyait une implantation au niveau du seuil de la porte de garage à 58 cm au-dessus du niveau de la chaussée, cette préconisation n'aurait pas été respectée.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutient que M. [J] était informé avant même la réception du défaut d'altimétrie et de ses conséquences mais a néanmoins accepté de recevoir l'ouvrage sans réserve, s'agissant de défaut apparent ne lui permettant pas de solliciter la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Toutefois, s'agissant en premier lieu de l'existence d'une réception de l'immeuble, il y a lieu de rappeler que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception.
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l'ouvrage.
La réception tacite doit résulter d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux et cette volonté s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
- le paiement complet du prix
- la prise de possession
- l'absence de réserves.
Un débat existe entre les parties quant à la date de la réception tacite de l'immeuble, la société MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES soutenant que c'est 'de manière évidente la date du mois d'août 2012, date de la prise de possession reconnue par M. [J], qui doit être retenue comme date de réception tacite', M. [J] lui-même soutenant que s'il a par erreur indiqué comme date de réception sa date de prise de possession des lieux, la réception serait intervenue à la date de la facture définitive, date à laquelle le prix était quasiment payé.
L'aveu judiciaire ne peut porter que sur un fait, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la question, juridique, de la détermination de la date à laquelle l'ouvrage, et/ou le lot considéré -puisque la construction a été réalisée par lots séparés sans contrat de construction de maison individuelle- a fait l'objet d'une réception de la part du maître de l'ouvrage, ne peut être regardée, a fortiori avec l'évidence requise en référé, comme ayant fait l'objet d'un aveu judiciaire de la part de M. [J] du fait qu'il a visé une date de réception dans ses conclusions.
En outre, et quelle que soit la date qui serait retenue par une juridiction éventuellement saisie au fond, M. [J] soutient qu'il n'avait pas relevé au moment de la réception la non-conformité relative à l'altimétrie et encore moins les désordres pouvant en résulter dans leur complète étendue.
Il précise que si la date du 1er août 2012 était retenue, les travaux mis en oeuvre par COREMA après sa mise en demeure du 15 février 2012 seraient alors intervenus avant réception, sans que des réserves soient faites puisqu'il avait pu considérer que les travaux étaient de nature à remédier au défaut d'altimétrie.
L'absence de réserve n'empêche pas la réparation des désordres apparents lorsque l'ampleur et les conséquences de ceux-ci ne se sont manifestées qu'après la réception.
Or, il n'est pas d'ores-et-déjà démontré, avec l'évidence requise en référé, que M. [J] avait connaissance des désordres de son immeuble et de l'ensemble de leurs conséquences au jour de la réception, et qu'une éventuelle action en garantie exercée à l'encontre de la société MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES serait manifestement vouée à l'échec en raison d'un obstacle de droit ou de fait.
Ces questions de la date d'une réception tacite comme celle du caractère apparent des désordres ou de leurs entières conséquences relèvent de l'appréciation du juge du fond.
En l'espèce, M. [J] justifie suffisamment de l'existence même de désordres et de son intérêt légitime, avant tout procès, à faire réaliser une expertise judiciaire contradictoire, en présence de l'assureur en garantie décennale de son constructeur, sa demande n'étant manifestement pas dépourvue de tout sérieux.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'expertise formée par M. [J], par infirmation de l'ordonnance entreprise.
Cette expertise sera diligentée selon la mission et dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES à payer à M. [Y] [J] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et DIT irrecevables les conclusions déposées par M. [J] le 19 septembre 2022, sauf en ce qu'elles sollicitent le report de la clôture.
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
DIT M. [Y] [J] recevable en sa demande.
ORDONNE une mesure d'expertise.
DÉSIGNE pour y procéder M. [V] [K], expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Poitiers, demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]. Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux [Adresse 2];
- Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
- Décrire et caractériser les désordres qu'a subis la construction, notamment au regard de l'événement d'infiltration du 3 novembre 2019 ;
- Dire si ceux-ci sont le résultat de manquements aux règles de l'art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité,
° Dire si lots terrassement/réseaux, gros-oeuvre et charpente réalisée par l'E.U.R.L. COREMA lui paraissent atteints de défauts, non-façons, malfaçons ou non-conformités. Dans l'affirmative, les décrire, en leur nature et conséquences
- Dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à son usage ;
- Décrire les éventuels défauts d'implantation, leurs conséquences et les moyens d'y remédier ;
- Désigner les éléments d'équipement qui ne fonctionneraient pas correctement ;
- Rechercher les causes techniques de ces désordres,
- Fournir tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
- Donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir la requérante compte tenu de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d'oeuvre s'il convient d'y recourir,
- Fournir tous éléments de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d'appel dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DIT que M. [Y] [J] fera l'avance des frais d'expertise qu'il sollicite et versera au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS une provision de 2500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15/01/2023, terme de rigueur.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d'expertise sera administrée par la cour d'appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu'en cas d'impossibilité de l'expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES à payer à M. [Y] [J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société MUTUELLE de POITIERS ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel.