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Décisions

Cass. com., 20 octobre 1992, n° 90-19.100

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Delaporte et Briard

Rouen, du 5 juill. 1990

5 juillet 1990

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 juillet 1990), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société commerciale d'Armorique prononcée par un jugement du 14 février 1989, la société Procrédit, par lettre du 16 mars 1989, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre les contrats de crédit-bail antérieurement conclus avec la débitrice ; que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire en vertu de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 a expiré le 16 mai 1989 sans que l'administrateur ait donné sa réponse ; que par lettre du 29 novembre 1989, il a notifié au crédit-bailleur sa décision de poursuivre le contrat ; que le juge-commissaire a déclaré irrecevable comme tardive la revendication exercée par le crédit-bailleur le 22 septembre 1989 ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré mal fondée l'opposition formée par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 que " la renonciation à la continuation du contrat est présumée après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse " ; qu'en jugeant pourtant que " la demande de la société Procrédit tendant à la reprise de son matériel se heurtait aux dispositions de l'article 37, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1352 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en l'état d'une présomption légale, la preuve contraire, à la supposer possible, ne peut que résulter d'une manifestation claire et non équivoque, de la part de celui au profit duquel la présomption existe, de l'intention de poursuivre l'action en justice ou d'accomplir l'acte juridique ; qu'en la cause, en se bornant à retenir, au vu des atermoiements de M. X..., que ce dernier n'avait pas, en réalité, renoncé à la poursuite du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1352 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en appliquant dans ces circonstances le délai de 3 mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également violé l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio ; et alors, enfin, qu'en déclarant l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à un contrat de crédit-bail, bien que ce contrat ne relève pas de ce texte, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à compter du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, sont applicables à la revendication exercée par le crédit-bailleur sur les biens mobiliers faisant l'objet du contrat, la cour d'appel, hors toute contradiction et sans violer la règle invoquée par la quatrième branche dès lors que la prolongation de délai accordée par le juge-commissaire à l'administrateur ne faisait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Procrédit fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit de propriété sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail au moyen de l'action en revendication, en vue de leur restitution sauf poursuite du contrat par l'administrateur, a justifié légalement sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont font état les première et deuxième branches ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.