CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1 décembre 2022, n° 19/11418
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Comme Ulysse (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Calloch
Conseillers :
Mme Berquet, Mme Combrie
Avocats :
Selarl Lexavoué Boulan Cherfils Imperatore, Me Gouache, Me Guille, Me Musacchia, Me Regnault
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2017, la Sarl Comme Ulysse, spécialisée dans le transport des personnes à mobilité réduite sous l'enseigne « Ulysse », a signé avec M. [N] [C] un contrat de franchise concernant l'Est du département de l'Oise.
A la suite d'un appel d'offres lancé par le Département de l'Oise, M. [N] [C] a dénoncé le contrat de franchise le 26 septembre 2017 en faisant valoir que ce marché avait été remporté par un autre franchisé de l'enseigne « Ulysse », portant ainsi atteinte à son droit d'exclusivité, et a sollicité le remboursement des droits d'entrée d'un montant de 36 000 euros.
La Sarl Comme Ulysse, pour sa part, a accepté la résiliation du contrat de franchise mais a sollicité une indemnité de résiliation d'un montant minimum de 5 000 euros.
En l'absence d'accord entre les parties, M. [N] [C] a saisi le tribunal de commerce de Nice par acte du 31 mai 2018 pour voir prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts de la Sarl Comme Ulysse et afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
-36 000 euros au titre du droit d'entrée,
-168 063 euros au titre de la perte de résultat,
-1 525,96 euros au titre des frais engagés pour l'exécution du contrat
Par jugement en date du 4 juillet 2019 le tribunal de commerce de Nice a :
-prononcé la résiliation du contrat de franchise entre M. [N] [C] et la Sarl Comme Ulysse aux torts exclusifs de la Sarl Comme Ulysse,
-condamné la Sarl Comme Ulysse à payer à M. [N] [C] la somme de 36 000 euros au titre du droit d'entrée,
-condamné la Sarl Comme Ulysse à payer à M. [N] [C] la somme de 9 947,66 euros au titre de la perte de résultat,
-condamné la Sarl Comme Ulysse à payer à M. [N] [C] la somme de 1 525,96 euros au titre des frais engagés pour l'exécution du contrat,
-débouté la Sarl Comme Ulysse de l'ensemble de ses demandes,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
-dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
-condamné la Sarl Comme Ulysse à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par acte du 15 juillet 2019 la Sarl Comme Ulysse a interjeté appel du jugement.
Le 25 octobre 2019 M. Le Premier Président de la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par la Sarl Comme Ulysse mais a autorisé la consignation du montant des condamnations sur un compte séquestre.
Par conclusions enregistrées le 3 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Comme Ulysse fait valoir que :
-la résiliation du contrat ne résulte pas d'une faute de sa part mais du franchisé et en tout état de cause, un vice du consentement ne peut pas entraîner la résiliation ; l'éventuel manquement à une obligation précontractuelle d'information au travers du DIP n'est pas de nature à provoquer la résiliation du contrat mais fonde une responsabilité délictuelle ; en retenant l'existence d'un vice du consentement le tribunal de commerce ne pouvait prononcer la résiliation du contrat, seule la nullité étant possible,
-l'article 3 du contrat de franchise vise une exclusivité « d'implantation » mais n'empêchait pas d'autres franchisés du groupe d'intervenir sur le département de l'Oise, et M. [N] [C] avait toutes les informations utiles ainsi que le temps nécessaire pour analyser le contrat ; son consentement n'a donc pas été vicié puisqu'aucun autre franchisé n'est présent sur le département ; le franchisé a un devoir général de se renseigner et en l'espèce, M. [N] [C] n'a jamais fait effectuer d'étude de marché et n'a pas exploité la franchise,
-la demande de résiliation aux torts du franchiseur est mal-fondée : M. [N] [C] ne disposait pas d'une exclusivité territoriale absolue mais seulement d'une exclusivité d'implantation dite exclusivité d'enseigne lui garantissant l'absence d'implantation d'autres franchisés et cette clause est d'interprétation stricte ; M. [N] [C] ne prouve pas de violation de cette exclusivité ; l'exclusivité interdisait également tout démarchage actif mais n'empêchait pas la conclusion de contrats ou marchés avec des clients demandeurs, implantés sur le territoire d'un autre membre du réseau et n'empêchait pas la délivrance de prestations sur le territoire d'un autre membre du réseau ; or la réponse à un appel d'offres n'est pas un démarchage actif puisqu'aucun démarchage n'a été effectué par un franchisé ; elle n'a commis aucune faute ; l'email daté du 1° septembre 2017 ne vaut pas reconnaissance du caractère illégitime des appels d'offres,
-la pièce n°21 produite par la partie adverse doit être écartée en ce qu'elle est couverte par le secret des correspondances ; elle est de toutes façons sans portée, et aucune interdiction des ventes passives n'est prévue,
-les manquements invoqués sont le fait de franchisés et non du franchiseur ; ceux-ci avaient la possibilité de candidater aux appels d'offres ; M. [N] [C] ne démontre pas qu'il a lui-même candidaté aux appels d'offres ni même qu'il aurait eu une chance d'obtenir les deux marchés,
-M. [N] [C] n'établit pas l'existence d'un préjudice,
-le contrat a été résilié unilatéralement par M. [N] [C] après seulement quatre mois d'exploitation à « ses risques et périls » sans solliciter au préalable la résiliation judiciaire du contrat; cette résiliation lui a causé un préjudice au titre de la perte de chance de percevoir les redevances contractuelles jusqu'à leur terme et au titre de l'atteinte à son image
Ainsi, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
-écarter des débats la pièce adverse n°21 qui porte atteinte au secret des correspondances,
-condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'indemnité contractuelle stipulée à l'article 18-2 du contrat de franchise pour le préjudice lié à la recherche d'un nouveau franchisé et aux frais de conclusion d'un nouveau contrat,
-condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 72 000 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de percevoir les redevances sur la durée restante du contrat de franchise,
-condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image de marque,
-condamner M. [N] [C] à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction,
-rejeter les demandes reconventionnelles de M. [N] [C]
Par conclusions enregistrées le 7 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [C] réplique que :
-le tribunal de commerce n'a pas commis d'erreur juridique dès lors qu'il a constaté qu'il existait une exclusivité territoriale qui n'avait pas été respectée, constituant une violation des obligations contractuelles de la Sarl Comme Ulysse et en a déduit la résiliation du contrat ; en tout état de cause, si la nullité était retenue, bien qu'elle ne soit pas demandée, les conséquences seraient les mêmes dès lors que le contrat n'a jamais reçu exécution,
-la Sarl Comme Ulysse est à l'origine d'une violation de l'exclusivité territoriale dont bénéficie M. [N] [C] au titre de l'article 3-3 du projet de contrat ; en l'espèce, les sociétés Essonne Transport et Proxidrop, franchisés Comme Ulysse ont répondu à un appel d'offres lancé par le Conseil départemental de l'Oise sur le territoire réservé à M. [N] [C], ce qui constitue un démarchage actif prohibé par le contrat de franchise ; l'exclusivité ne s'impose pas qu'au franchiseur mais également aux autres franchisés, sauf à vider la clause de sa substance, en attestent les échanges de mails produits aux débats ; la pièce 21 n'est pas soumise au secret des correspondances dès lors qu'elle lui a été remise par un autre franchisé ; le contrat a pris effet mais n'a jamais été exécuté et les marchés sont conclus pour 4 ans soit sur quasiment toute la durée du contrat de franchise ; la présence d'autres franchisés a donc créée une véritable concurrence avec son entreprise et a contribué à l'empêcher d'obtenir des marchés sur son territoire contractuel ; la clause d'exclusivité est parfaitement claire et permet d'éviter les effets de la concurrence directe sur un territoire donné au sein du réseau ; il n'y a donc pas matière à interprétation ; en permettant aux autres franchisés de répondre aux appels d'offres, la Sarl Comme Ulysse prive la clause de tout intérêt et en détourne le sens,
-il n'a jamais été informé par la Sarl Comme Ulysse de ce que d'autres franchisés intervenaient sur son territoire ; la Sarl Comme Ulysse a donc manqué à son obligation d'information précontractuelle, ce qui constitue une faute justifiant la résiliation du contrat et l'octroi de dommages et intérêts,
-ce manquement à l'obligation d'information a également vicié le consentement de M. [N] [C] ; la victime d'un dol par réticence peut demander la nullité du contrat et la réparation de son préjudice ; il n'est pas reproché à la Sarl Comme Ulysse un défaut d'information sur la rentabilité de la franchise mais sur la présence d'autres franchisés sur son territoire ; cette information était déterminante dès lors qu'elle lui permettait de lister les concurrents potentiels et d'assurer la pérennité de l'activité ; il ne pouvait interroger le franchiseur sur une information qui lui était inconnue,
-ses préjudices sont établis ; la perte de résultat correspond au montant perçu sur 5 années ; s'agissant d'un contrat à durée déterminée le préjudice s'apprécie au regard de la durée restant à courir jusqu'au terme du contrat,
-les préjudices invoqués par la Sarl Comme Ulysse, dans l'hypothèse d'une faute du franchisé, ne sont pas fondés ; la perte de chance de percevoir les redevances ne correspond pas au montant de ces redevances compte-tenu de l'aléa et de la mise en place d'un nouveau franchisé à sa place
Ainsi, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Comme Ulysse à lui payer la somme de 9.947,66 euros, et statuant à nouveau, de condamner la Sarl Comme Ulysse à lui payer à ce titre la somme de 168.063 euros au titre de la perte de résultat.
Par ailleurs, M. [N] [C] demande à la cour de condamner la Sarl Comme Ulysse à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 19 septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 octobre 2022.
A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 1° décembre 2022.
MOTIFS
Sur le rejet de la pièce de l'intimé numérotée 21 :
La Sarl Comme Ulysse invoque, au visa de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 226-15 du code pénal, une atteinte au secret des correspondances s'agissant de la production de la pièce n°21par la partie intimée.
Outre que l'article 226-15 est relatif à une infraction pénale ne relevant pas de la compétence de la présente cour, la Sarl Comme Ulysse ne démontre pas l'existence d'une immixtion arbitraire dans sa correspondance s'agissant d'un échange de mails à caractère professionnel entre deux sociétés commerciales ainsi qu'une association, échange remis volontairement à M. [N] [C] par l'un des intervenants.
Aucun élément ne justifie dès lors que cette pièce soit écartée des débats.
Sur la résiliation du contrat de franchise :
Au visa de l'article 1112-1 du code civil celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Par ailleurs, aux termes des articles 1217 et 1231-1 du même code la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution, de façon cumulative.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
En l'espèce, il ressort des termes de l'article 3-1 du contrat de franchise conclu le 4 mai 2017 entre la Sarl Comme Ulysse et M. [N] [C] que le franchisé bénéficiait d'une « exclusivité d'implantation » pour les services visés au contrat, laquelle était explicitée ainsi : « le franchiseur s'interdit en conséquence, sur le territoire considéré et pendant la durée de validité des présentes, d'autoriser l'implantation d'une autre unité ULYSSE ».
Ces termes ne sont pas sujets à interprétation et s'entendent de l'interdiction faite au franchiseur de permettre à un autre franchisé de s'installer sur le territoire exclusif du franchisé en utilisant son enseigne.
De même, au regard de la définition des « ventes passives » et « actives » telle que rappelée à l'annexe du projet de règlement de la commission européenne, la participation à un marché public est considérée comme une vente « passive » de sorte que l'interdiction faite au franchisé par le même article 3-3 d'effectuer tout « démarchage actif » d'une clientèle située sur le territoire concédé à titre exclusif à un autre membre du réseau Ulysse n'interdisait pas à d'autres franchisés de l'enseigne de répondre à des appels d'offres sur le territoire concédé à M. [N] [C].
Pour autant, il apparaît que l'absence d'information donnée par le franchiseur au document d'information pré-contractuelle (dit DIP) sur la question de l'exclusivité, question pourtant déterminante dans le choix du franchisé de s'engager, ainsi que le caractère ambigu des autres clauses contenues au contrat de franchise constituent un manquement du franchiseur à son devoir d'information. Cette obligation, une fois le contrat conclu, relève de la responsabilité contractuelle, ou le cas échéant de la nullité, tel que rappelé à l'article 1112-1 susvisé.
Ainsi, le document d'information pré-contractuelle ne fait aucunement état des contours et modalités de l'exclusivité d'implantation évoquée au contrat. Si le franchisé conserve le devoir de se renseigner par ses propres moyens sur la nature et les conditions du contrat envisagé, il ne peut se prémunir contre l'omission d'informations, et ce, de surcroît lorsque les clauses du contrat sont de nature à donner aux termes d'exclusivité d'implantation une portée différente.
A cet égard, l'article 3-3 prévoit que le fait pour le franchiseur de répondre à un marché public sur le territoire du franchisé ne constitue pas une infraction à l'article 3-1 dès lors qu'un priorité aura été donnée au franchisé de souscrire ledit marché et qu'il n'aura pas justifié d'avoir offert d'exécuter ce marché. A contrario, il pouvait être déduit de cet article que les autres franchisés ne disposaient pas de cette faculté, ou qu'à tout le moins, une priorité était donnée au franchisé détenant le territoire couvert par l'appel d'offres.
Au demeurant, la pièce n°21 produite par M. [N] [C] concernant un échange entre la Sarl Comme Ulysse et un autre franchisé en juillet 2017 atteste que la préférence donnée à la « zone de chalandise » d'un franchisé existe au sein du groupe.
Par ailleurs, le terme de « démarchage actif », non précisé au contrat, mais prohibé entre franchisés, ne s'entend pas nécessairement pour un profane comme excluant la participation volontaire à un appel d'offres. Au surplus, la définition qui en est donnée par la Sarl Comme Ulysse ne ressort que de la procédure judiciaire et n'a pas été explicitée lors de la conclusion du contrat, outre qu'elle ne résulte que des termes d'un projet de règlement européen concernant les « accords verticaux et pratiques concertées » entrant en vigueur le 1° juin 2022, soit postérieurement au contrat signé.
En conséquence, il y a lieu de juger qu'en s'abstenant de préciser au franchisé que l'exclusivité dont il bénéficiait s'entendait d'une exclusivité d'enseigne n'excluant pas la concurrence sur son territoire d'autres franchisés par le biais des appels d'offres et en créant une confusion avec les autres clauses du contrat, la Sarl Comme Ulysse a omis de communiquer au franchisé une information déterminante.
Si la clause d'exclusivité territoriale n'est pas de l'essence même du contrat de franchise et doit être compatible avec les règles de libre concurrence, il n'en demeure pas moins que chaque contractant est tenu d'une obligation d'information et de loyauté s'agissant d'éléments que l'autre partie ignore conformément à l'article 1112-1 du code civil.
De surcroît, les informations relatives à la clause d'exclusivité d'implantation revêtaient une importance primordiale dans le processus de décision de M. [N] [C] considérant que cette clause, telle qu'elle doit s'interpréter stricto sensu, est en réalité réduite à la seule interdiction faite au franchiseur et aux autres franchisés d'installer un établissement portant la même enseigne, ce qui confère au franchisé un intérêt très réduit voire inexistant s'agissant de prestations essentiellement à destination de circonscriptions territoriales ou de services publics, de l'aveu même de la Sarl Comme Ulysse, et pour lesquelles la simple apposition d'enseigne n'est pas de nature à créer de facto un afflux de clientèle.
En l'espèce, les manquements ne procèdent pas du franchiseur lui-même. Pour autant, celui-ci dispose du devoir d'assurer l'exécution paisible des contrats de franchise consentis à divers franchisés, et doit prémunir ceux-ci contre toute atteinte à leurs droits, notamment en explicitant clairement les limites de l'exclusivité consentie à chacun.
Dès lors, M. [N] [C] était bien-fondé à solliciter la résiliation du contrat de franchise en l'état du manquement de la Sarl Comme Ulysse à son obligation d'information, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens présentés à l'appui d'une annulation du contrat dans la mesure où la nullité n'a été sollicitée par aucune des parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la Sarl Comme Ulysse.
Sur les préjudices subis :
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil conformément à l'article 1229 du même code.
Ainsi, M. [N] [C] est fondé à solliciter la restitution de la somme de 36 000 euros au titre du droit d'entrée.
En outre le tribunal a pu valablement estimer à 9 947,66 euros le préjudice subi par M. [N] [C] du fait de l'accomplissement du contrat pendant quatre mois sans contrepartie financière au titre du chiffre d'affaires prévisible, étant relevé que le préjudice ne peut être tout au plus que de la perte de chance de percevoir un chiffre d'affaires et que s'agissant d'un contrat non exécuté, le préjudice s'entend de la perte de marge à défaut d'avoir engagé les dépenses afférentes à son exécution.
Il conviendra également de confirmer le jugement au titre du remboursement des frais engagés.
Pour le surplus, il apparaît que M. [N] [C] ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers supplémentaires et a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2018 auprès de la société Electrolux Logistics.
Enfin, M. [N] [C] ne justifie pas d'un préjudice moral du seul fait de l'échec de son projet professionnel, les frais engagés ayant par ailleurs été remboursés.
Sur les frais et dépens :
La Sarl Comme Ulysse, partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à M. [N] [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de la Sarl Comme Ulysse tendant à voir écarter la pièce numérotée 21 émanant de M. [N] [C],
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la Sarl Comme Ulysse aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Comme Ulysse à payer à M. [N] [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.