Cass. 2e civ., 1 avril 1981, n° 79-15.762
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Aubouin
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
Me Lemanissier
SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., ASSIGNEE EN PAIEMENT DE FACTURES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-A-PITRE, TRIBUNAL DU LIEU DE SON DOMICILE, PAR LA SOCIETE RACLET, QUI A SON SIEGE A PARIS, REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CE TRIBUNAL COMPETENT ALORS QU'IL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE INSEREE AU CONTRAT, DONNANT COMPETENCE AU << TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE JURIDICTION >>, DECIDER QU'UNE TELLE CLAUSE AVAIT ETE INSCRITE DANS L'INTERET EXCLUSIF DE LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LA VOLONTE DES PARTIES ET HORS DE TOUTE DENATURATION QU'APRES AVOIR RAPPELE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LADITE CLAUSE AVAIT ETE STIPULEE UNIQUEMENT DANS L'INTERET DE LA SOCIETE RACLET QUI AVAIT AINSI LA RESPONSABILITE D'ASSIGNER SA COCONTRACTANTE SOIT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-A-PITRE, SOIT DEVANT CELUI DE PARIS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.