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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 7 décembre 2022, n° 21/20656

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Eurobarrere (SAS), AJ Associés (Sté), Acibois (Sté), Frisquet (SA), Mutuelle de Architectes Français (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sentucq

Conseillers :

Mme Thevenin-Scott, Mme Pelier-Tetreau

Avocats :

Me Kong Thong, Me Sourdon, Me Stibbe, Me Marietta, Me Meurin

TGI Paris, du 2 mars 2010, n° 04/16551

2 mars 2010

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits constants :

Mme [U] [K] épouse [X] (Mme [X]) est propriétaire de trois appartements situés aux 4ème, 5ème et 6ème étage d'un immeuble sis à [Adresse 16], acquis suivant actes des 13 décembre 1999, 30 mars 2000 et 31 mai 2001.

Dès le courant de l'année 2000, des travaux de rénovation ont été entrepris visant à réunir les appartements des 5ème et 6ème étage, avec une démolition à compter d'avril 2000, puis des travaux de rénovation début 2001, le premier compte rendu de chantier étant établi par le maître d'oeuvre le 9 janvier 2001.

A compter de juin 2001, les travaux ont été étendus au dernier appartement, situé au 4ème étage, et destiné à accueillir l'activité professionnelle de l'époux de Mme [X], M. [F] [X].

Sont intervenus à l'opération :

- M. [G] [P], architecte, maître d'oeuvre, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).

- la SAS EUROBARRERE, chargée des travaux de gros oeuvre, électricité, plomberie, sanitaires et pose du carrelage, selon devis des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000, et ordres de services subséquents,

- la SA ACIBOIS pour la fourniture des fenêtres

- la SA FRISQUET pour la fourniture de la chaudière

- la SARL PRIMAPRIM pour le lot peinture

- la SA QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique suivant une convention passée le 17 avril 2001.

La date précise du démarrage des travaux n'est pas établie, et il n'a été acté aucune réception expresse. Les époux [X] ont pris possession des biens le 19 février 2002.

Un litige est né entre M. et Mme [X] et la SAS EUROBARRERE quant à la qualité des travaux réalisés et au paiement de leur solde.

2. La procédure :

Le 28 août 2003, M. et Mme [X] ont assigné la SAS EUROBARRERE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

La SAS EUROBARRERE a assigné en garantie, par actes des 11 et 12 mai 2004, M. [P] et les sociétés ACIBOIS et FRISQUET.

Par ordonnance du 22 juin 2004, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, condamné les époux [X] à verser une provision de 90 000 euros à la SAS EUROBARRERE à valoir sur le solde des travaux exécutés et ordonné une expertise confiée à M. [C] [L].

Le 18 octobre 2004, M. et Mme [X] ont assigné la société PRIMAPRIM devant le tribunal, l'affaire étant jointe à l'instance en cours, et les opérations d'expertise étant rendues communes à cette nouvelle partie par décision du 20 septembre 2005.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2006.

Par jugement du 2 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- Rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- Rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert,

- Condamné la SAS EUROBARRERE à verser aux époux [X] les sommes de :

- 72.188,41 € TTC au titre de la réparation des malfaçons, y compris les fenêtres,

- 3.190,32 € au titre des non-finitions et des travaux à parfaire,

- 686,02 € au titre de la facture de l'ingénieur béton,

- 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- 44.515,40 € au titre des pénalités de retard,

- Débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes,

- Prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés chez les époux [X] au 19 février 2002, avec réserves, la liste des réserves ayant été dressée par le maître d'oeuvre le même jour,

- Débouté la SAS EUROBARRERE de son recours contre M. [P],

- Débouté la SAS EUROBARRERE de son recours contre la société FRISQUET,

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la SAS EUROBARRERE contre la société ACIBOIS,

- Condamné la société ACIBOIS à garantir la SAS EUROBARRERE à hauteur de 16.740,33 € TTC,

- Condamné les époux [X] à verser à la SAS EUROBARRERE la somme de 107.188,13 € au titre du solde des travaux,

- Ordonné la compensation des créances de part et d'autre,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la SAS EUROBARRERE aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

La SAS EUROBARRERE a interjeté appel de cette décision, intimant devant la cour d'appel de Paris les époux [X], M. [P], les sociétés ACIBOIS, FRISQUET et PRIMAPRIM. La cour, par arrêt du 13 juin 2014 a infirmé pour partie le jugement, et statuant à nouveau a :

- Condamné solidairement les époux [X] à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 107.188,13 € avec intérêts à compter du 11 mai 2004,

- Débouté les époux [X] de toutes leurs demandes,

- Condamné les époux [X] à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 5.000 € et à M. [P] et la société FRISQUET la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné les époux [X] aux dépens de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise avec distraction au profit des avocats des parties adverses.

Le 8 juillet 2015, la SAS EUROBARRERE a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJ associés en la personne de Maître [O] étant désignée ès qualités d'administrateur de la société, et Maître [B] ès qualités de mandataire judiciaire.

M. [P], maître d'oeuvre, est décédé le 10 novembre 2015.

Sur le pourvoi des époux [X], par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 13 juin 2014, et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement constituée.

Les moyens de cassation retenus sont les suivants :

Violation de l'article 1792-6 du code civil, la cour rejetant la demande de prononcé de la réception judiciaire au 2 mars 2010 au motif que les époux [X], qui occupent les lieux, ont toujours refusé de signer un procès-verbal de réception et de payer le solde des travaux, sans vérifier si à cette date, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu.

Violation de l'article 455 du code de procédure civile au motif que la cour a rejeté la demande de dommages-intérêts pour malfaçons, estimant que le rapport d'expertise n'était pas un élément sérieux, et que les demandeurs ne versaient aucun autre élément, excepté un constat d'huissier inexploitable, sans examiner les pièces annexées au rapport d'expertise et les autres pièces versées aux débats.

Violation de l'article 1134 du code civil au motif que la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en rejetant la demande de pénalités de retard alors qu'elle constate que le planning de travaux prévoit une date d'achèvement pour le 1er décembre 2001 et que Monsieur et Madame [X] ont pris possession des lieux postérieurement à cette date.

Violation de l'article 455 du code de procédure civile au motif que la cour rejette la demande d'indemnité au titre du préjudice de jouissance sans répondre aux conclusions faisant valoir que ce chef de préjudice devait être calculé sur la base moyenne de la valeur locative de l'appartement.

Violation de l'article 455 du code de procédure civile au motif que la cour rejette la demande d'indemnité au titre du surcoût de travail de l'architecte sans répondre aux conclusions faisant valoir que le retard des travaux avait contraint le maître d'ouvrage à régler des honoraires complémentaires à son architecte.

Violation de l'article 455 du code de procédure civile au motif que la cour rejette la demande d'indemnité au titre du temps passé pour le maître d'ouvrage sans répondre aux conclusions faisant valoir que le temps investi par le maître d'ouvrage, pendant et après le chantier, résultait directement de la carence de l'entreprise.

La SAS EUROBARRERE, représentée par Maître [O] de la société AJ associés, administrateur judiciaire, a saisi la cour par acte du 30 juin 2016, appelant les époux [X], M. [P], et les sociétés FRISQUET et ACIBOIS. Le 18 octobre 2017, la MAF a été assignée en intervention forcée par la SAS EUROBARRERE.

Le 14 décembre 2016, un plan de redressement a été adopté pour la SAS EUROBARRERE, désignant en qualité de commissaire à son exécution Maître [B] et mettant fin à la mission d'administrateur judiciaire de la société AJ associés.

Le 13 décembre 2018, M. et Mme [X] ont assigné Maître [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS EUROBARRERE en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris.

La cour, par arrêt du 18 décembre 2019 a :

- Dit éteinte l'action engagée contre M. [P], décédé,

- Dit la SAS EUROBARRERE irrecevable en ses demandes présentées contre la MAF, prescrites,

- Reçu Maître [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS EUROBARRERE en son intervention,

- Mis hors de cause la société AJ associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS EUROBARRERE,

- Dit M. et Mme [X] irrecevables en leurs demandes en paiement présentées contre la SAS EUROBARRERE et en leur demande de fixation de créance au passif de ladite entreprise,

Au fond,

- Pris acte de l'abandon de toute demande relative à la nullité du rapport d'expertise,

- Confirmé le jugement en ce qu'il a :

- Prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés chez les époux [X] au 19 février 2002, avec réserves telles que listées par M. [P], maître d'oeuvre, dans son 'procès-verbal de compte-rendu de chantier du mardi 19 février 2002".

- Retenu la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE vis-à-vis de M. et Mme [X] au titre des points n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 et 22 examinés par l'expert, relatifs à des malfaçons.

- Retenu la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE vis-à-vis de M. et Mme [X] au titre des points n°1, 7, 8 et 18 examinés par l'expert, relatifs à des non-finitions et travaux à parfaire, et a constaté une créance des maîtres de l'ouvrage à ce titre de 3.190,32 € TTC,

- Débouté M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes présentées contre la SAS EUROBARRERE au titre des points n°25, 26 et 27 non examinés par l'expert, puis du surcoût de travail de l'architecte, de l'indemnisation du temps perdu par le maître de l'ouvrage pendant le chantier, de factures à la charge de la SAS EUROBARRERE et payées par le maître de l'ouvrage, de trois factures complémentaires établies par le maître d'oeuvre et du surcoût estimé du temps d'architecte,

- Débouté la SAS EUROBARRERE de son recours contre la société FRISQUET,

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la SAS EUROBARRERE contre la société ACIBOIS et condamné cette dernière à garantir l'entreprise principale à hauteur de 16.740,33 € TTC.

- Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Infirmé le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :

- Condamné M. et Mme [X] à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 107.188,13 € TTC au titre du solde de son marché,

- Retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE vis-à-vis de M. et Mme [X] au titre des points n°2, 12, 15, 19, 23 et 24 examinés par l'expert judiciaire,

- Condamné la SAS EUROBARRERE à payer à M. et Mme [X] les sommes de :

- 72.188,41 € TTC au titre de la réparation des malfaçons, y compris les fenêtres,

- 686,02 € au titre de la facture de l'ingénieur béton,

- 10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- 44.515,40 € au titre des pénalités de retard,

- Condamné la SAS EUROBARRERE aux entiers dépens de la première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire.

Statuant à nouveau,

- Condamné M. et Mme [X] à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 100.430,59 € TTC au titre du solde de son marché,

- Dit que la responsabilité de la SAS EUROBARRERE n'est pas engagée au titre des points n°2, 12, 15, 19, 23 et 24 examinés par l'expert judiciaire,

- Débouté M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes présentées contre la SAS EUROBARRERE au titre des points n°25, 26 et 27 non examinés par l'expert, puis du surcoût de travail de l'architecte, de l'indemnisation du temps perdu par le maître de l'ouvrage pendant le chantier, de factures à la charge de la SAS EUROBARRERE et payées par le maître de l'ouvrage, de trois factures complémentaires établies par le maître d'oeuvre et du surcoût estimé du temps d'architecte,

- Dit que les créances de M. et Mme [X] contre la SAS EUROBARRERE s'élèvent à hauteur des sommes de :

- 60.343,99 € TTC au titre des travaux réparatoires des malfaçons de points n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 et 22 examinés par l'expert judiciaire,

- 45.000 € au titre du préjudice de jouissance,

- 11.793,65 € au titre des pénalités de retard

- Ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,

- Débouté M. et Mme [X] de leur demande présentée contre la SAS EUROBARRERE de remboursement de la facture de l'ingénieur béton,

- Condamné M. et Mme [X], d'une part, et la SAS EUROBARRERE, d'autre part, chacun au paiement de la moitié des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, d'appel et de renvoi devant la présente cour.

Y ajoutant,

- Débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Sur le pourvoi principal des époux [X] et incident de la SAS EUROBARRERE et des organes de la procédure collective la concernant, par arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation, sur la seule base du moyen incident reprochant à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation entre la créance de la société EUROBARRE et celle des époux [X] alors que la cour avait relevé l'absence de déclaration de créance des époux [X] à la procédure collective de la société, a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 SAUF en ce qu'il :

- dit éteinte l'action engagée contre M. [P],

- dit la SAS EUROBARRERE irrecevable en ses demandes formées contre la MAF,

- reçoit l'intervention de M. [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS EUROBARRERE,

- met hors de cause la société AJ Associés en qualité d'administrateur judiciaire de cette société,

- prend acte de l'abandon de toute demande relative à la nullité du rapport d'expertise judiciaire,

- condamne M. et Mme [X] à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 100.430,59 € au titre du solde du marché.

En conséquence, la cour a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement constituée, à l'exception des points précités.

M. et Mme [X] ont saisi la cour par acte du 22 novembre 2021, appelant :

- La Société EUROBARRERE,

- La Société AJ ASSOCIES prise en la personne de M. [D] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EUROBARRERE,

- La Société ACIBOIS,

- La Société FRISQUET,

- La MAF,

- M. [A] [B], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EUROBARRERE,

La S.A ACIBOIS, la MAF, et la société AJ associés prise en la personne de Maître [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EUROBARRERE ne se sont pas constitués dans le cadre de cette procédure.

Le tribunal de commerce de CRETEIL, le 20 avril 2022, a rendu un jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS EUROBARRERE, et désignant Maître [B] ès qualités de liquidateur.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022, l'affaire étant plaidée le même jour et mise en délibéré au 7 décembre 2022.

3. Les prétentions des parties :

Par conclusions signifiées au RPVA le 21 juin 2022, M.et Mme [X] demandent à la cour de :

Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code civil

Vu l'article 1792-6 du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [C] [L],

- Déclarer la société EUROBARRERE mal fondée en son appel du jugement rendu le 2 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert judiciaire,

- condamné la société EUROBARRERE à verser à M. et Mme [X] les sommes de :

- 3 190,32 euros au titre des non-finitions et des travaux à parfaire,

- 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton,

- condamné la société EUROBARRERE aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire,

- Ordonné la compensation.

- Condamner la société EUROBARRERE au versement desdites sommes et, à défaut, FIXER lesdites sommes au passif du redressement judiciaire de la société EUROBARRERE et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE et/ou au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBARRERE en faveur de M. et Mme [X].

- L'infirmer pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger la société EUROBARRERE responsable des non-finitions, préjudices, désordres et nuisances subis par M. et Mme [X] sur le fondement des articles 1147 et suivants anciens du Code civil et à titre subsidiaire, 1382 et suivants anciens du Code civil.

- Condamner la société EUROBARRERE au versement des sommes suivantes et, à défaut, FIXER les sommes suivantes au passif du redressement judiciaire de la société EUROBARRERE et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE et/ou au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBARRERE en faveur de M. et Mme [X], à savoir :

- 81 530,07 euros au titre des malfaçons y compris les fenêtres et leur peinture,

- 55 478,50 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 48 173,89 euros au titre des pénalités de retard,

- 58 771,44 euros au titre du surcoût de travail de l'architecte,

- 35 355,08 euros au titre de l'indemnisation du temps perdu par le maître de l'ouvrage,

- 2 101,25 euros au titre des factures à charge de la société EUROBARRERE et payées par le maître d'ouvrage pendant le chantier ;

- 5 471 euros au titre des 3 factures complémentaires établies par le maître d'œuvre pour la période du 1er Décembre 2001 au 18 Février 2003, correspondant au dépassement du chantier au-delà de la date de livraison contractuelle du 4 décembre 2001 ;

- 4 197 euros au titre du surcoût estimé du temps d'architecte, non encore facturé, à l'issue de la prise de possession du chantier par le maître d'ouvrage, pour corriger les malfaçons et travaux à parfaire, et analyser le décompte d'EUROBARRERE.

- Dire et juger, compte tenu du versement de la provision de 90 000 euros par chèque Société Générale n° 223 du 5 juillet 2004, en exécution de l'ordonnance du 22 juin 2004, le solde dû à la société EUROBARRERE au titre des travaux à 100 430,59 euros.

- Ordonner la compensation entre le solde dû à la société EUROBARRERE au titre des travaux de 100 430,59 euros avec les déductions pour un total de 294 954,57 euros, soit un solde en faveur des époux [X] de 194 523,98 euros.

- Dire et juger, en conséquence, qu'après le versement par les époux [X] de la somme de 159 765,02 euros en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 13 juin 2014, annulé par la Cour de cassation, mais non restituée, la société EUROBARRERE est redevable :

- de la somme de 194 523,98 euros au titre du solde exigible après compensation ;

- de la somme de 159 765,02 euros au titre des sommes versées en vertu de l'arrêt annulé de la cour d'appel de PARIS du 13 juin 2014, mais non restituées ;

- Condamner la société EUROBARRERE au versement desdites sommes et, à défaut, FIXER lesdites sommes au passif du redressement judiciaire de la société EUROBARRERE et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE et/ou au passif de la liquidation judiciaire de la société EUROBARRERE en faveur de M. et Mme [X].

- Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société EUROBARRERE, en application de l'article 1792-6 du Code Civil, à la date du jugement.

- Fixer au passif du redressement judiciaire de la société EUROBARRERE et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE et/ou de la liquidation judiciaire de la société EUROBARRERE en faveur de M. et Mme [X] la somme de 60 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et notamment les frais d'expertise de M. [L] à hauteur de 8 537,98 euros, distraits au profit de Maître Sylvie KONG THONG.

Par conclusions signifiées au RPVA le 25 août 2022, la SAS EUROBARRERE et Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BARRERE demandent à la cour de :

Vu l'article 1134 ancien du Code civil dans sa version applicable au présent litige (devenu 1103 du Code civil) ;

Vu l'article L622-22 du code de commerce ;

Vu les articles 32-1 et 122 du Code de procédure civile ;

- Déclarer irrecevable M. [F] [X] en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société EUROBARRERE ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [X] à verser à la société EUROBARRERE la somme de 107 188,13 euros au titre des factures impayées ;

- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Statuant à nouveau,

- Condamner M. [F] [X] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages ‘intérêts à Maître [A] [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUROBARRERE pour procédure abusive,

- Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions de première instance et d'appel.

Très subsidiairement,

Vu l'article 1147 ancien du Code civil dans sa version applicable au présent litige,

- Condamner la société FRISQUET à garantir la société EUROBARRERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des désordres liés à la chaudière et à l'installation de chauffage ;

Vu l'article 1382 ancien du Code civil dans sa version applicable au présent litige,

Vu les articles 331, 334, 554 et 555 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

- Condamner les époux [X] ou toute personne qui succombera à verser 50 000 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à Maître [A] [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EUROBARRERE et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain STIBBE en vertu de l'article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Par courrier du 4 août 2022, la S.A FRISQUET indique s'en tenir aux prétentions et moyens soumis à la cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 18 décembre 2019, cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2021, et ce en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par la S.A FRISQUET le 21 octobre 2016. Elle demande à la cour de :

- Débouter la société EUROBARRERE de toute demande de garantie formulée à l'encontre de la société FRISQUET, en l'absence de toute faute de sa part

- Condamner la société EUROBARRERE à payer à la société FRISQUET la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive

- Condamner tout succombant à payer à la société FRISQUET la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner tout succombant aux dépens.

MOTIVATION

I. Sur l'étendue de la saisine de la cour

Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Lorsqu'une partie revient dans ses conclusions sur un chef non atteint par la cassation, il y a lieu de le rejeter, au besoin d'office, sauf à tenir compte de l'indivisibilité ou de la dépendance pouvant exister entre diverses demandes ayant fait l'objet de plusieurs chefs du dispositif, ou entre plusieurs dispositions de la décision en raison de leur nature ou du lien logique qui les unit.

Selon l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de nouveaux moyens ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir à ceux soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. En conséquence, le juge de renvoi est tenu de répondre aux conclusions antérieures à la cassation intervenue.

Les parties ne peuvent soumettre, en revanche, à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait. Enfin, une demande reconventionnelle peut être formée pour la première fois devant la juridiction de renvoi en vertu de l'article 567 du code de procédure civile.

Sur ce,

En l'espèce, il convient de noter que seules les parties suivantes font valoir des prétentions et moyens devant la cour de renvoi : M. et Mme [X], la SAS EUROBARRERE ainsi que Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire, et la société FRISQUET.

La SAS EUROBARRERE ne forme plus aucune demande en garantie à l'encontre de la société ACIBOIS au terme des dernières conclusions en date du 25 août 2022. Elle formule, par ailleurs, une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [X] à une indemnisation pour procédure abusive. Cette demande est recevable en application de l'article 567 du code de procédure civile.

En revanche, les demandes à nouveau formulées mais revenant sur des points non affectés par la cassation seront déclarées irrecevables. Il est ainsi de la demande de la SAS EUROBARRERE relative au montant du solde du marché.

Il convient d'indiquer, pour mémoire, que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 18 décembre 2019, a condamné les époux [X] à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 190 430,59 euros, de laquelle a été déduite la somme de 90 000 euros réglées à titre provisionnel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2004, laissant un solde dû à l'entreprise de 100 430,59 euros TTC.

II. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par M. [F] [X]

La SAS EUROBARRERE fait valoir une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [F] [X] au motif que les biens objets du litige appartiendraient en propre à son épouse.

M. et Mme [X], dans leurs dernières conclusions, ne font valoir aucun argument à l'encontre de cette fin de non-recevoir.

Sur ce,

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit à agir aux seules personnes qu'elle qualifie.

Il ressort des trois attestations de propriété établies par notaire les 13 décembre 1999, 30 mars 2000 et 31 mai 2001, que Mme [M] [K] épouse [X] est seule propriétaire des biens dans lesquels les travaux litigieux ont été réalisés. Toutefois, il n'est pas contesté que les biens constituaient le domicile familial dans lequel vivait M. [X], mais aussi son lieu d'exercice professionnel pour le 4ème étage. Par ailleurs, il est établi par les pièces produites qu'il s'est principalement chargé du suivi du chantier et a réglé de nombreuses factures à partir de son compte personnel. Dans ces conditions, bien que n'ayant pas de titre de propriété sur les biens, il dispose d'un intérêt légitime à agir et ses demandes seront donc déclarées recevables.

III. Sur l'incidence de la procédure collective concernant la SAS EUROBARRERE et la compensation

M. et Mme [X] sollicitent la compensation de la créance de la SAS EUROBARRERE avec la leur, ainsi que la condamnation de la société au paiement des sommes restant dues après compensation.

La SAS EUROBARRERE réplique qu'en raison de la procédure collective en cours, et en dernier lieu du jugement de liquidation judiciaire intervenu le 20 avril 2022, M. et Mme [X] ne peuvent solliciter une condamnation pécuniaire à son encontre.

Sur ce,

En application de l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).

La demande en paiement d'un créancier présentée contre son débiteur sous le coup d'une procédure collective est, en l'absence de déclaration de celle-ci au passif de l'entreprise, irrecevable.

En l'espèce, la SAS EUROBARRERE, après une phase de redressement judiciaire, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 20 avril 2022. M. et Mme [X] justifient avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du 17 février 2016, avoir déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le 2 mars 2016 et avoir renouvelé cette déclaration dans le cadre de la liquidation judiciaire, le 1er juin 2022.

Les créances de M. et Mme [X] et de la SAS EUROBARRERE étant connexes comme provenant du même contrat, et la créance des époux [X] ayant été déclarée à la procédure collective, en application des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, il y aura lieu de les compenser. En revanche, aucune condamnation au paiement ne pourra être prononcée, seule une fixation de la créance au passif pourra être ordonnée, le cas échéant.

IV. Sur la réception des travaux de la SAS EUROBARRERE

M. et Mme [X] demandent que soit prononcée la réception judiciaire à la date du jugement du 2 mars 2010 en application de l'article 1792-6 du code civil.

La SAS EUROBARRERE ne réplique pas sur cette demande, pas plus qu'elle ne l'avait fait devant la cour statuant le 18 décembre 2019.

Sur ce,

En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce il n'existe ni réception expresse, ni réception tacite. Il est précisé, au contraire, dans le compte-rendu de chantier du 12 février 2002, rappelant que M. et Mme [X] emménageront dans les lieux le 18 février 2002, mais que compte tenu 'du retard du chantier il ne pourra être invoqué' que cette prise de possession vaut réception 'selon la norme P03011". Le même document ajoute que les comptes-rendus de chantier à venir vaudront comme réserves. M. et Mme [X] ont ainsi refusé la réception.

S'agissant de la réception judiciaire, elle suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu, même avec réserve, pour pouvoir être prononcée. A ce titre, le juge doit apprécier si la nature des désordres impacte l'utilisation attendue de l'ouvrage.

Il apparaît que M. et Mme [X] ont repris possession des lieux dès le 19 février 2002, ce qu'ils admettent dans leurs écritures et qui ressort, en outre, des procès-verbaux de comptes rendus de chantier, notamment, des 5, 12 et 19 février 2002. S'ils ont, depuis cette date, contesté l'état d'achèvement des travaux mais aussi leur qualité, ils ont pour autant bien emménagé dans les lieux, démontrant ainsi qu'en dépit des désordres et travaux non finis le bien était habitable et son utilisation attendue non impactée par les désordres allégués (désordres liés à la chaudière, aux fenêtres, et aux 24 points relevés par l'expert et qui seront détaillés plus avant). Rien ne justifie, dans ces conditions, que la réception judiciaire soit repoussée au 2 mars 2010 ainsi que le demandent les époux [X].

En conséquence, le jugement prononçant la réception judiciaire au 19 février 2002 avec réserves, telles que listées par le maître d'oeuvre dans le compte rendu de chantier de la même date, sera confirmé.

V. Sur les demandes d'indemnisation de M. et Mme [X]

En application de l'article 1792 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

La mise en oeuvre de la garantie légale de ce texte suppose qu'il y ait eu réception et que les désordres soient apparus postérieurement.

Sur ce,

M. et Mme [X] sollicitent une indemnisation à l'égard de la SAS EUROBARRERE en raison des retards et désordres survenus au cours de l'opération de rénovation relative aux biens situés [Adresse 1]. Il a déjà été indiqué qu'il n'y avait pas eu de réception de l'ouvrage, et les griefs en cause ont été soulevés à plusieurs reprises avant la date de réception judiciaire retenue, de sorte que la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ne peut être actionnée.

C'est donc sur le fondement contractuel (article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) que la responsabilité de la SAS EUROBARRERE doit être recherchée. Cette dernière, en qualité d'entrepreneur, est tenue à une obligation de résultat dans le cadre de ses rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de son intervention. Elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 22 juin 2004, réalisée par M. [L] qui a remis son rapport le 15 février 2006. La validité de cette expertise, précédemment critiquée, n'est plus remise en cause dès lors que la SAS EUROBARRERE s'est désistée de sa demande à l'occasion de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2019 et que ce point n'a pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt rendu le 20 octobre 2021.

Ce désistement ne signifie pas, pour autant, un acquiescement aux conclusions de l'expert, et il convient de rappeler que si le rapport d'expertise constitue un élément de preuve des faits examinés, il n'est pas le seul admissible. Il ne lie pas le juge et peut être critiqué par les parties à charge pour elle d'établir la réalité de leurs allégations.

Parmi les éléments de preuve pouvant être admis, il y a lieu d'indiquer que les documents émanant de la main d'une partie, et plus particulièrement de M. [X] en l'espèce (notes, lettres, tableaux, mémorandum etc.) ne peuvent avoir valeur probante de ce qu'ils affirment dès lors que nul n'est admis à se préconstituer une preuve à soi-même. Il en est de même de photographies ne pouvant être ni datées ni localisées, de factures dont il n'est pas démontré qu'elles ont été réglées. A l'inverse, des devis constituent un moyen d'évaluation d'un éventuel préjudice.

Les dispositions de l'arrêt du 18 décembre 2019 relatives à la responsabilité de la SAS EUROBARRERE et à l'indemnisation des époux [X] ont été censurées par la Cour de cassation le 20 octobre 2021, de sorte qu'il doit à nouveau être statué en droit et en fait sur ces dernières, la cour étant placée dans la position où elle se trouvait avant le 18 décembre 2019.

A ce stade, il convient de rappeler que le jugement de première instance a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE à l'égard des époux [X], et sur la base des conclusions du rapport d'expertise condamné celle-ci à leur verser les sommes de 72 188,41 euros TTC au titre de la réparation des malfaçons, incluant les fenêtres, 3 190,32 euros au titre des non-finitions et travaux à parfaire, 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 44 515,40 euros au titre des pénalités de retard. Les époux [X] ont été débouté de leurs autres demandes.

Le premier arrêt d'appel a infirmé le jugement et rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation de M. et Mme [X].

L'arrêt du 18 décembre 2019 a, quant à lui, à nouveau retenu le principe d'une responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE dans les désordres et malfaçons subis par les époux [X], et l'a condamnée au versement des sommes suivantes :

- 60 343,99 euros TTC au titre des travaux réparatoires des malfaçons relevées aux points n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 et 22 examinés par l'expert judiciaire.

- 45 000 euros au titre du préjudice de jouissance

- 11 793,65 euros au titre des pénalités de retard.

Les époux [X], dans leurs dernières conclusions en date du 21 juin 2022, forment les mêmes demandes que celles faites devant la cour d'appel dans le cadre de l'arrêt du 18 décembre 2019.

La SAS EUROBARRERE, pour sa part, conclut au rejet des demandes des époux [X] qu'elle dit mal ou non fondées.

Il convient donc de se prononcer à nouveau sur l'ensemble des désordres et malfaçons allégués par les époux [X], sur les non-finitions, sur la facture de l'ingénieur béton, sur le préjudice de jouissance, les surcoûts d'honoraires d'architecte, l'indemnisation au titre du temps passé sur le chantier pour M. [X] et les factures devant être mises à la charge de la SAS EUROBARRERE.

1. Sur les malfaçons et désordres :

L'expert liste, en page 11 de son rapport, dans un tableau, 24 points constitutifs de désordres. Parmi ceux-ci, ceux des points 1 (nettoyage d'une coulée lors de la création de la trémie entre le 5ème et le 6ème étage), 7 (trou sans maçonnerie ni peinture), 8 (trappe de déverrouillage de l'ascenseur à élargir) et 18 (plinthe électrique non refermée) constituent des travaux non achevés qui seront examinés séparément.

Le tableau est constitué de quatre colonnes, la première décrit le désordre, la deuxième nomme l'entreprise responsable, la troisième comporte le montant du devis produit pour réparation et la dernière l'action (fait, à faire). Ce tableau ne comporte aucune analyse technique, celle-ci, relativement peu développée, figure dans la suite du rapport et principalement pour deux points : les fenêtres et la chaudière.

L'expert ajoute à cette liste les réserves formulées par l'architecte dans le compte-rendu du 19 février 2002, date de la prise de possession de M. et Mme [X]. Les trois premières de cette liste seront étudiées au titre des malfaçons et reprennent en partie des difficultés également retenues par l'expert (fenêtres et chaudière défectueuses), les autres sont, en réalité constitutives de travaux non achevés (pièce n°103 produite par les époux [X]).

a). Sur les malfaçons autres que celles relatives au système de chauffage et aux fenêtres :

Sur le point n°2, 'carrelage marron à changer au sol' : Il n'est pas précisé ni expliqué la nature du défaut ou du désordre constaté par l'expert. La production d'un devis ne suffit pas à établir la réalité d'un désordre. Dans ces conditions, la responsabilité de la SAS EUROBARRERE ne sera pas retenue pour ce point.

Sur le point n°3, 'sèche-serviette mal fixé’ : Si le rapport d'expertise ne permet pas d'identifier précisément la difficulté, les désordres sont établis grâce au compte-rendu de chantier du 27 mars 2002 de la société ayant fourni le sèche-serviette qui constate qu'il existe un problème de pose dans les salles de bains 1 et 2 (pose de 'travers' pour des accessoires fixés au sol). Le désordre concerne, ainsi, deux sèche-serviettes. Les époux [X] établissent, par ailleurs, que des travaux de reprise importants des sols ont dû être effectués après dépose et repose de ces derniers (dépose partielle des sols, piochage de la dalle ciment, reprise de la tuyauterie notamment) pour un coût total de 11 954,76 euros TTC (4 982,03 € HT + 6 349,50 € HT = 11 331,53 € HT selon devis de la société CCB n°03/07006). Il convient de retenir la responsabilité de la SAS EUROBARRERE qui aurait dû livrer une prestation exempte de défaut.

Sur le point n°4, 'Odeur nauséabonde de pourriture dans le hammam et la salle de bains de la chambre d'amis' : Ce désordre relevé par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation, engage la responsabilité de la SAS EUROBARRERE et l'indemnisation doit être chiffrée, au titre des travaux de reprise nécessaires, à la somme de 1 825,46 euros TTC, évaluation faite par la société CCB dans un devis n°03070006.

Sur le point n°6, 'Interphone défectueux' : Ce désordre relevé par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation, engage la responsabilité de la SAS EUROBARRERE et l'indemnisation doit être chiffrée, au titre des travaux de reprise nécessaires, à la somme de 609,79 € TTC (fourniture et pose d'un nouvel interphone, facture SA EMGE TECHNITEL du 17 décembre 2003) + 728,85 € de reprise de peinture (Devis de la société CCB n°0307006), soit un total de 1 338,64 euros TTC.

Sur le point n°10, 'Erreur de montage de la canalisation de la hotte de la cuisine entraînant notamment une mauvaise évacuation des fumées et des odeurs' : Ce désordre relevé et caractérisé par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation, engage la responsabilité de la SAS EUROBARRERE et l'indemnisation doit être chiffrée, au titre des travaux de reprise nécessaires, à la somme de 8 440 euros TTC. Cette évaluation s'appuie sur la seule pièce probante produite, à savoir le courrier du 29 juillet 2004 de M. [P], architecte, à M. et Mme [X], dans lequel il décrit les travaux de reprise nécessaires, nécessitant au préalable une intervention dans une salle de bains mitoyenne, dont il indique qu'ils vont dépasser les 8 000 euros HT. Faute d'autre élément, et notamment de la part de la SAS EUROBARRERE, pour contester ce chiffrage par un professionnel, cette somme est donc retenue.

Sur le point n°11, 'Robinetterie hammam mal fixée (risque de s'ébouillanter)’ : Ce désordre relevé et caractérisé par l'expert ne fait l'objet d'aucune contestation, engage la responsabilité de la SAS EUROBARRERE et l'indemnisation doit être chiffrée, au titre des travaux de reprise nécessaires, à la somme de 72,96 euros TTC selon devis retenu par l'expert.

Sur le point n°12, 'réalisation d'aération et peinture du local technique' : L'expert note que les travaux ont été réalisés et il n'est produit aucune pièce permettant de justifier d'une indemnisation. Le désordre ne sera donc pas retenu.

Sur le point n°13, 'Démarche et mise en conformité de l'installation pour certification QUALIGAZ' : En application de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation dans sa version applicable au 19 février 2002 (date de prise de possession des époux [X]), après réalisation d'une installation de gaz neuve, ou modification de l'installation, l'installateur est tenu d'établir des certificats de conformité selon un modèle établi pour chacune des installations intérieures des logements.

Aux termes de l'article 26 du même arrêté, lorsque les installations ne sont pas réalisées par un installateur bénéficiant d'une qualification reconnue par le ministère en charge de la sécurité du gaz, le visa de l'organisme agréé est apposé après réalisation par ce dernier d'un contrôle systématique de chaque installation. Le seul organisme agréé depuis 1990 est l'association QUALIGAZ.

En conséquence, et contrairement à ce qu'elle allègue, la certification par un organisme agréé était bien une obligation de la SAS EUROBARRERE. La facture exposée à ce titre par les époux [X] sera donc mise à sa charge pour un montant de 138,10 euros TTC.

Le rapport de contrôle de l'association QUALIGAZ du 27 juillet 2003 a conclu à un refus de visa et à la nécessité d'une visite supplémentaire. Cette seconde visite a été facturée à la somme de 80,40 euros TTC, soit un total au titre de la seule certification de 218,50 euros TTC.

Il appartenait à la SAS EUROBARRERE, débitrice d'une obligation de résultat de livrer une installation de gaz conforme, sans reprise nécessaire, ce qui n'a pas été le cas. Sa responsabilité est donc établie de ce chef et l'indemnisation des époux [X] à ce titre sera fixée à la somme de : 218,50 euros TTC.

Sur le point n°14, 'Démarches et mise en conformité de l'installation pour certification par CONSUEL' et point n°15, 'Absence de ligne de terre conforme' :

La responsabilité de la SAS EUROBARRERE doit être étudiée d'un double point de vue : défaillance quant à la demande de certification, et malfaçons de l'installation.

Sur la défaillance quant à la certification, l'expert relève qu'elle a été refusée au maître de l'ouvrage en raison de quatre défauts majeurs affectant l'installation, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, dont un susceptible d'entraîner un départ d'incendie.

La réglementation relative à la certification des installations électriques est issue, principalement, du décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 qui, contrairement à ce qui a pu être affirmé par la SAS EUROBARRERE n'a pas été abrogé mais intégré à la partie réglementaire du nouveau code de l'énergie par décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015.

Or, il ressort de l'article 1 du décret du 14 décembre 1972, dans sa version applicable au 19 février 2002, que doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :

- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif située dans une construction nouvelle et alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts ;

- toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.

En application des article 2 et 4 du même décret, l'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur, et doit obligatoirement être soumise au visa d'un des organismes de droit privé à but non lucratif, agréé.

CONSUEL (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité) a fait l'objet d'un arrêté d'agrément du 17 octobre 1973 modifié par l'arrêté du 22 novembre 2011 pour viser les attestations de conformité.

La SAS EUROBARRERE avait donc l'obligation de livrer une installation conforme, d'établir l'attestation de conformité et de la faire viser, obligatoirement, par un organisme agréé. Il s'en déduit nécessairement que la facture de CONSUEL à hauteur de 99,30 € TTC doit être mise à sa charge. Il est établi que la certification n'a pu avoir lieu qu'après des travaux complémentaires de mise en conformité qui ont fait l'objet d'une facture n°0465096 du 14 mai 2004, établie par la société ALONZI, pour un montant de 928,40 euros TTC. M. [X] établit avoir réglé cette facture en produisant un relevé de compte en ce sens. Cette somme doit être laissée à la charge de la SAS EUROBARRERE à qui il incombait de livrer une installation conforme et d'effectuer les formalités de certification.

S'agissant des malfaçons touchant l'installation électrique et pour lesquelles les époux [X] sollicitent une indemnisation, elles sont établies à la fois par le rapport d'expertise qui précise en page 15 que la responsabilité de la SAS EUROBARRERE est qualifiée pour la 'non-conformité des installations électriques (absence de mise à la terre, absence de liaisons équipotentielles dans les salles de bain)', par le rapport 'Diagnostic Confiance Sécurité' établi le 29 octobre 2003 par CONSUEL et retenant 6 défauts de catégorie A imposant des travaux en toute urgence, outre 2 défauts de catégorie C pour lesquels les travaux sont conseillés, et par le courrier de l'entreprise d'électricité ALONZI du 3 janvier 2004 reprenant les travaux essentiels à réaliser en urgence. Ces défauts, mettant en cause la sécurité des occupants avec un risque d'incendie et/ou d'électrocution, ont fait l'objet de travaux de reprises donnant lieu à la facture n°04/2029 de la société ALONZI pour un montant de 628,38 euros TTC. M. [X] en prouve le règlement en produisant un relevé de compte où figure le débit du chèque. La SAS EUROBARRERE, chargée du lot électricité, notamment, est responsable de ces malfaçons avérées et doit indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur de 628,38 euros TTC correspondant aux travaux de reprise nécessaires.

La responsabilité de la SAS EUROBARRERE sera donc retenue au titre des points n°14 et 15, et l'indemnisation fixée à la somme totale de : 99,30 € + 928,40 € + 638,28€ = 1 655,98 euros TTC.

Sur le point n°16, 'Peinture du local technique à refaire suite aux interventions du plombier, du chauffagiste et des travaux réalisés à la suite des visites de QUALIGAZ': La responsabilité de la SAS EUROBARRERE découlant d'une installation de gaz non conforme et entraînant des travaux pour une mise en conformité a d'ores et déjà été établie (point n°13). Ces travaux ont conduit à des reprises de peinture dont est seule responsable la SAS EUROBARRERE qui devra, en conséquence, garder à sa charge les travaux ayant fait l'objet d'un devis de la société PRIMAPRIM à hauteur de 358,70 euros TTC.

Sur le point n°17, 'Peinture arrachée sur les rambardes extérieures lors des travaux': Ce désordre ne fait l'objet d'aucune autre précision que l'indication portée dans le tableau de la page 11 du rapport d'expertise ci-dessus reproduite. Le devis de la société PRIMAPRIM du 11 juillet 2003 est produit pour un montant TTC de 1 576,17 euros, production qui ne peut suffire à établir le désordre. L'état initial des rambardes ne ressort d'aucune pièce, la dégradation due à la seule intervention de la SAS EUROBARRERE n'est pas établie et sa responsabilité sera donc écartée.

Sur le point n°19, 'Porte-cravate chambre n°2 posé trop bas' : Les griefs des époux [X] sur ce point ne sont pas plus développés que ceux du point n°17. Aucune pièce n'est produite permettant de retenir la responsabilité de la SAS EUROBARRERE (hauteur prévue contractuellement et hauteur réelle). Elle sera donc écartée.

Sur le point n°20, 'Le plafond de la bibliothèque du 6ème étage est fendu' : Si aucune explication complémentaire n'est fournie, ce désordre est établi par le procès-verbal de constat du 18 décembre 2003 qui atteste de la présence de fissures. Des photographies y sont jointes par l'huissier.

Le constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, comme c'est le cas en l'espèce. Par ailleurs, le constat d'huissier du 18 décembre 2003, destiné à rechercher, en présence de la société FRISQUET, « l'origine desdites pannes concernant le chauffage » ne repose pas sur les seules déclarations de Monsieur et Madame [X]. Enfin, la valeur probante de cet acte n'est pas discutée par la société EUROBARRERE.

Il n'est pas contesté que la SAS EUROBARRERE soit intervenue dans la rénovation de cette partie des biens. La présence de fissures sur un plafond rénové et neuf est un manquement à son obligation de résultat et sa responsabilité sera donc retenue. Les travaux de reprise se sont élevés à la somme de 1 275,06 euros TTC (Devis de la société PRIMAPRIM du 12 janvier 2004) qu'il convient de retenir à titre d'indemnisation des époux [X].

Sur le point n°22, 'Fuite d'eau dans la salle de bain du 6ème étage à la suite d'une première réparation de l'entreprise EUROBARRERE pendant le chantier sur la colonne des eaux usées’ : L'intervention de la SAS EUROBARRERE n'est pas contestée. Les travaux de reprise nécessaires sont établis par un devis de la société PRIMAPRIM du 12 janvier 2004 comportant trois postes : 2 033,14 euros TTC pour reprise du grand salon du 5ème étage, 527,67 euros TTC pour reprise dans la chambre du 6ème étage, et 424,83 euros TTC pour reprise dans la salle de bain du 6ème étage, soit un total de 2.985,64 euros TTC. Ces sommes doivent être laissées à la charge de la SAS EUROBARRERE dont la responsabilité est retenue.

Sur le point n°23, 'joints des radiateurs à démonter (réparés par le maître de l'ouvrage)' : Ce désordre ne fait l'objet d'aucune autre précision que l'indication portée dans le tableau de la page 11 du rapport d'expertise ci-dessus reproduite, laquelle ne permet pas de comprendre de quel désordre précis il serait question, ni quelle serait la responsabilité de la SAS EUROBARRERE dans celui-ci. En conséquence, la responsabilité de la société ne sera pas retenue sur ce point.

Sur le point n°24, 'PC gaz non-conforme (réparé par le maître de l'ouvrage)’ : Ce désordre ne fait l'objet d'aucune autre précision que l'indication portée dans le tableau de la page 11 du rapport d'expertise ci-dessus reproduite, laquelle ne permet pas de comprendre de quel désordre précis il serait question, ni quelle serait la responsabilité de la SAS EUROBARRERE dans celui-ci. Par ailleurs, le devis de la société CCB n°0402002 fait état d'un 'contrôle d'étanchéité du PC' et non d'une non-conformité. En conséquence, la responsabilité de la société ne sera pas retenue sur ce point.

Ainsi, la responsabilité de la SAS EUROBARRERE n'est pas démontrée s'agissant des points n°2, 12, 17, 19, 23 et 24. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE de ces chefs.

Elle est retenue s'agissant des points suivants :

- n°3, avec une indemnisation de : 11 954,76 euros TTC

- n°4, avec une indemnisation de : 1 825,46 euros TTC

- n°6, avec une indemnisation de : 1 338,64 euros TTC

- n°10, avec une indemnisation de : 8 440 euros TTC

- n°11, avec une indemnisation de : 72,96 euros TTC

- n°13, avec une indemnisation de : 218,50 euros TTC.

- n°14 et 15, avec une indemnisation de : 1 655,98 euros TTC

- n°16, avec une indemnisation de : 358,70 euros TTC

- n°20, avec une indemnisation de : 1 275,06 euros TTC

- n°22, avec une indemnisation de : 2 985,64 euros TTC

Soit un total de : 30 125,70 euros TTC

Le jugement sera confirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE s'agissant de ces points.

B). Sur les malfaçons relatives au système de chauffage :

- Les points n° 5 et 21 du rapport d'expertise :

Les points n°5 ('chaudière qui tombe régulièrement en panne en dépit des interventions renouvelées de la société FRISQUET') et 21 ('fuite de la canalisation du chauffage à la suite d’une soudure mal réalisée') du tableau figurant en page 11 du rapport d'expertise sont relatifs aux dysfonctionnements du système de chauffage, et font l'objet de développements aux pages 12 et 13 du rapport.

Ainsi, l'expert indique que la chaudière a fait l'objet de 12 interventions depuis son installation et que le fait qu'il s'agisse d'un modèle très récent (Hydro-type prestige 50 KW) n'explique pas cette situation. Il établit que les origines et causes des désordres sont dues aux défauts d'installation suivants :

- Absence de vase d'expansion lors de la mise en service de la chaudière

- Absence de vannes de contrôle sur le circuit de chauffage

- Absence de lecteur de pression sur le circuit de chauffage

- Absence de vanne d'interruption réglementaire sur cette conduite de gaz

- [N] du corps de sécurité de la chaudière à l'envers sans siphon

- Non-fixation du PC de gaz au mur, par ailleurs source d'une fuite de gaz identifiée et réparée par QUALIGAZ

- Pose d'un détendeur trop petit

- Mise en sécurité de la chaudière due à un sous-débit de gaz du fait d'un sous-dimensionnement de la canalisation d'entrée de gaz par rapport au débit et à la longueur de l'installation de chauffage

- Défaillance du circuit imprimé, remplacé à plusieurs reprises. La cause de cette défaillance est liée à la conduite d'évacuation des gaz brûlés trop courte

Il ressort du devis n°2000/1147 du 28 novembre 2000 établi par la SAS EUROBARRERE qu'elle devait fournir une 'chaudière de type Hydro-type prestige 50 KW' et en assurer la pose et le raccordement. Il n'est pas contesté que la chaudière a été fournie par la société FRISQUET. En revanche, cette dernière n'est intervenue à aucun moment dans les phases de pose et de raccordement. Les causes des désordres constatés étant uniquement en lien avec des défauts d'installation, la responsabilité de la seule SAS EUROBARRERE sera retenu.

En page 13 de son rapport, l'expert indique que le 'coût des travaux mis en oeuvre ou à mettre en oeuvre nécessaires à l'achèvement des travaux et pour remédier aux désordres s'élève à : 76.246,87 €.' Il précise : 'Cette somme est détaillée en marge du tableau listant les 24 malfaçons et travaux à parfaire'. La somme de 76 246,87 euros correspond, en réalité, à la totalité des travaux de reprise ou de finition tels que chiffrés par l'expert et non aux seuls travaux en lien avec le système de chauffage défectueux.

Les seuls points du tableau relatifs à la chaudière sont les points n°5 avec un devis de 217,13 euros de la société CCB, et 21 avec des devis de la société CCB pour 619,21 euros et 2.383,10 euros, et de la société BRIATTE pour 1 381,38 euros.

Ces devis sont relatifs à la fuite d'une canalisation de chauffage en raison d'une soudure mal réalisée et située au 6ème étage (salle de bain et chambre). La fuite a fait l'objet d'un constat d'huissier en date du 19 décembre 2003 qui indique avoir constaté que le tuyau de chauffage goutte de façon permanente au niveau d'une soudure, derrière un mur, conduisant à l'humidité du mur, du sol et aux infiltrations se répercutant sur le plafond du salon du 5ème étage.

Si le devis n°0402002 de la société CCB fait apparaître des travaux à hauteur de 586,93 euros HT, soit 619,21 euros TTC, aucune pièce ne permet de retenir le montant de 217,13 euros énoncé par l'expert au point 5.

S'agissant de la société BRIATTE, il s'agit de travaux de reprise d'un plancher justifiés par un devis du 20 février 2004 à hauteur de 1 155 euros HT, soit 1 381,38 euros TTC. Enfin les époux [X] produisent une facture n°03120020 de la société CCB au titre de travaux intitulés 'recherches de fuites sur circuit chauffage et réparation' pour un montant total de 2 701,60 euros HT, soit 2 858,19 euros TTC.

La SAS EUROBARRERE, seule responsable des multiples désordres ayant affecté l'installation de chauffage, sera ainsi tenue au versement d'une somme totale de 619,21 € + 1.381,38 € + 2.858,19 € = 4 858,78 euros TTC.

- Les points 25 à 27 ajoutés par les époux [X] :

Ces points sont relatifs au raccordement d'un tuyau pour condensation sur la chaudière, le rehaussement de la conduite d'évacuation des gaz brûlés, la création d'un conduit de cheminée desservant la chaudière à gaz (n°25), le changement de la pompe de surpresseur (n°26), et la reprise du tableau électrique chaudière/alarme/téléphone (n°27).

Parmi ces travaux de reprise allégués par les époux [X], seul celui relatif au changement pour rehaussement de la conduite d'évacuation des gaz brûlés est retenu par l'expert comme étant dû à un manquement de son obligation de résultat de la part de la SAS EUROBARRERE (point n°25). Les travaux de reprise sont établis par le devis de la société NESSI FERRARI du 7 février 2005 à hauteur de 3 315,42 euros TTC, somme qui sera laissée à la charge de la SAS EUROBARRERE.

Les époux [X] seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.

c). Sur les malfaçons relatives aux fenêtres :

Le point n°9 du tableau figurant à la page 11 du rapport d'expertise est intitulé 'pourrissement des bas de fenêtres (accumulation d'eau)', l'expert développant ce désordre en pages 13 et 14 de son rapport. Il précise que les fenêtres ont été fournies par la société ACIBOIS, posées par la SAS EUROBARRERE et mises en peinture par la société PRIMAPRIM. 'La plupart présentent, lors des opérations d'expertise, un pourrissement prématuré, des rejets d'eau et des taches brunes au niveau de la pièce d'appui du dormant. Ces tâches montrent une accumulation d'eau dans la gouttière d'évacuation et leur couleur révèle la présence de tanin provenant des bois de chêne des menuiseries'.

L'expert estime que la situation est due à deux phénomènes se conjuguant :

- Mauvaise conception du dormant laissant l'eau s'accumuler au centre de la gouttière

- la fabrication de fenêtres avec des bois trop jeunes et pas assez secs

Le devis n°2000/1237 du 14 décembre 2000 de la SAS EUROBARRERE prévoit, concernant les fenêtres, la fourniture de croisées et de châssis fixes en chêne à peindre, des vantaux, ferrages, paumelles, vitres, moulures etc. ; la dépose de l'existant et la pose des nouvelles fenêtres, crémones, tapées, cornières, avec un traitement fongicide. Si les fenêtres ont été, effectivement, fournies par la société ACIBOIS, aucune relation contractuelle n'existe entre cette société et les époux [X] qui ont eu pour seul interlocuteur la SAS EUROBARRERE. Il ressort du rapport d'expertise que le désordre des fenêtres est lié tant à la qualité de leur fabrication (bois trop jeune), qui incombe à ACIBOIS, qu'à un défaut de conception du dormant, à la charge de la SAS EUROBARRERE. Celle-ci, tenue à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, verra sa responsabilité entièrement retenue.

Il est établi que le coût de reprise des fenêtres posées serait plus élevé que le coût de leur total remplacement. A ce titre un devis de la société REBUZZI du 14 mai 2004 pour un montant de 27 228,81 euros TTC est produit. Cette somme sera retenue au titre de l'indemnisation de ce désordre et mise à la charge de la SAS EUROBARRERE.

Sur l'ensemble des malfaçons, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE sur les points n°2, 12, 17, 19, 23 et 24.

Il sera confirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE s'agissant des points n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21 et 22

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS EUROBARRERE à payer aux époux [X] la somme totale de 72 188,41 euros TTC au titre du coût réparatoire des malfaçons incluant la chaudière et les fenêtres.

Statuant à nouveau, la cour constatera une créance de dommages intérêts des époux [X] contre la SAS EUROBARRERE à hauteur de la somme totale de 65 528,71 euros TTC.

2. Sur la non-finition des travaux :

Le non-achèvement des travaux reproché à la SAS EUROBARRERE fait l'objet des points n°1 (nettoyage d'une coulée lors de la création de la trémie entre le 5ème et le 6ème étage), n°7 (trou d'aération sans maçonnerie ni peinture), n°8 (trappe de déverrouillage de l'ascenseur à élargir) et n°18 (plinthe électrique non refermée lors des travaux) du tableau figurant page 11 du rapport d'expertise.

Sur le point n°1, 'nettoyage d'une coulée lors de la création de la trémie entre le 5ème et le 6ème étage', il appartenait à la SAS EUROBARRERE, tenue à une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, de livrer une prestation exempte de tout défaut. L'existence de cette coulée est constitutive d'un désordre dont elle sera tenue responsable. Le coût des travaux de reprise est établi par le devis n°03/07/2328 du 11 juillet 2003 de la société PRIMAPRIM à hauteur de 190 € HT, soit 200,45 euros TTC. Cette somme sera retenue.

Sur le point n°7, 'trou d'aération sans maçonnerie ni peinture', le désordre n'est pas contesté et engage la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE tenue à une obligation de résultat. Le coût des travaux de reprise est établi par le devis n°03/07/2328 du 11 juillet 2003 de la société PRIMAPRIM à hauteur de 1.524 € HT, soit 1 607,82 euros TTC. Cette somme sera retenue.

Sur le point n°8, 'trappe de déverrouillage de l'ascenseur à élargir', le désordre n'est pas contesté et engage la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE tenue à une obligation de résultat. Le coût des travaux de reprise est établi par le devis n°03/07/2328 du 11 juillet 2003 de la société PRIMAPRIM à hauteur de 1.219 € HT, soit 1 286,04 euros TTC. Cette somme sera retenue.

Sur le point n°18, 'plinthe électrique non refermée lors des travaux', le désordre n'est pas contesté et engage la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE tenue à une obligation de résultat. Le coût des travaux de reprise est établi par le devis n°03/07/2328 du 11 juillet 2003 de la société PRIMAPRIM à hauteur de 91€ HT, soit 96,01 euros TTC. Cette somme sera retenue.

Le montant total de l'indemnisation due par la SAS EUROBARRERE au titre des travaux non achevés s'élève donc à la somme de 3 190,32 euros TTC.

Le jugement sera confirmé à la fois en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE de ces chefs et sur le montant de l'indemnisation.

3. Sur la facture de l'ingénieur béton :

Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SAS EUROBARRERE à prendre en charge une facture d'un ingénieur béton, M. [Y], dont ils affirment qu'il a dû être pris en remplacement de celui initialement choisi par la société, incompétent.

Le seul document venant à l'appui de cette demande est un courrier du maître d'oeuvre en charge du chantier, M. [P], qui écrit au maître de l'ouvrage, le 7 juillet 2003 qu'il a été dans l'obligation de remplacer 'l'ingénieur BET proposé par EUROBARRERE et qui n'était pas compétent, par M. [Y]'.

Figure, par ailleurs, au dossier un devis de M. [Y] du 29 janvier 2001, suivi d'une note d'honoraire du 16 novembre 2001.

Toutefois, aucune de ces pièces n'est de nature à permettre de retenir la responsabilité de la SAS EUROBARRERE dans la prétendue incompétence du premier ingénieur béton, et ayant entrainé un préjudice pour les époux [X] du chef des frais entraînés par un changement de professionnel.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société et condamné la SAS EUROBARRERE à payer la somme de 686,02 euros à ce titre. Statuant à nouveau, la cour déboutera les époux [X] de leur demande.

4. Sur le préjudice de jouissance du 1er juin au 4 septembre 2001 :

Il convient de rappeler que le 4 septembre 2001 sera signé un planning assorti de pénalités de retard de 4 000 francs par jour, et prévoyant une livraison au 1er décembre 2001.

a). S'agissant du préjudice de jouissance des 5ème et 6ème étage :

Les époux [X] ont accepté des devis de la SAS EUROBARRERE en date du 28 novembre, et des 7 et 14 décembre 2000 concernant les travaux des 5ème et 6ème étage. Ceux-ci ne comportent aucune mention quant aux délais des travaux.

Il ressort de trois ordres de service établis par la suite, sans date mais faisant référence aux devis précités, visés par le maître d'oeuvre et signés par la SAS EUROBARRERE que 'en début de chantier il sera constitué un planning en concertation avec toutes les entreprises'. Il ne sera, toutefois, pas établi. En revanche, sur ces ordres de service signés par toutes les parties, a été portée la mention 'entre le 18 décembre 2000 et le 1er juin 2001" renvoyant ainsi à une durée de chantier comprise entre ces deux dates.

La date de fin d'intervention du 1er juin 2001 est, par ailleurs, reprise dans les comptes rendus de chantier des 16 janvier et 13 février 2001 et mentionnée comme la 'date de livraison du chantier'. Elle doit donc être retenue comme étant la date contractuellement fixée et acceptée par tous.

Il n'est pas contesté que les travaux n'étaient pas achevés au 1er juin 2001. La SAS EUROBARRERE, tenue à une obligation de résultat quant au respect des délais fixés, a failli à son obligation.

La SAS EUROBARRERE ne démontre aucun cas de force majeur ni aucune cause étrangère permettant d'exclure sa responsabilité. Elle n'établit ainsi pas que le retard serait dû aux multiples travaux complémentaires demandés par les époux [X], qu'elle ne prouve pas. La seule pièce versée à ce titre est un devis du 19 juin 2001, donc postérieur à la date de livraison du 1er juin 2001 et concernant très majoritairement des travaux sur le 4ème étage, ne pouvant donc expliquer un retard sur les étages supérieurs. Elle ne peut, pas plus, arguer d'un retard dû à l'intervention des autres entreprises alors même que ces dernières ne pouvaient intervenir qu'à sa suite compte tenu des travaux à sa charge (gros-oeuvre, maçonnerie, plâtres, corniches, trémie, escalier, électricité, plomberie, chauffage et parquet).

Enfin, il est indifférent que M. et Mme [X] aient choisi de vivre en un autre lieu, l'obligation de la SAS EUROBARRERE étant de mettre à leur disposition un bien dans lequel ils pouvaient s'établir s'ils le souhaitaient, peu important qu'ils le fassent ou non.

En conséquence, la responsabilité de la SAS EUROBARRERE sera retenue du fait de ce retard, et le jugement sera infirmé en ce qu'il avait débouté les époux [X] de leurs demandes à ce titre.

Le préjudice de M. et Mme [X] doit être évalué à partir de la valeur locative mensuelle de l'appartement. Au regard du marché locatif de l'époque, de la localisation de l'appartement, de la nature haut de gamme des travaux réalisés, des éléments versés au dossier (recherches internet faites à la fois par les époux [X] et par la SAS EUROBARRERE), la cour retient une valeur locative mensuelle de 15 000 euros, en 2001, pour les 5ème et 6ème étage. Le préjudice de jouissance des époux [X] entre le 1er juin et le 4 septembre 2001 est fixé à la somme totale de 45 000 euros.

b). S'agissant du préjudice de jouissance du 4ème étage :

L'appartement du 4ème étage a été acquis postérieurement par Mme [X], le 31 mai 2001, pour l'exercice de l'activité professionnelle de M. [X]. Un devis n°2001/0637 a été établi par la SAS EUROBARRERE pour les travaux sur ce bien. Il n'est pas signé par les époux [X] mais la réalité des travaux effectués n'est pas contestée.

Il est certain que les travaux ne pouvaient être achevés au 1er juin 2001. Il n'existe aucun planning ni aucun document établi courant 2001 permettant de connaître avec certitude la date de livraison prévue contractuellement. La seule mention à une date de fin de chantier existant est celle faite par le maître d'oeuvre dans une note du 8 juillet 2003 qui évoque une fin de chantier pour 'fin octobre 2001". Dans ces conditions il ne saurait être allégué qu'il a existé un préjudice de jouissance s'agissant du 4ème étage entre le 1er juin et le 4 septembre 2001. M. et Mme [X] seront donc déboutés de toute demande à ce titre.

5. Sur les pénalités de retard après le 4 septembre 2001 :

Pour le retard à compter du 4 septembre 2001, date à laquelle a été établi contractuellement un planning, les époux [X] sollicitent l'application des pénalités de retard prévue contractuellement.

La SAS EUROBARRERE entend échapper à tout versement à ce titre en affirmant que son représentant légal n'a jamais été convoqué à la signature du 4 septembre 2001 et que le planning ne lui sera jamais adressé. Elle ajoute, s'agissant du montant des pénalités de retard, qu'il ne saurait excéder 5% du montant du marché en application de la norme AFNOR NF P03-001. Elle sollicite, en tout état de cause, une modération à hauteur de 1euro symbolique.

Sur ce,

En application de l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l'article 1152 du même code, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l'espèce, la mise en place du planning, prévue dès l'origine du chantier, n'interviendra que le 4 septembre 2001. Sa mise en place a été évoquée régulièrement dans les comptes rendus de réunion de chantier des 17 juillet 2001 et 28 août 2001 où il est rappelé que le planning sera à parapher par les entreprises le 4 septembre et que leur présence est indispensable. A la réunion du 28 août était présent M. [V] (en réalité M. [V] [R]) pour la SAS EUROBARRERE. Dans ces conditions, la SAS EUROBARRERE ne peut sérieusement affirmer n'avoir jamais été avisée d'une signature du planning le 4 septembre 2001.

Le planning établi le 4 septembre 2001 indique 'SIGNATURE CONTRACTUELLE DES ENTREPRISES SUR PLANNING (en majuscule dans le document produit) pour pénalité de 4.000 F par jour de retard sauf raison majeure du maître d'oeuvre ou du maître de l'ouvrage'. Ce planning concerne les trois étages et fixe une fin de chantier au 1er décembre 2001. Ce document est signé par M. [R], représentant la SAS EUROBARRERE.

LA SAS EUROBARRERE ne peut donc valablement contester la valeur contractuelle du planning du 4 septembre 2001.

Les époux [X] n'ont repris possession de leur appartement que le 19 février 2002, sans que ce retard ne soit justifié par une cause majeure par la SAS EUROBARRERE qui, tenue à une obligation de résultat, devait livrer les travaux au 29 novembre 2001, et en ne le faisant pas engage sa responsabilité. Le retard est de 79 jours.

Les pénalités de retard contractuellement prévues s'élèvent à la somme de : 79 jours x 609,79€ = 48 173,41 euros.

La norme AFNOR NF P03-001 applicable au marché en cause est celle de novembre 2000 prenant effet au 5 décembre 2000 et qui prévoit en son article 9-5 que le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des pénalités de retard, le montant des pénalités étant plafonné à 5% du marché. Toutefois, il n'est fait aucune référence à cette norme dans les devis de la SAS EUROBARRERE. De sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle ait entendu s'y soumettre, même si cette norme ne peut être totalement occultée dans la réflexion menée quant au montant raisonnablement dû au titre des pénalités de retard.

Le juge dispose d'un pouvoir modérateur en matière de clause pénale, ce que sont les pénalités de retard prévues au planning, si celle-ci apparaît manifestement excessive ou dérisoire. Ce pouvoir ne saurait, pour autant, conduire à une quasi-annulation des pénalités dues en retenant une somme de 1 euro symbolique. La pénalité de retard à hauteur de 4 000 F par jour de retard prévue en l'espèce apparaît cependant particulièrement élevée et son montant total correspondant à 20% du montant total du marché, excessif. Dans ces conditions la cour retiendra une pénalité de retard limitée à 5% du montant total du marché, soit 235 873,01 € x 5% = 11 793,65 euros.

6. Sur l'indemnisation au titre d'un surcoût d'honoraires d'architecte et au titre de trois factures complémentaires :

Les époux [X] forment une demande double concernant les frais liés à l'intervention du maître d'oeuvre, M. [P] :

- une somme de 4 197 euros TTC "correspondant au surcoût estimé du temps d'architecte, non encore facturé, à l'issue de la prise de possession du chantier par le maître d'ouvrage, pour corriger les malfaçons et travaux à parfaire, et analyser le décompte d'EUROBARRERE".

- une somme de 5 471 euros "au titre des 3 factures complémentaires établies par le maître d'oeuvre pour la période du 1er Décembre 2001 au 18 Février 2003, correspondant au dépassement du chantier au-delà de la date de livraison contractuelle du 4 décembre 2001".

La SAS EUROBARRERE, pour sa part, demande la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté M. et Mme [X] de ces demandes.

Sur ce,

Si l'intervention de M. [P] en qualité de maître d'oeuvre sur le chantier n'est pas contestée, il n'est produit aucun contrat permettant d'apprécier la mission exacte lui ayant été confiée. S'agissant du surcoût à hauteur de 4 197 euros, les époux [X] admettent qu'il n'a pas été facturé.

S'agissant des factures, elles ont été adressées par le maître d'oeuvre aux époux [X] les 19 décembre 2001, 19 janvier 2002 et 27 février 2002, pour la somme totale de 3 X 1.823,90 = 5 471,70 euros TTC.

Pour autant, il n'est pas établi que ces honoraires répondent à des prestations supplémentaires, non prévues initialement. Par ailleurs, rien n'explique la raison pour laquelle cette demande s'ajoute à la précédente au titre du surcoût de travail d'architecte. Le contrat du maître d'oeuvre n'est pas produit. Il n'est pas plus versé aux débats de note d'honoraire du maître d'oeuvre permettant de distinguer les prestations prévues initialement de prestations complémentaires.

En l'absence d'élément et d'information précis, le tribunal a à juste titre débouté les intéressés de leurs deux demandes au titre des honoraires d'architecte et sera confirmé.

7. Sur l'indemnisation du temps perdu par le maître de l'ouvrage :

Les époux [X] sollicitent une indemnisation à hauteur de 35 555,08 euros au titre de 'l'indemnisation du temps perdu par le maître de l'ouvrage' du fait des carences de la SAS EUROBARRERE.

La SAS EUROBARRERE conclut au rejet de cette demande.

Sur ce,

Le rapport d'expertise souligne que M. [X] s'est 'énormément investi', 'le nombre élevé de pièces versées au dossier représente un caractère considérable'.

S'il ne peut être contesté un investissement important des époux [X], et plus particulièrement de M. [X], notamment dans la rédaction de nombreux documents relatant ses démarches, les difficultés rencontrées et le suivi du chantier (tableau, courriers, notes, mémorandum), il n'est pas non plus contesté qu'ils avaient fait appel à un maître d''oeuvre pour suivre les opérations, M. [P], et que rien ne justifie qu'ils aient dû se substituer à lui. Il n'est pas plus établi qu'ils aient dû se substituer à la SAS EUROBARRERE dans sa mission de direction du chantier. Enfin, le décompte horaire du temps passé par M. et Mme [X] n'est pas justifié.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de cette demande.

8. Sur les factures à la charge de la SAS EUROBARRERE :

Les époux [X] sollicitent que soit mis à la charge de la SAS EUROBARRERE la somme de 2 101,25 euros correspondant à diverses factures payées par eux durant le chantier : retour hotte cuisine, sinistre du voisin du 5ème étage, interphone du 5ème étage, fenêtres et cache-radiateur)

S'agissant de la hotte, le seul élément figure dans le tableau récapitulatif établi par M. [X] (pièce n°288) dans lequel il est indiqué : 'Hotte Guaguenau conduite d'extraction coudée à deux endroits - Estimation reçue. Attente de fin du procès', avec une estimation à 8 440 euros. Ce préjudice a déjà fait l'objet d'une indemnisation et correspond au point 10 du rapport d'expertise. Il n'est pas justifié d'autre difficulté.

S'agissant des fenêtres, leur défectuosité a fait l'objet de développements précédemment et de la fixation d'une indemnisation. Il n'est pas justifié de difficulté autre expliquant cette demande supplémentaire. S'agissant de l'interphone, le rapport d'expertise l'a pris en compte au point n°6.

S'agissant, enfin, du sinistre subi par un voisin de M. et Mme [X], il est établi par la production du rapport du maître d'oeuvre du 23 novembre 2001 mentionnant une "fuite sur voisin du 5ème, provoquée par un clou dans un tuyau de chauffage à la pose de la plinthe par EUROBARRERE" qui "nécessite de repeindre le plafond de la salle de bains de ce voisin". Il ajoute que "ceci sera exécuté par PRIMAPRIM aux frais d'EUROBARRERE" (caractères soulignés du rapport). La société PRIMAPRIM a adressé à M. [J], voisin, un devis n°02/02/2017 du 7 février 2002 pour des travaux en suite d'un sinistre, pour la somme de 520,12 euros TTC. Pour autant, le lien entre le sinistre décrit par M. [P] et le devis produit n'est pas suffisamment établi. Il n'est justifié d'aucune déclaration de sinistre auprès d'un assureur, d'aucun constat amiable de désordre, d'aucun courrier émanant du voisin en cause. Il n'est pas plus justifié du paiement, par les époux [X], des travaux visés par le devis précité.

Ainsi, c'est à juste titre que le jugement a rejeté l'ensemble des demandes des époux [X] au titre de ces factures. Il sera confirmé sur ce point.

9. Sur la compensation :

Les époux [X] ont été condamnés à payer à la société EUROBARRERE, au titre du solde de son marché, la somme de 100 430,59 euros TTC, ce point n'étant pas remis en cause par l'arrêt de cassation partielle du 20 octobre 2021.

La créance des époux [X] contre la société EUROBARRERE, au titre des désordres et malfaçons, inachèvement, préjudice de jouissance et pénalités de retard, a été constatée à hauteur de 65 528,71 € + 3 190,32 € + 45 000 € + 11 793,65 € = 125 512,68 euros.

M. et Mme [X] justifient avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du 17 février 2016, avoir déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, le 2 mars 2016 et avoir renouvelé cette déclaration dans le cadre de la liquidation judiciaire, le 1er juin 2022.

Les créances de M. et Mme [X] et de la SAS EUROBARRERE étant connexes comme provenant du même contrat, et la créance des époux [X] ayant été déclarée à la procédure collective, il y a lieu de les compenser en application des articles 1289 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, réduisant ainsi la dette de la SAS EUROBARRERE à l'encontre des époux [X] à la somme de : 125 512,68 - 100 430,59 = 25 082,09 euros.

Il convient, en conséquence, de fixer la créance des époux [X] à l'égard de la SAS EUROBARRERE à la somme de 25 082,09 euros.

Enfin, les époux [X] sollicitent la restitution de la somme de 159 765,02 € correspondant à la condamnation à leur encontre par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 juin 2014, censuré par la Cour de cassation le 21 janvier 2016, mais dont ils disent ne pas avoir été remboursés. Toutefois, la cassation d'un arrêt d'appel qui a été exécuté constitue le titre ouvrant droit à restitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

VI. Sur le recours en garantie de la SAS EUROBARRERE à l'encontre de la société FRISQUET

La SAS EUROBARRERE a appelé en garantie la société FRISQUET, fournisseur de la chaudière posée dans le cadre des travaux réalisés pour les époux [X].

Or, il a été développé précédemment que si la société FRISQUET a bien fourni la chaudière, ce qui n'est contesté par aucune partie quand bien même aucun élément de preuve n'est apporté (devis, commande, facture), l'ensemble des désordres liés au chauffage ont pour cause unique des défauts d'installation. L'installation a été réalisée par la SAS EUROBARRERE seule, sans aucune intervention de la société FRISQUET.

Le jugement déboutant la SAS EUROBARRERE de son recours en garantie contre la société FRISQUET sera confirmé, et la SAS EUROBARRERE déboutée de ses demandes à ce titre.

VII. Sur les demandes d'indemnisation de la SAS EUROBARRERE et de la société FRISQUET pour procédure abusive

La SAS EUROBARRERE sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 50 000 euros pour procédure abusive au motif qu'il ne détient aucun titre sur les biens objets du litige, ce dont il n'a fourni les preuves que dans le cadre de la présente instance, trompant délibérément l'ensemble des juridictions et parties durant de nombreuses années.

Les époux [X] ne répondent pas à cette demande dans leurs dernières conclusions.

La société FRISQUET sollicite la condamnation de la SAS EUROBARRERE à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. La SAS EUROBARRERE ne répond pas sur cette demande.

Sur ce,

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action en justice a été intentée, dès l'origine, par M. et Mme [X]. Il n'est pas non plus contesté que Mme [X] est seule propriétaire des biens concernés par les travaux. Toutefois, il a été décidé que M. [X] disposait d'un intérêt personnel à agir, la fin de non-recevoir de la SAS EUROBARRERE étant écartée par la cour. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive.

Concernant les demandes de la société FRISQUET à l'encontre de la SAS EUROBARRERE, elle ne démontre aucune faute, aucune volonté délibérée de nuire, aucune mauvaise foi, ni n'établit que la SAS EUROBARRERE aurait agi avec légèreté. Dans ces conditions, ses demandes d'indemnisation pour procédure abusive seront rejetées.

VIII. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens. Chacune des parties succombant pour partie, les dépens incluant les frais d'expertise, les dépens de première instance, d'appel, de cassation, de premier renvoi, de seconde cassation et enfin de renvoi devant la présente cour seront partagés par moitié entre les époux [X] et la SAS EUROBARRERE en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Compte tenu du partage des dépens par moitié, il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés. Les époux [X], la SAS EUROBARRERE et la société FRISQUET seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 2010 (RG

n°04/16551),

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6) du 13 juin 2014 (RG

n°10/10305),

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 (pourvoi n°S14-23.393),

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5) du 18 décembre 2019 (RG n°16/14567)

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2021 (pourvoi n°V 20-13.829)

DECLARE irrecevable la demande de la SAS EUROBARRERE relative au montant du solde du marché, fixé à la somme de 100.430,59 € par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 2019.

DIT M. [F] [X] recevable à agir ;

DECLARE M. et Mme [U] [K], épouse [X], irrecevables en leurs demandes en paiement présentées contre la SAS EUROBARRERE,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés par la SAS EUROBARRERE chez M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], au 19 février 2002, avec réserves telles que listées par M. [G] [P], maître d'oeuvre, dans son "PROCES-VERBAL DE COMPTE-RENDU DE CHANTIER DU MARDI 19 FEVRIER 2002",

- retenu la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE, vis-à-vis de M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], au titre des points n°3, n°4, n°6, n°10, n°11, n°13, n°14, n°15, n°16, n°20, n°22, examinés par l'expert, relatifs à des malfaçons,

- retenu la responsabilité contractuelle de la SAS EUROBARRERE, vis-à-vis de M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], au titre des points n°1, 7, 8 et 18 examinés par l'expert, relatifs à des non finitions et travaux à parfaire, et a constaté une créance des maîtres d'ouvrage à ces titres à hauteur de 3 190,32 euros TTC,

- débouté M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], du surplus de leurs demandes présentées contre la SAS EUROBARRERE au titre des points n°25, 26 et 27 non examinés par l'expert, puis du surcoût de travail de l'architecte, de l'indemnisation du temps perdu par le maître d'ouvrage pendant le chantier, de factures à la charge de la société EUROBARRERE et payées par le maître d'ouvrage, de trois factures complémentaires établies par le maître d'oeuvre et du surcoût estimé du temps d'architecte,

- débouté la SAS EUROBARRERE de son recours contre la SA FRISQUET,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

INFIRME le jugement pour le surplus, en ce qu'il a :

- condamné M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], à payer à la SAS EUROBARRERE la somme de 107.188,13 euros TTC au titre du solde de son marché,

- retenu la responsabilité de la SAS EUROBARRERE, vis-à-vis de M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], au titre des points n°2, 12, 17, 19, 23 et 24 examinés par l'expert judiciaire,

- condamné la SAS EUROBARRERE à payer à M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], les sommes de :

. 72.188,41 euros TTC au titre des réparations des malfaçons, y compris les fenêtres,

. 686,02 euros TTC au titre de la facture de l'ingénieur béton,

. 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

. 45 515,40 euros au titre des pénalités de retard,

- condamné la SAS EUROBARRERE aux entiers dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

DIT que la responsabilité de la SAS EUROBARRERE n'est pas engagée au titre des points n°2, 12,19, 23 et 24 examinés par l'expert judiciaire,

DIT que les créances de M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], contre la SAS EUROBARRERE s'élèvent à hauteur des sommes de :

- 65.528,71 € euros TTC au titre des travaux réparatoires des malfaçons relevées aux points n°3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 et 22 examinés par l'expert judiciaire,

- 45.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 11.793,65 euros au titre des pénalités de retard,

ORDONNE la compensation des sommes dues de part et d'autre,

FIXE la créance des époux [X] à l'égard de la SAS EUROBARRERE à la somme de 25.082,09 €.

DEBOUTE M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], de leur demande présentée contre la SAS EUROBARRERE au titre du remboursement de la facture de l'ingénieur béton,

DEBOUTE la SAS EUROBARRERE de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [F] [X] pour abus de procédure,

DEBOUTE la société FRISQUET de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SAS EUROBARRERE pour abus de procédure,

CONDAMNE M. [F] [X] et Mme [U] [K], épouse [X], d'une part, et la SAS EUROBARRERE, d'autre part, chacun au paiement de la moitié des dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, d'appel, de cassation, de premier renvoi devant la cour d'appel, de seconde cassation et de renvoi devant présente Cour,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.