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Décisions

Cass. 1re civ., 12 février 1980, n° 78-14.347

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Joubrel

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Roques

Paris, ch. 5 C, du 2 mai 1978

2 mai 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA SOCIETE RAOULT GROSPIRON, ENTREPRISE DE GARDE-MEUBLES, A ASSIGNE LA DAME X..., VEUVE Y..., ET LA DEMOISELLE Y..., SA FILLE, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, EN VUE D'OBTENIR LE PAIEMENT DU SOLDE DES FRAIS DE GARDIENNAGE D'UN MOBILIER ; QUE LA JURIDICTION SAISIE A ECARTE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE INVOQUEE PAR LES DEFENDERESSES, QUI SE PRETENDAIENT TOUTES DEUX DOMICILIEES A PARIS ET AFFIRMAIENT N'AVOIR, A LA FERTE-SOUS-JOUARRE, OU ELLES AVAIENT ETE ASSIGNEES, QU'UNERESIDENCE SECONDAIRE ; QUE, SUR CONTREDIT DE COMPETENCE, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE MEAUX, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'EXERCICE EPISODIQUE DE L'ACTIVITE DE CHIRURGIEN-DENTISTE DE LA DAME Y... A LA FERTE-SOUS-JOUARRE, DEUX FOIS PAR SEMAINE, NE PEUT CARACTERISER UN DOMICILE EFFECTIF ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DEMOISELLE Y... EXERCE SA PROFESSION DE PHARMACIEN A PARIS ET NE SE TROUVE QU'EXCEPTIONNELLEMENT A LA FERTE-SOUS-JOUARRE ; ET ALORS, ENFIN, QUE LES PRESTATIONS DE SERVICE AYANT DONNE LIEU A L'ACTION AVAIENT ETE FAITES A PARIS, ET UNIQUEMENT A LA SUITE D'UNE MESURE D'EXPULSION D'UN LOGEMENT OCCUPE PRECEDEMMENT, DANS CETTE VILLE, PAR LA DAME ET LA DEMOISELLE Y... ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RAPPELLENT QUE, LORSQU'IL Y A PLUSIEURS DEFENDEURS, L'ARTICLE 42, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE AUTORISE LE DEMANDEUR A SAISIR, A SON CHOIX, LA JURIDICTION DU LIEU OU DEMEURE L'UN D'EUX ; QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR ANALYSE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, C'ESTDANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'ILS ONT RETENU QUE LE DOMICILE DE LADITE DEMOISELLE, A LA DATE DE L'ASSIGNATION, SE TROUVAIT A LA FERTE-SOUS-JOUARRE ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES QUI SONT SURABONDANTS LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.