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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ., 20 juillet 2021, n° 19/02152

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

AST Groupe (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Marcelin

Conseillers :

M. Acquarone, Mme Bedos

TGI Clermont-Ferrand, du 14 oct. 2019, n…

14 octobre 2019

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. Philippe W. a conclu le 15 janvier 2016 avec la S.A AST Groupe un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification d'une maison sur une parcelle sise [...], moyennant le prix forfaitaire, incluant l'assurance constructeur et la garantie de livraison, de 124'357 euros.

Par courrier du 5 mai 2017, la S.A AST Groupe a mis en demeure M.W. de lui régler la somme de 74'648,47 euros TTC correspondant à trois appels de fonds.

Par correspondance du 16 mai 2017, M.W. a fait part à la S.A AST Groupe de sa volonté de résilier le contrat, en invoquant des malfaçons affectant les travaux, mettant en cause la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, ainsi que des non-conformités contractuelles.

Par courrier du 22 février 2018, la S.A AST Groupe, par l'intermédiaire de son conseil, a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat.

Les travaux effectués par la S.A AST Groupe se sont ainsi limités à la réalisation des fondations, des murs, et de la toiture. Ils n'ont pas été réceptionnés. M. W. a confié la poursuite des travaux à d'autres entreprises jusqu'à l'achèvement de la construction.

Par lettre du 1er mars 2018, la S.A AST Groupe a mis en demeure M. W. de lui régler la somme de 74'648,47 euros correspondant aux appels de fonds impayés, outre celle de 7464,84 euros au titre des pénalités de retard depuis la mise en demeure du 5 mai 2007, et celle de 12'435 euros correspondant à 10 % du prix du contrat au titre de la clause pénale.

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2018, la S.A AST Groupe a fait assigner devant le tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand M. W., sur le fondement des articles 1134'et 1147 anciens du code civil, pour obtenir notamment le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de M. W. et sa condamnation au paiement des sommes réclamées dans la mise en demeure du 1er mars 2018.

Par jugement du 14 octobre 2009, le tribunal de Grande instance de Clermont-Ferrand a :

-Rejeté la demande d'expertise présentée par M. W. ;

-Constaté la résiliation unilatérale du contrat de construction de maison individuelle signé le 15 janvier 2016 entre la S.A AST Groupe et M. Philippe W. à la date du 19 mai 2017 par le maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article 1794 du code civil ;

-Condamné M. Philippe W. à payer à la S.A AST Groupe la somme de 74'614,20 euros en règlement des dépenses engagées et travaux effectués par le constructeur à la date de résiliation unilatérale du contrat, ladite somme produisant intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2018 ;

-Condamné M. Philippe W. à payer à la S.A AST Groupe la somme de 12'435 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % du prix convenu, prévue par les parties à l'article 2.5.1 du contrat de construction signé le 15 janvier 2016 ;

- Débouté la S.A AST Groupe de sa demande formulée au titre des pénalités de retard fondée sur les dispositions de l'article 2. 3.5 du contrat de construction ;

-Débouté la S.A AST Groupe de sa demande de fixation de la date de réception de l'ouvrage sans réserve à la date du 16 mai 2017 ;

-Condamné M. Philippe W. à payer à la S.A AST Groupe la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté M. Philippe W. de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. Philippe W. aux entiers dépens.

La S.A AST Groupe a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 13 novembre 2019, son recours étant limité aux dispositions du jugement ayant :

- Débouté la S.A AST Groupe de sa demande formulée au titre des pénalités de retard fondée sur les dispositions de l'article 2. 3.5 du contrat de construction ;

-Débouté la S.A AST Groupe de sa demande de fixation de la date de réception de l'ouvrage sans réserve à la date du 16 mai 2017.

M. W. a relevé appel incident des dispositions du jugement :

-ayant rejeté sa demande d'expertise ;

- l'ayant :

- condamné à payer à la S.A AST Groupe la somme de 74'614,20 euros en règlement des dépenses engagées et travaux effectués par le constructeur à la date de résiliation unilatérale du contrat, ladite somme produisant intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2018 ;

-condamné à payer à la S.A AST Groupe la somme de 12'435 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % du prix convenu, prévue par les parties à l'article 2.5.1 du contrat de construction signé le 15 janvier 2016 ;

- condamné à payer à la S.A AST Groupe la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A AST Groupe en date du 6 avril 2021 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. W. en date du 15 mars 2021 ;

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

- Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Il convient de préciser que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant constaté la résiliation unilatérale par le maître d'ouvrage, à la date du 19 mai 2017, du contrat de construction de maison individuelle, signé le 15 janvier 2016 entre la S.A AST Groupe et M. Philippe W., en application des dispositions de l'article 1794 du code civil.

-Sur les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat :

Aux termes de l'article 1794 du code civil, « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.»

-Sur l'exception d'inexécution et la demande d'expertise :

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le recours par le maître d'ouvrage à la résiliation unilatérale prévue par l'article 1794 du code civil ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles.

Il sera observé en l'espèce que, d'une part, si la S.A AST Groupe avait sollicité en première instance le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, le premier juge, dans le dispositif de cette décision, a seulement constaté la résiliation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, en application des dispositions de l'article 1794 du code civil, sans se prononcer sur les torts de la rupture, d'autre part les deux parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

Pour s'opposer aux prétentions formulées par la S.A AST Groupe au titre des conséquences financières de la résiliation, au regard des prévisions de l'article 1794 du code civil et des dispositions contractuelles, M. W. soulève l'exception d'inexécution, soutenant que les travaux réalisés présentaient des malfaçons, que les murs de la maison n'étaient pas étanches, et, subsidiairement, réclame l'organisation d'une expertise judiciaire afin de mettre en exergue les fautes de la S.A AST Groupe sur la partie des travaux qu'elle a réalisés.

Au soutien de ses prétentions, il produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 10 mai 2017, qui pour l'essentiel reprend ses déclarations et dont il ne peut être tiré aucune conclusion technique quant à la conformité des travaux et à l'existence de désordres et qui ne suffit pas davantage à lui seul à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction, étant rappelé que selon l'article 146 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

Il ressort par ailleurs d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé à l'initiative de la S.A AST Groupe le 23 février 2018 que M. W., d'après ses propres déclarations, a confié la poursuite des travaux à d'autres entreprises et qu'il occupe la maison depuis mi-décembre 2017. Or, M. W. n'a pas estimé devoir faire constater les désordres allégués, avant la poursuite de la construction, par le biais d'une expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution du litige, qui se dessinait pourtant, puisqu'il s'opposait au règlement des sommes importantes dues en vertu du contrat, ni recueillir l'avis d'un spécialiste, afin d'étayer une éventuelle demande d'expertise judiciaire ultérieure.

Enfin, M. W. ne communique aucun élément sur les difficultés auxquelles se seraient heurtées les entreprises intervenues après la S.A AST Groupe pour poursuivre les travaux, du fait de malfaçons affectant les travaux déjà réalisés, ni sur d'éventuels dommages qui auraient pu résulter des désordres allégués.

En considération de ces explications, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l'exception d'inexécution et la demande subsidiaire d'expertise. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.

-Sur le dédommagement de l'entrepreneur de ses dépenses et de ses travaux :

Pour fixer à la somme de 74'614,20 euros les sommes dues par M. W. à la S.A AST Groupe en règlement des dépenses engagées et des travaux effectués à la date de résiliation unilatérale du contrat, le premier juge a exactement pris en considération l'état d'avancement des travaux par rapport aux prévisions contractuelles, étant observé que la seule argumentation de M. W. pour solliciter l'infirmation du jugement sur ce point repose sur l'exception d'inexécution, dont le bien-fondé a été écarté.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

-Sur les indemnités de retard de paiement :

Pour rejeter la demande formulée au titre des pénalités de retard, fondée sur les dispositions de l'article 2. 3. 5 du contrat de construction stipulant que les sommes non payées au titre des appels de fonds produisent intérêts au profit du constructeur au taux de 1 % par mois, 15 jours après l'envoi d'un courrier de mise en demeure, le premier juge a rappelé à juste titre que les intérêts conventionnels ne peuvent être cumulés avec les intérêts moratoires.

En cause d'appel, la S.A AST Groupe demande à la cour, en cas de confirmation du principe du non-cumul, de faire application du taux d'intérêt contractuellement prévu, et non de l'intérêt au taux légal.

Cette demande ne peut toutefois être accueillie alors que la S.A AST Groupe, qui sollicitait en première instance le règlement du principal, « avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et application de la clause d'anatocisme » outre la condamnation de M. W. au paiement d'une somme au titre des pénalités de retard, n'a pas relevé appel du chef du jugement ayant « condamné M. Philippe W. à payer à la S.A AST Groupe la somme de 74'614,20 euros en règlement des dépenses engagées et travaux effectués par le constructeur à la date de résiliation unilatérale du contrat, ladite somme produisant intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2018 ; », cette condamnation n'étant critiquée que dans le cadre de l'appel incident.

-Sur l'indemnité de résiliation :

Il ressort des termes de l'article 2. 5.1 du contrat que l'indemnité de résiliation est due seulement en cas de résiliation unilatérale fautive.

Il a déjà été rappelé que, si la S.A AST Groupe avait sollicité en première instance le prononcé de la résiliation du contrat aux torts du maître d'ouvrage, sur le fondement des articles 1134'et 1147 du code civil, le premier juge, dans le dispositif de cette décision, a seulement constaté la résiliation unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, en application de l'article 1794 du code civil, sans se prononcer sur les torts de la rupture, et que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

Le premier juge a expressément indiqué, en page 3 du jugement, qu'il considérait « ['] à la lecture des conclusions des parties n'être saisi que des conséquences de l'application de l'article 1794 du code civil, et non d'une demande de résolution du contrat avec le cas échéant appréciation des torts des parties sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil ['] ».

Dès lors que le caractère fautif de la rupture n'a pas été retenu, et que les parties n'ont pas relevé appel du jugement sur ce point, M.W. ne peut être condamné au paiement de l'indemnité de résiliation.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, et la S.A AST Groupe sera déboutée de sa demande.

La S.A AST Groupe formule en cause d'appel, à titre subsidiaire, une demande nouvelle, tendant à la fixation à 37'707,84 euros de l'indemnité, correspondant au bénéfice réel dont elle aurait été privée du fait de la résiliation du marché. Elle produit une attestation de perte de bénéfice de son expert-comptable, qui est toutefois insuffisante pour établir la réalité du manque à gagner, alors que parallèlement il n'est pas justifié que les dépenses prévues, en termes de matériel et de personnel, aient été engagées. Sa demande sera rejetée.

-Sur la demande de réception judiciaire :

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire, qui n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, peut être ordonnée si les travaux sont « en état d'être reçus », c'est-à-dire, s'agissant d'une maison d'habitation, si l'ouvrage est en état d'être « habité ».

Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le maître d'ouvrage en cours de construction, en application de l'article 1794 du code civil, les définitions de « l'ouvrage en état d'être reçu » et de « l'ouvrage en état d'être habité » ne peuvent coïncider, sauf à considérer que les délais des garanties légales ne pourront jamais courir, alors que, selon la volonté du maître d'ouvrage, les travaux ne seront pas poursuivis, dans le cadre de la relation contractuelle dénoncée, jusqu'à un niveau d'achèvement permettant de rendre l'ouvrage habitable.

Il convient en conséquence de rechercher, dans ce cas précis, si des éléments objectifs liés à l'état d'avancement et à la qualité des travaux font obstacle à l'acceptation forcée de l'ouvrage, en l'état des travaux réalisés par l'entreprise.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du procès-verbal de constat dressé à la demande de M. W. le 10 mai 2017, et des déclarations de ce dernier à l'occasion du procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 février 2018, qu'à la date de la résiliation du contrat, la S.A AST Groupe avait réalisé les travaux de fondation, les murs et le toit, que les travaux ont été poursuivis par d'autres entreprises, jusqu'à achèvement de la construction, sans que M. W. ne signale de difficulté particulière pour leur mise en œuvre, et qu'il a occupé la maison à partir de mi-décembre 2017.

Dans le cadre de ce procès-verbal de constat, M. W., interpellé par l'huissier sur l'existence d'une réception a répondu que celle-ci n'avait pas eu lieu « par AST, car lorsque je leur ai dit que j'arrêtais le chantier avec eux je n'ai plus eu de leurs nouvelles. »

En considération de ces explications, il apparaît que le prononcé de la réception judiciaire des travaux réalisés par la S.A AST Groupe ne se heurte à aucun obstacle objectif et elle sera dès lors fixée à la date du 19 mai 2016, en étant assortie des réserves correspondant aux désordres allégués par M.W. dans son courrier du 16 mai 2016, ainsi que celui-ci le réclame, à savoir :

« -Fondation à 40 cm de profondeur au lieu des 80 cm imposés dans le Gers ;

-Absence de poteaux raidisseurs ;

-Poutrelles béton du plancher mal posées ;

- Non-conformité des coffrages ;

- Hauteur altimétrique des parpaings trop hautes ;

- Parpaings des soubassements mal posés. »

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmés.

M. W. supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser la S.A AST Groupe supporter les frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. M. W. sera condamné à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement, par substitution partielle de motifs, en ce qu'il a :

-Rejeté la demande d'expertise présentée par M. W. ;

-Condamné M. Philippe W. à payer à la S.A AST Groupe la somme de 74'614,20 euros en règlement des dépenses engagées et travaux effectués par le constructeur à la date de résiliation unilatérale du contrat, ladite somme produisant intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2018 ;

- Débouté la S.A AST Groupe de sa demande formulée au titre des pénalités de retard fondée sur les dispositions de l'article 2. 3.5 du contrat de construction ;

-Débouté M. Philippe W. de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. Philippe W. aux entiers dépens.

Infirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, et statuant à nouveau sur les points infirmés,

- Déboute la S.A AST Groupe de sa demande de condamnation de M. Philippe W. à lui payer la somme de 12'435 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % du prix convenu, prévue par les parties à l'article 2.5.1 du contrat de construction signé le 15 janvier 2016 ;

-Fixe à la date du 19 mai 2017 la réception judiciaire des travaux réalisés par la S.A AST Groupe, cette réception étant assortie des réserves correspondant aux désordres allégués par M. W. dans son courrier du 16 mai 2016, dans les termes suivants :

« -Fondation à 40 cm de profondeur au lieu des 80 cm imposés dans le Gers ;

-Absence de poteaux raidisseurs ;

-Poutrelles béton du plancher mal posées ;

- Non-conformité des coffrages ;

- Hauteur altimétrique des parpaings trop hautes ;

- Parpaings des soubassements mal posés » ;

Y ajoutant,

- Déboute la S.A AST Groupe de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation du marché à hauteur de 34'707,84 euros ;

-Condamne M. W. à payer à la S.A AST Groupe, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M. W. à supporter les dépens d'appel.