Cass. com., 7 avril 1987, n° 85-11.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP de Ségogne et Peignot, Me Coutard, Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... et M. Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nice la société de droit monégasque Banque de financement industriel (BFI) et diverses personnes physiques et morales et que, pour justifier la compétence territoriale du tribunal saisi, bien que cette juridiction ne soit pas celle du lieu où demeuraient les défendeurs, à l'exception de quatre d'entre eux, MM. X... et Z... ont invoqué les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ; .
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il est dirigé contre les chefs du dispositif concernant les demandes visant la société Cogeimo et la société Cavoit :
Attendu que la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile est interdite lorsqu'elle fait échec à des règles de compétence d'attribution d'ordre public ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que devaient être portées respectivement devant les tribunaux de commerce de Cannes et de Paris, d'un côté la demande tendant à faire déclarer simulée la société Cogeimo, ayant son siège à Cannes, en liquidation des biens, et les demandes découlant de cette prétendue simulation, et, d'un autre côté, la demande tendant au prononcé de la liquidation des biens de la société Cavoit, ayant son siège à Paris ; que les deux premières branches du moyen, telles que reproduites en annexe, ne sont donc pas fondées en ce qu'elles critiquent les chefs du dispositif de l'arrêt concernant les demandes visant ces deux sociétés ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il est dirigé contre les autres chefs du dispositif :
Vu les articles 4 et 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un demandeur peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée ;
Attendu que, pour déclarer le tribunal de grande instance de Nice incompétent, la cour d'appel a retenu que les défendeurs assignés n'étaient pas tenus à la même obligation ou à des obligations connexes ou à raison d'un même fait ou d'un même acte et que la simulation invoquée ne constituait pas un lien de connexité suffisant pour que les demandes soient instruites ou jugées ensemble ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt a relevé qu'aux termes de l'assignation, l'objet des demandes était, pour obtenir le règlement des créances de MM. X... et Z..., de faire reconstituer le patrimoine de la BFI, après avoir fait déclarer simulées certaines opérations effectuées apparemment par des tiers et présentées comme participant d'un même comportement imputé à cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1872-1 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a aussi retenu que M. Y..., demeurant dans le ressort du tribunal saisi, n'était pas un défendeur réel et sérieux puisqu'il n'était attrait qu'ès qualités à raison des opérations prétendument simulées sous le nom de la société Sacasa " de Vaduz ", ce qui aurait dû logiquement impliquer qu'aucune condamnation ne soit réclamée à l'encontre de ce défendeur pris en son nom personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, MM. X... et Z... soutenaient que la BFI et M. Y... étaient membres d'une société créée de fait dans les opérations simulées sous le nom de la société Sacasa présentée comme fictive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les chefs du dispositif de l'arrêt rendu le 4 octobre 1983 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, concernant les demandes formées contre les sociétés Cogeimo et Cavoit ;
Et CASSE ET ANNULE cet arrêt en toutes ses autres dispositions ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.