Livv
Décisions

Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-11.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mollard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

Mme Gueguen

Avocat :

SARL Cabinet Briard

Montpellier, du 22 oct. 2019

22 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 2019), la SARL Vista, créée à parts égales entre, d'un côté, la SARL LM investissement, ayant pour associé unique M. [K], et, de l'autre, M. et Mme [E], détient la totalité des titres de la SARL Cleo et de la SAS Ocle, lesquelles exploitent chacune un fonds de commerce d'optique et de lunetterie.

2. Ces deux dernières sociétés avaient, respectivement, pour gérant et président M. [E], lequel était par ailleurs lié, ainsi que son épouse, à la société Vista, ayant pour gérant M. [K], par un contrat de travail.

3. Le 18 mars 2015, par décisions de l'associé unique, M. [E] a été révoqué de ses deux mandats sociaux pour différents motifs liés à l'exercice d'une activité concurrente au sein d'une société A2M créée avec son épouse. Puis, le 28 mars 2015, M. et Mme [E] se sont vu notifier leur licenciement pour faute grave par la société Vista.

4. Le 29 septembre 2015, cette dernière a assigné la société A2M ainsi que M. et Mme [E] devant un tribunal de commerce en responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, demandant leur condamnation solidaire au paiement de certaines sommes en réparation de divers détournements dont M. et Mme [E] se seraient rendus les auteurs au profit de la société A2M. M. [K] et la société LM investissement ont été appelés à la cause, et les sociétés Cleo et Ocle sont intervenues volontairement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, alors « qu'en se fondant sur la seule circonstance que les sociétés Ocle et Cleo, filiales de la société Vista, reprochaient à Mme [E] de s'être comportée en dirigeant de fait, pour écarter la compétence de la juridiction prud'homale, sans rechercher si elle s'était effectivement comportée en dirigeant de fait ou si elle avait agi dans le cadre de ses fonctions salariées au sein de la société Vista, consistant à superviser la gestion des filiales de cette dernière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt énonce que, bien que n'étant titulaire d'aucun mandat social au sein des sociétés Cleo et Ocle, Mme [E] ne prétend pas que ces sociétés ne peuvent agir en responsabilité à son encontre à raison des fautes de gestion qu'elle aurait commises en tant que dirigeante de fait.

8. Ayant, pour écarter l'exception d'incompétence dont elle était saisie, rappelé à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, la cour d'appel, qui n'a pas tenu pour établi que Mme [E] serait dirigeante de fait des sociétés Cleo et Ocle, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elle et non à la compétence de la juridiction saisie pour en connaître, a exactement retenu que le tribunal de commerce était compétent pour connaître des demandes des sociétés Cleo et Ocle contre Mme [E].

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.