Livv
Décisions

Cass. soc., 14 mai 1987, n° 82-41.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jonquères

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Ecoutin

Grenoble, du 29 mars 1982

29 mars 1982

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dacier fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 1982) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'ayant déclaré irrecevable l'appel de la société, la cour d'appel n'était pas saisie du litige et ne pouvait donc connaître des conclusions du salarié qui demandait pour la première fois devant elle le bénéfice de l'article précité ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile que le juge peut condamner une partie à payer, selon le montant qu'il détermine, les frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens à la charge de la partie ainsi condamnée ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que, tout en déclarant l'appel de la société irrecevable, la cour d'appel, après avoir condamné celle-ci aux dépens, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que l'une des demandes du salarié avait pour objet la remise de deux bleus de travail, dont la valeur n'était pas précisée, ce qui rendait indéterminé le montant de la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le montant de la demande pouvait être aisément déterminé par les éléments qu'elle comportait et que le coût des deux bleus de travail était à l'évidence inférieur au taux du dernier ressort ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.