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Décisions

Cass. soc., 16 mars 1989, n° 86-43.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Franck

Aix-en-Provence, du 26 mai 1986

26 mai 1986

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur ne pouvant, sous la même réserve, saisir la juridiction où il demeure que si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été employé par la société Brisard-Nogues dans un établissement sis à Boumardes, en Algérie, du 1er juin 1981 au 10 août 1983 ;

Attendu que pour décider que M. X..., salarié de nationalité française, avait saisi à bon droit de la demande formée contre son employeur, de même nationalité, le conseil de prud'hommes de son domicile français, la cour d'appel a retenu que les règles de compétence fixées par les deux premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application en l'espèce et que l'exercice de la faculté offerte par l'alinéa 3 de ce texte ne s'imposait pas au salarié, et qu'elle en a déduit que ce dernier pouvait saisir la juridiction que la matière et les circonstances faisaient apparaître comme particulièrement désignée au regard d'une bonne administration de la justice ;

Attendu, cependant, que si l'exercice de la faculté pour le salarié de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi, prévue par le troisième alinéa de l'article R. 517-1 du Code du travail, ne s'imposait pas, en l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile de la société, ayant son siège à Dampierre-sur-Salon, était compétente pour connaître du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.