Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-16.745
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Dintilhac
Avocat général :
M. Domingo
Avocat :
Me Balat
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2001), que M. Louis X... et Mme Michelle Y..., son épouse (M. et Mme Louis X...), se sont portés caution pour le compte de M. Jean-Pierre X... et de Mme Françoise Z..., son épouse (M. et Mme Jean-Pierre X...), d'un prêt contracté par ces derniers auprès de la société financière SOFAL (la société) ; que M. et Mme Louis X..., après avoir versé une certaine somme à la société qui a établi à leur profit une quittance subrogative à due concurrence, ont fait assigner M. et Mme Jean-Pierre X... en remboursement ; qu'un Tribunal ayant condamné M. et Mme Jean-Pierre X... à rembourser cette somme déduction faite du montant de sommes déjà perçues ; que M. et Mme Louis X..., ayant interjeté appel de ce jugement, M. et Mme Jean-Pierre X... ont fait sommation à M. et Mme Louis X... de communiquer toutes les pièces produites devant les premiers juges à l'appui de leur demande et que la cour d'appel a enjoint à M. et Mme Louis X... de communiquer les pièces sollicitées ;
Attendu que M. et Mme Louis X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie pouvant néanmoins la demander ; que lorsqu'une telle demande est faite, le défaut de production des pièces déjà communiquées en première instance et ayant donné lieu à un débat contradictoire n'est susceptible d'être sanctionné que s'il a causé un grief à la partie ayant demandé la nouvelle communication ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déboutant M. et Mme Louis X... de toutes leurs demandes au seul motif qu'ils n'avaient pas produit devant elle les pièces sur lesquelles ils fondaient ces demandes après avoir expressément constaté que lesdites pièces avaient été produites devant les premiers juges devant lesquels elles avaient donc pu faire l'objet d'un débat contradictoire, sans caractériser l'existence du grief que l'absence de nouvelle production de ces pièces en cause d'appel avait pu occasionner à M. et Mme Jean-Pierre X..., qui n'en discutaient d'ailleurs pas la portée, la cour d'appel a violé l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'à supposer qu'il puisse être jugé que les dispositions de l'article 132, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, prévoyant qu'en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée mais que toute partie peut néanmoins la demander, n'imposent pas au juge de constater, en cas de demande par une partie de nouvelle production à hauteur d'appel de pièces déjà versées aux débats de première instance, que le défaut de production ait occasionné un grief à la partie qui la demandait, ce texte serait contraire au principe du droit au procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc en toute hypothèse violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 / que dans tous les cas, la seule sommation de communiquer émanant en l'espèce de l'avoué de M. et Mme Jean-Pierre X... était une sommation en date du 23 mai 2000, placée au greffe les 22 et 31 mai suivant, invitant l'avoué de M. et Mme Louis X... à communiquer "tous titres, pièces et documents dont il entend faire usage devant la Cour, (...) et plus particulièrement les pièces de première instance et toutes les pièces dont il entend faire usage devant la cour" ; que cette sommation de communiquer ne visait donc aucune pièce précise et était un simple acte banal de procédure sans aucune portée utile ; qu'en cet état, faute de demande véritable de communication de pièces ayant déjà été produites aux débats en première instance émanant de M. et Mme Jean-Pierre X..., la cour d'appel ne pouvait prendre prétexte du fait que M. et Mme Louis X... n'avaient pas produit devant elle certaines pièces qu'ils avaient déjà versées aux débats devant les premiers juges et dont elle avait demandé la communication par son arrêt avant-dire droit du 2 novembre 2000, pour les débouter de leurs demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la date de l'ordonnance de clôture aucune pièce n'avait été communiquée par M. et Mme Louis X..., à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel, qui n'a fait que faire respecter le principe de la contradiction, a décidé à bon droit, en raison de l'effet dévolutif de l'appel que celles-ci ne pouvaient être que rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.