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Décisions

Cass. 3e civ., 16 novembre 1982, n° 80-10.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

TI Thiers, du 25 avr. 1980

25 avril 1980

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIERS, 25 AVRIL 1980), QUE PROPRIETAIRES D'APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, MM. Z... ET Y... ONT ASSIGNE MME X..., ANCIENNE PROPRIETAIRE INDIVIS DE L'IMMEUBLE ET DEMEUREE PROPRIETAIRE DE CERTAINS LOCAUX, EN RESTITUTION D'UNE STATUE PLACEE DANS L'ESCALIER DE L'IMMEUBLE ET, A DEFAUT, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.500 FRANCS ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR ETE RENDU EN PREMIER ET DERNIER RESSORT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU' "UNE DEMANDE D'UN MONTANT INDETERMINEE EST TOUJOURS SUSCEPTIBLE D'APPEL MEME SI ELLE EST ASSORTIE D'UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE ET ALTERNATIVE DONT LE MONTANT EXCLUERAIT LA POSSIBILITE D'UN APPEL ET QU'EN DECIDANT AUTREMENT LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958" ;

MAIS ATTENDU QUE MM. Z... ET Y... AYANT, DANS LEUR DEMANDE, EVALUE LA STATUE DONT ILS DEMANDAIENT LA RESTITUTION A LA SOMME DE 3.500 FRANCS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A STATUE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT SUR LA DEMANDE DE MM. Z... ET Y... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE MME X... QUI SOUTENAIENT QU'ILS ETAIENT SANS QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA COPROPRIETE DONT LES ACTIONS DEVAIENT ETRE EXERCEES PAR LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 25 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE THIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ISSOIRE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE, PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.