SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 1ER DU DECRET N° 67 - 1210 DU 22 DECEMBRE 1967, 89 DU DECRET N° 72 - 788 DU 28 AOUT 1972, ET 2 DU DECRET N° 58 - 1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, UN POURVOI EN CASSATION NE PEUT ETRE FORME QUE CONTRE UN ARRET OU UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ETAIT SAISI PAR RAHLI ET DAME X..., D'UNE DEMANDE EN NULLITE DU BAIL QUE TOUSSAINT LEUR AVAIT CONSENTI, LE 28 AOUT 1972, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET EN FIXATION DU LOYER D'APRES LA SURFACE CORRIGEE ;
ATTENDU QUE LA DECISION DU TRIBUNAL, STATUANT SUR UNE TELLE DEMANDE, DONT LA VALEUR ETAIT INDETERMINEE, ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE. PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LEUR JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.