Cass. soc., 4 novembre 1976, n° 76-40.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Voisenet
Avocat général :
M. Lesselin
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 517-4 DU CODE DU TRAVAIL, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 1974 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1974 : ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DES CHEVILLARDS DE PORCS DE MARSEILLE, D'UN JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU 6 MAI 1975, QUI LUI ALLOUAIT 3000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE, RELATIVE AUX PAUSES ET AU NETTOYAGE DES VETEMENTS DE TRAVAIL, CONVENTION COLLECTIVE QUI ETAIT DECLAREE APPLICABLE A L'ENTREPRISE, ALORS QUE SA DEMANDE S'ELEVANT A 3500 FRANCS N'EXCEDAIT PAS LE TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL INTERPRETANT SANS LES DENATURER LES TERMES DE LA DEMANDE, A ESTIME QUE CELLE-CI AVAIT POUR OBJET ESSENTIEL D'OBTENIR LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A APPLIQUER UNE CONVENTION COLLECTIVE QU'ELLE SOUTENAIT NE PAS LA CONCERNER ;
QU'UNE TELLE DEMANDE PRESENTAIT UN CARACTERE INDETERMINE ET QUE C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT ETE QUALIFIE DE RENDU EN PREMIER RESSORT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.