Livv
Décisions

Cass. soc., 6 juin 1974, n° 73-40.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Hertzog

Avocat général :

M. Lesselin

Avocat :

Me Boullez

Orléans, ch. soc., du 5 avr. 1973

5 avril 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ERMETO FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES, AUX MOTIFS QUE SI LA DEMANDE N'AVAIT PAS ETE CHIFFREE, ELLE N'ETAIT PAS INDETERMINEE PUISQU'ELLE TENDAIT AU PAIEMENT A CHACUN DES INTERESSES D'UNE PRIME DONT LE MONTANT AVAIT ETE FIXE PAR L'EMPLOYEUR, QU'IL RESULTAIT DES PIECES PRODUITES PAR LE DEMANDEUR QUE, POUR CHACUN, LA PRIME S'ELEVAIT A 23 FRANCS, QU'IL CONVENAIT DE FIXER LE TAUX DU RESSORT EN CONSIDERANT CHAQUE DEMANDE ISOLEMENT, ET QU'EN OUTRE, LE MONTANT TOTAL.DES DEMANDES ETAIT INFERIEUR AU TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT ALORS QUE LE TAUX DU RESSORT DEPEND DE LA VALEUR DU LITIGE FIXEE PAR LE DEMANDEUR DEVANT LE PREMIER JUGE, QU'A CET EGARD, LES PRECISIONS FOURNIES AU JUGE DU SECOND DEGRE SONT SANS INFLUENCE, ET QUE LA COUR NE RELEVE PAS LES ELEMENTS DE PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE FOURNIS PAR LE DEMANDEUR PERMETTANT AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DETERMINER L'IMPORTANCE DU LITIGE, QU'AINSI, CE DERNIER ETAIT SAISI D'UNE DEMANDE INDETERMINEE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE LITIGE PORTAIT SUR LE PAIEMENT A CEDIE ET A 80 AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE ERMETO DE LA PRIME D'ASSIDUITE MENSUELLE DUE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 1971 ;

QUE SI SON MONTANT N'AVAIT PAS ETE INDIQUE DANS LA DEMANDE, IL ETAIT DETERMINE PAR UN BAREME CONNU DES PARTIES ET S'ELEVAIT A LA SOMME DE 23 FRANCS POUR CHACUN DES SALARIES DEMANDEURS, CE QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS CONTESTE ;

QU'EN DEDUISANT QUE L'INTERET DU LITIGE, QUI ETAIT DETERMINE DANS SON MONTANT, N'EXCEDAIT PAS LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE ET QUE L'APPEL ETAIT IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.