Cass. soc., 6 mai 1982, n° 80-40.782
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mac Aleese
Rapporteur :
M. Sornay
Avocat général :
M. Franck
Avocat :
Me Odent
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 605 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET R517-4, ALINEA 2, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DES JUGEMENTS RENDUS EN DERNIER RESSORT ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, SI L'UN DES CHEFS DE DEMANDE N'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE JUGE QU'A CHARGE D'APPEL, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES SE PRONONCE SUR TOUS EN PREMIER RESSORT ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A STATUE SUR LA DEMANDE DE M X..., AGENT DE LA SNCF, EN REMBOURSEMENT D'UNE RETENUE DE 114,49 FRANCS PRATIQUEE SUR SA PRIME DE FIN D'ANNEE AINSI QUE SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES CHEMINOTS CGT DE ROUEN EN PAIEMENT DE 500 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET EN PUBLICATION DU JUGEMENT ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE DEMANDE ETANT INDETERMINEE DANS SON MONTANT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A STATUE QU'A CHARGE D'APPEL ;
QUE LE POURVOI ETAIT DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 DECEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN.